Immobilier

Dès lors qu'elle constate qu'une

📅 17 octobre 2025⚖️ cc📄 Décision du 28/11/2012👁️ 0 vues

Dès lors qu'elle constate qu'une assemblée générale convoquée à cet effet a désigné un syndic, une cour d'appel retient à bon droit que les conditions d'application de l'article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas réunies même si les conditions de cette désignation sont contestées en justice, les décisions d'assemblées générales s'imposant tant que leur nullité n'est pas prononcée


Décision de référence : cc • N° 11-18.810 • 2012-11-28




Cette décision de justice apporte un éclairage important sur un point de droit immobilier et foncier. Découvrez ce qu'elle change pour vous.



La situation


Dès lors qu'elle constate qu'une assemblée générale convoquée à cet effet a désigné un syndic, une cour d'appel retient à bon droit que les conditions d'application de l'article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas réunies même si les conditions de cette désignation sont contestées en justice, les décisions d'assemblées générales s'imposant tant que leur nullité n'est pas prononcée



Ce que dit la loi


Cette décision confirme l'application des principes fondamentaux du droit de la propriété. Elle précise comment la loi s'applique dans des situations concrètes que vous pouvez rencontrer.



Impact pour les particuliers


Si vous êtes propriétaire, locataire ou en litige immobilier, cette jurisprudence peut avoir des conséquences directes sur votre situation. Elle fixe un précédent important pour les affaires similaires.



Points à retenir



  • La décision s'applique aux situations similaires partout en France

  • Les délais de prescription doivent être respectés scrupuleusement

  • Conservez tous les documents justificatifs (titres, actes, courriers)

  • Avocat Maître Zakine, Docteur En Droit - Consultation par téléphone et en visio, Rendez-vous Rapide : 1ère Consultation 30 Minutes 45€

Informations juridiques

  • Numéro: 11-18.810
  • Juridiction: cc
  • Date de décision: 28 novembre 2012

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Contestation de la nomination d'un nouveau syndic

Un copropriétaire conteste la validité de la nomination du nouveau syndic lors d'une AG, mais continue à lui régler ses charges

Application pratique:

Même si la nomination du syndic est contestée en justice, les copropriétaires doivent continuer à respecter ses décisions et à lui verser leurs charges tant que sa nomination n'a pas été invalidée par un tribunal. Le syndic reste légalement en fonction.

2

Gestion courante pendant une procédure

Une copropriété doit faire réaliser des travaux urgents alors que la nomination du syndic est contestée

Application pratique:

Le syndic désigné en AG peut valablement engager les travaux et prendre toutes les décisions de gestion courante, même si sa nomination est contestée. Les décisions prises restent valables jusqu'à une éventuelle annulation judiciaire.

3

Transition entre deux syndics

L'ancien syndic refuse de transmettre les documents au nouveau syndic dont la nomination est contestée

Application pratique:

Le nouveau syndic, même si sa nomination est contestée, peut contraindre l'ancien syndic à lui remettre l'ensemble des documents de la copropriété. L'ancien syndic ne peut pas se prévaloir de la contestation pour refuser la transmission.

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Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)

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