Immobilier

Suspension du permis : réduction ?

📅 17 octobre 2025⚖️ cc📄 Décision du 26/07/1994👁️ 0 vues

Conformément à l'article 702-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la juridiction statuant sur une demande de relèvement de la suspension du permis de conduire a désormais, en toute hypothèse, qu'il s'agisse d'une peine complémentaire ou d'une peine alternative, la faculté de limiter cette mesure à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 131-6.1° du Code pénal. (1).


Décision de référence : cc • N° 93-85.407 • 1994-07-26




Cette décision de justice apporte un éclairage important sur un point de droit immobilier et foncier. Découvrez ce qu'elle change pour vous.



La situation


Conformément à l'article 702-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la juridiction statuant sur une demande de relèvement de la suspension du permis de conduire a désormais, en toute hypothèse, qu'il s'agisse d'une peine complémentaire ou d'une peine alternative, la faculté de limiter cette mesure à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 131-6.1° du Code pénal.
(1).



Ce que dit la loi


Cette décision confirme l'application des principes fondamentaux du droit de la propriété. Elle précise comment la loi s'applique dans des situations concrètes que vous pouvez rencontrer.



Impact pour les particuliers


Si vous êtes propriétaire, locataire ou en litige immobilier, cette jurisprudence peut avoir des conséquences directes sur votre situation. Elle fixe un précédent important pour les affaires similaires.



Points à retenir



  • La décision s'applique aux situations similaires partout en France

  • Les délais de prescription doivent être respectés scrupuleusement

  • Conservez tous les documents justificatifs (titres, actes, courriers)

  • Avocat Maître Zakine, Docteur En Droit - Consultation par téléphone et en visio, Rendez-vous Rapide : 1ère Consultation 30 Minutes 45€

Informations juridiques

  • Numéro: 93-85.407
  • Juridiction: cc
  • Date de décision: 26 juillet 1994

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Chauffeur-livreur avec suspension de permis

Un chauffeur-livreur professionnel se voit suspendre son permis de conduire suite à une infraction routière hors cadre professionnel

Application pratique:

Il peut demander un aménagement de la suspension pour continuer à exercer son activité professionnelle, en limitant l'autorisation de conduire aux seuls déplacements professionnels sur des horaires définis

2

Commercial itinérant en période probatoire

Un commercial dont l'activité nécessite des déplacements quotidiens fait l'objet d'une suspension de permis pour excès de vitesse

Application pratique:

La juridiction peut lui accorder un relèvement partiel autorisant la conduite uniquement pendant ses heures de travail et sur les trajets professionnels, sur présentation d'un justificatif de son employeur

3

Artisan en zone rurale

Un artisan plombier exerçant en zone rurale, sans alternative de transport, est sanctionné d'une suspension de permis

Application pratique:

Il peut solliciter un aménagement lui permettant de conduire exclusivement pour ses interventions professionnelles, sur présentation de son planning d'intervention et de son inscription au registre des métiers

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Immobilier

Voir tout →

Syndic révoqué : AG valable ?

Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)

17 oct. 2025Lire →

Le mandat de syndic tel qu'il est défini

Le mandat de syndic tel qu'il est défini dans l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est exclusif de l'application des règles de la gestion d'affaires

17 oct. 2025Lire →

Constitue une faute le fait pour le

Constitue une faute le fait pour le syndic d'abonder sur ses propres deniers le compte du syndicat des copropriétaires

17 oct. 2025Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit immobilier

Tous les articles Immobilier

Avocat Maître Zakine, Docteur En Droit

Consultation par téléphone et en visio - Rendez-vous Rapide

Prendre rendez-vous
1ère Consultation 30 Minutes - 45€