Immobilier

Vote du règlement : valable ou non ?

📅 17 octobre 2025⚖️ cc📄 Décision du 23/01/2013👁️ 0 vues

L'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'excluant pas qu'il soit procédé par un seul vote sur l'ensemble du projet de règlement de copropriété, une cour d'appel qui relève que le nouveau règlement de copropriété, qui comporte des adaptions et des modifications, a été adopté à la double majorité de l'article 26 de la loi précitée, retient à bon droit que le projet a pu faire l'objet d'une approbation globale


Décision de référence : cc • N° 11-27.477 • 2013-01-23




Cette décision de justice apporte un éclairage important sur un point de droit immobilier et foncier. Découvrez ce qu'elle change pour vous.



La situation


L'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'excluant pas qu'il soit procédé par un seul vote sur l'ensemble du projet de règlement de copropriété, une cour d'appel qui relève que le nouveau règlement de copropriété, qui comporte des adaptions et des modifications, a été adopté à la double majorité de l'article 26 de la loi précitée, retient à bon droit que le projet a pu faire l'objet d'une approbation globale



Ce que dit la loi


Cette décision confirme l'application des principes fondamentaux du droit de la propriété. Elle précise comment la loi s'applique dans des situations concrètes que vous pouvez rencontrer.



Impact pour les particuliers


Si vous êtes propriétaire, locataire ou en litige immobilier, cette jurisprudence peut avoir des conséquences directes sur votre situation. Elle fixe un précédent important pour les affaires similaires.



Points à retenir



  • La décision s'applique aux situations similaires partout en France

  • Les délais de prescription doivent être respectés scrupuleusement

  • Conservez tous les documents justificatifs (titres, actes, courriers)

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Informations juridiques

  • Numéro: 11-27.477
  • Juridiction: cc
  • Date de décision: 23 janvier 2013

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Modification du règlement de copropriété d'une résidence

Une copropriété de 50 lots souhaite moderniser son règlement datant de 1975 pour inclure de nouvelles règles sur l'usage des parties communes

Application pratique:

Le syndic peut faire voter l'ensemble des modifications en un seul vote lors de l'AG, plutôt que de procéder point par point, à condition d'obtenir la double majorité de l'article 26 (2/3 des voix des copropriétaires présents ou représentés)

2

Adaptation des statuts pour installation de bornes électriques

Une copropriété doit modifier son règlement pour encadrer l'installation et l'usage de bornes de recharge électrique dans le parking

Application pratique:

Les nouvelles dispositions concernant les bornes peuvent être intégrées au règlement existant et votées en une seule fois avec d'autres modifications nécessaires, simplifiant ainsi la procédure de vote en assemblée générale

3

Révision des quotes-parts de charges

Suite à des travaux modifiant la structure de l'immeuble, une révision complète de la répartition des charges est nécessaire

Application pratique:

La nouvelle grille de répartition des charges peut être soumise au vote en même temps que les autres modifications du règlement, dans le cadre d'un vote unique, sous réserve d'obtenir la majorité qualifiée requise

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

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Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)

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