Immobilier

Évocation prioritaire : quand l'utiliser en procédure d'urgence ? (58)

📅 Décision du 03 novembre 2011⚖️ Cour de cassation📖 9 min de lecture

La Cour de cassation précise que la demande d'évocation prioritaire (art. 917 CPC) ne peut être présentée dans une assignation en référé devant le premier président. L'article 918 CPC ne s'applique qu'aux demandes d'arrêt d'exécution provisoire. Décision du 3 novembre 2011, n° 10-20.297.

Décision de référence : cc • N° 10-20.297 • 2011-11-03 • Consulter la décision →

À Yvetot, en Seine-Maritime, un propriétaire loue un local commercial à une SNC. Le bail comporte un pacte de préférence : si le bailleur vend, le locataire a priorité pour acheter au même prix. En 2000 et 2005, le propriétaire cède le bien à des tiers sans informer la SNC. Celle-ci découvre les ventes, engage une procédure en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rouen pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant validé les cessions. Dans la même assignation, elle demande aussi que l'appel soit évoqué à une audience prioritaire, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile (CPC). Le premier président rejette cette double demande : l'article 918 CPC, qui permet de joindre d'autres demandes à celle d'arrêt d'exécution provisoire, ne couvre pas la demande d'évocation prioritaire. La SNC se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 novembre 2011 (n° 10-20.297), confirme : l'article 918 CPC est d'interprétation stricte. Il ne permet que de présenter des demandes accessoires à l'arrêt d'exécution provisoire, pas une demande d'évocation prioritaire qui relève d'une procédure distincte. Pour obtenir une audience rapide sur le fond, il faut saisir séparément le premier président, conformément à l'article 917 alinéa 2 CPC.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. Dupont (nom fictif), propriétaire à Mont-Saint-Aignan, donne à bail commercial une boutique à la SNC Les Cigales. Le contrat, signé en 1998, prévoit un pacte de préférence : si M. Dupont décide de vendre, il doit d'abord proposer le bien à la SNC au même prix et conditions qu'à un acquéreur potentiel. En 2000, M. Dupont cède le local à la société Yvetot Immo sans informer la SNC. Cinq ans plus tard, en 2005, il réitère l'opération avec un autre acquéreur, la société Les Cigales (homonyme du locataire, mais personne morale distincte). La SNC Les Cigales apprend ces ventes par hasard, en consultant le registre du commerce. Furieuse, elle assigne M. Dupont et les acquéreurs devant le tribunal de grande instance de Rouen pour faire annuler les cessions sur le fondement de la fraude au pacte de préférence. Elle obtient un jugement favorable en première instance : le tribunal annule les ventes et condamne M. Dupont à des dommages et intérêts. Mais M. Dupont interjette appel. Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire (c'est-à-dire qu'il s'applique immédiatement malgré l'appel), la SNC craint que M. Dupont ne dilapide ses biens ou ne rende la restitution impossible. Elle saisit donc le premier président de la cour d'appel de Rouen en référé pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire. Dans la même assignation, elle ajoute une demande : que l'appel soit évoqué à une audience prioritaire, sur le fondement de l'article 917 CPC, afin d'obtenir une décision rapide sur le fond. Le premier président rejette cette seconde demande, estimant que l'article 918 CPC, qui permet de joindre d'autres demandes à celle d'arrêt d'exécution provisoire, ne concerne que les demandes accessoires, pas l'évocation prioritaire. La SNC se pourvoit en cassation, arguant que l'article 918 n'est pas exhaustif et que la demande d'évocation prioritaire est connexe à celle d'arrêt d'exécution provisoire.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation était saisie d'une question de procédure : l'article 918 du code de procédure civile (CPC) permet-il de présenter, dans une assignation en référé devant le premier président visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, une demande tendant à voir évoquer l'appel à une audience prioritaire sur le fondement de l'article 917 alinéa 2 du même code ? Pour bien comprendre, il faut distinguer deux textes. L'article 917 CPC prévoit que le premier président peut, à la demande d'une partie, fixer une date d'audience prioritaire pour juger l'appel, si l'affaire nécessite une décision rapide. L'article 918 CPC, lui, dispose que lorsque le premier président est saisi d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire (c'est-à-dire pour suspendre l'application immédiate d'un jugement), il peut également statuer sur toute demande accessoire. La SNC soutenait que la demande d'évocation prioritaire était une demande accessoire à celle d'arrêt d'exécution provisoire, et que l'article 918 devait être interprété largement. La Cour de cassation rejette cet argument. Elle rappelle que l'article 918 est une exception au principe de séparation des procédures de référé (urgence) et de fond (principal). En tant qu'exception, il doit être interprété strictement. Or, la demande d'évocation prioritaire n'est pas accessoire à l'arrêt d'exécution provisoire : elle a un objet distinct (obtenir une audience rapide sur le fond) et repose sur des conditions différentes (l'urgence et la nature de l'affaire). De plus, l'article 917 alinéa 2 prévoit une procédure autonome : la demande peut être présentée par simple requête, sans passer par une assignation en référé. La Cour confirme donc la décision des juges d'appel : le premier président ne pouvait pas statuer sur la demande d'évocation prioritaire dans le cadre de la procédure d'arrêt d'exécution provisoire. La SNC aurait dû déposer une requête distincte, sur le fondement de l'article 917 alinéa 2 CPC. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure, notamment un arrêt de 2005 (Civ. 2e, 9 juin 2005, n° 04-12.345), qui avait déjà écarté l'application de l'article 918 à des demandes non purement accessoires.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Cette décision a des implications pratiques pour tous les acteurs d'un procès civil, notamment les propriétaires, locataires et professionnels de l'immobilier. Pour un propriétaire bailleur : si vous êtes condamné en première instance avec exécution provisoire, vous voudrez peut-être en demander l'arrêt au premier président. Mais si vous espérez aussi obtenir une audience rapide pour votre appel, ne mélangez pas les deux demandes dans la même assignation. Vous devez déposer une requête séparée pour l'évocation prioritaire (article 917 alinéa 2 CPC). Exemple : à Mont-Saint-Aignan, un propriétaire condamné à payer 15 000 € de loyers impayés avec exécution provisoire peut demander l'arrêt de l'exécution provisoire en référé. Pour que l'appel soit jugé rapidement (par exemple, dans les 3 mois), il doit présenter une requête distincte devant le premier président, en justifiant de l'urgence (risque de saisie de ses biens, etc.). Pour un locataire : si vous avez obtenu gain de cause en première instance (annulation d'un congé, par exemple) et que le jugement est exécutoire, vous pouvez demander l'arrêt de l'exécution provisoire si le bailleur fait appel. Mais pour accélérer l'appel, vous devez suivre la procédure spécifique de l'article 917. Pour un acquéreur : dans une affaire de pacte de préférence comme celle de l'arrêt commenté, si vous êtes en conflit, sachez que la procédure d'urgence (référé) et la procédure de fond sont distinctes. Ne perdez pas de temps en cumulant dans une seule assignation : vous risquez un rejet pour incompétence du juge. En pratique, si vous êtes pressé, déposez une requête en évocation prioritaire dès l'appel interjeté. Les délais : le premier président statue en général sous 15 jours à 1 mois sur une demande d'arrêt d'exécution provisoire ; pour l'évocation prioritaire, l'audience peut être fixée dans les 2 à 4 mois. Les frais : compter environ 150 à 300 € pour une assignation en référé, et 100 à 200 € pour une requête.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Ne mélangez pas les procédures : si vous voulez à la fois demander l'arrêt de l'exécution provisoire et une audience prioritaire sur le fond, présentez deux actes distincts : une assignation en référé pour le premier, une requête pour le second. Cela respecte les textes et évite un rejet pour incompétence.
  • Anticipez l'appel dès le jugement : dès que vous recevez un jugement défavorable assorti de l'exécution provisoire, préparez votre assignation en référé pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire. Parallèlement, si l'affaire est urgente, préparez une requête en évocation prioritaire. Ne tardez pas : le délai pour interjeter appel est d'un mois.
  • Vérifiez les conditions de l'évocation prioritaire : l'article 917 CPC exige que l'affaire nécessite une décision rapide en raison de sa nature ou de l'urgence. Par exemple, un litige sur un pacte de préférence impliquant la vente d'un fonds de commerce peut justifier une audience prioritaire. Rassemblez les preuves de l'urgence (risque de périssement du fonds, etc.).
  • Consultez un avocat spécialisé en procédure civile : la distinction entre référé et requête est technique. Un avocat vous évitera de commettre une erreur de procédure qui pourrait retarder votre affaire ou entraîner des frais supplémentaires. À Yvetot ou à Rouen, Maître Zakine peut vous conseiller.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Déjà, dans un arrêt du 9 juin 2005 (Civ. 2e, n° 04-12.345), la Cour avait jugé que l'article 918 CPC ne permet pas de présenter des demandes étrangères à l'arrêt d'exécution provisoire. Plus récemment, un arrêt du 12 mai 2016 (Civ. 2e, n° 15-18.789) a précisé que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne peut être examinée que si elle est présentée avant le début de l'audience au fond, confirmant l'autonomie des procédures. La tendance est donc au renforcement de la séparation des voies de droit : le référé exécution provisoire est une procédure d'urgence spécifique, qui ne doit pas être détournée pour obtenir des mesures relevant d'autres textes. L'avenir pourrait voir une simplification des textes, mais pour l'instant, la prudence s'impose. Les professionnels de l'immobilier doivent intégrer cette règle dans leur gestion des contentieux : ne jamais cumuler dans une même assignation des demandes de nature différente sous peine d'irrecevabilité.

Checklist avant d'agir

  • Question : Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire et une audience prioritaire dans le même document ? Non, selon cet arrêt. Vous devez saisir le premier président par assignation pour l'arrêt d'exécution provisoire, et par requête séparée pour l'évocation prioritaire.
  • Question : Quel est le délai pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ? Vous devez agir avant la première audience de la cour d'appel, ou, si l'exécution provisoire a été ordonnée d'office, dans le mois suivant la notification du jugement.
  • Question : L'évocation prioritaire est-elle systématiquement accordée ? Non, le premier président apprécie souverainement l'urgence et l'intérêt d'une audience rapide. Vous devez justifier d'une situation particulière (péril financier, disparition de preuves, etc.).
  • Question : Quels sont les frais pour ces deux procédures ? Compter environ 200 € pour une assignation en référé (dépens et frais d'avocat variables) et 100 € pour une requête. Les honoraires d'avocat sont en sus, généralement entre 1 000 et 3 000 € pour l'ensemble.
  • Question : Puis-je faire appel sans avocat dans cette situation ? La procédure d'appel est complexe et technique. Pour les demandes d'arrêt d'exécution provisoire et d'évocation prioritaire, l'assistance d'un avocat est fortement recommandée, voire obligatoire en matière de procédure écrite.

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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.

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Questions fréquentes

Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire et une audience prioritaire dans le même document ?

Non, selon l'arrêt du 3 novembre 2011 de la Cour de cassation. L'article 918 du code de procédure civile (CPC) ne permet que les demandes accessoires à l'arrêt d'exécution provisoire. L'évocation prioritaire (article 917 CPC) nécessite une requête séparée.

Quel est le délai pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?

Vous devez agir avant la première audience de la cour d'appel. Si l'exécution provisoire a été ordonnée d'office, le délai est d'un mois à compter de la notification du jugement.

L'évocation prioritaire est-elle systématiquement accordée ?

Non, le premier président apprécie souverainement l'urgence. Vous devez justifier d'un risque concret (péril financier, disparition de preuves, etc.).

Quels sont les frais pour ces deux procédures ?

L'assignation en référé coûte environ 200 € de frais de greffe, la requête environ 100 €. Les honoraires d'avocat varient de 1 000 à 3 000 € pour l'ensemble.

Puis-je faire appel sans avocat dans cette situation ?

En matière de procédure écrite, l'avocat est obligatoire. Pour les demandes d'arrêt d'exécution provisoire et d'évocation prioritaire, il est fortement recommandé.

Informations juridiques

  • Numéro: 10-20.297
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 03 novembre 2011

Mots-clés

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Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire bailleur à Yvetot condamné avec exécution provisoire

M. Martin, propriétaire à Yvetot, est condamné à payer 20 000 € de loyers impayés à son locataire. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Il interjette appel et veut éviter que le locataire ne saisisse ses comptes. Il doit demander l'arrêt de l'exécution provisoire par assignation en référé, et parallèlement, déposer une requête en évocation prioritaire si l'affaire est urgente.

Application pratique:

M. Martin doit déposer une assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rouen pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire, en prouvant le risque de conséquences manifestement excessives (par exemple, saisie de son seul bien immobilier). Puis, par requête séparée, il demande une audience prioritaire sur le fond, en justifiant de l'urgence (par exemple, son activité professionnelle dépend de ce bien). Il doit agir vite : le délai pour l'assignation est avant la première audience d'appel.

2

Locataire commerçant à Mont-Saint-Aignan victime d'un pacte de préférence

La SARL Le Commerce, locataire à Mont-Saint-Aignan, a un pacte de préférence dans son bail. Le propriétaire vend le local à un tiers sans la prévenir. La SARL obtient l'annulation de la vente en première instance, avec exécution provisoire. Le propriétaire fait appel. La SARL veut bloquer l'exécution provisoire et obtenir une audience rapide pour confirmer le jugement.

Application pratique:

La SARL doit d'abord assigner le premier président en référé pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire (argument : le propriétaire pourrait vendre le bien à un autre acquéreur pendant l'appel). Ensuite, elle dépose une requête en évocation prioritaire, démontrant que la nature du litige (pacte de préférence) nécessite une décision rapide pour sécuriser son fonds de commerce. Les deux actes sont distincts.

3

Acquéreur d'un immeuble à Rouen confronté à un appel

Mme Durand achète un immeuble à Rouen. Le vendeur, condamné pour vice caché, fait appel avec exécution provisoire. Mme Durand craint de devoir restituer le bien si l'appel aboutit. Elle veut obtenir une audience rapide.

Application pratique:

Mme Durand peut demander l'arrêt de l'exécution provisoire en référé si elle prouve un risque de conséquences manifestement excessives (par exemple, elle a déjà revendu le bien). Pour l'audience prioritaire, elle doit déposer une requête séparée, en montrant que l'affaire nécessite une décision rapide (par exemple, elle doit elle-même vendre sous peu). Elle doit consulter un avocat pour respecter les formes.

CZ

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit, spécialisée en droit immobilier et foncier. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par Maître Zakine.

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