Immobilier

Terme suspensif : l'échéance suffit, pas besoin de condition

📅 Décision du 01 juillet 1971⚖️ Cour de cassation👁️ 1 vues📖 7 min de lecture

La Cour de cassation rappelle que lorsque le terme est stipulé pour retarder l'exécution d'une obligation, son échéance suffit pour que le juge constate le retard sans avoir à rechercher si les conditions de l'article 1188 du Code civil sont réunies. Une décision qui clarifie la distinction entre le terme suspensif et la condition suspensive.

Décision de référence : cc • N° 70-11.505 • 1971-07-01 • Consulter la décision →

Imaginez : vous vendez votre maison à Roye, dans la Somme. L'acte prévoit que le prix sera payé en deux fois : 500 000 € à la signature, et le solde de 500 000 € « dès l'obtention du permis de construire » pour un projet sur la deuxième tranche de travaux. Les mois passent, le permis n'arrive pas. Vous attendez, vous relancez, mais rien. Au bout d'un an, vous décidez d'exiger le paiement intégral. L'acheteur vous oppose que le permis n'est pas obtenu, donc que le terme n'est pas échu. Mais vous, vous estimez qu'il tarde volontairement. Que faire ? Cette question, que se pose tout propriétaire confronté à un délai qui s'éternise, a trouvé une réponse nette dans un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 1971. Sans attendre, la Haute juridiction a tranché : lorsque le terme est stipulé pour retarder l'exécution d'une obligation (on parle de terme suspensif), le juge qui constate que le terme est échu n'a pas à vérifier si les conditions de l'article 1188 du Code civil (qui permet la déchéance du terme en cas de diminution des garanties ou de faillite) sont réunies. En clair, le simple écoulement du délai suffit à rendre l'obligation exigible.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

Dans cette affaire, un propriétaire, M. X, avait consenti à une société une autorisation de construire en surplomb de son domaine. En contrepartie, la société devait payer un million de francs (anciens). Les 500 000 premiers francs étaient payables comptant, et les 500 000 derniers « dès l'obtention du permis de construire se rapportant à la deuxième tranche de travaux ». Le permis de construire pour cette deuxième tranche n'a jamais été délivré. La société soutenait que le terme n'était pas échu, et donc qu'elle n'avait pas à payer. M. X, lui, estimait que la société avait tardé à obtenir le permis, et que le terme devait être considéré comme échu. L'affaire a été portée devant les tribunaux. La cour d'appel a donné raison à M. X, considérant que le terme était échu et que la société devait payer. La société s'est pourvue en cassation, arguant que les juges auraient dû rechercher si l'une des conditions de l'article 1188 du Code civil (déchéance du terme) était réalisée, par exemple si la société avait diminué ses garanties ou était en faillite. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que lorsque le terme est stipulé pour retarder l'exécution d'une obligation (terme suspensif), son échéance suffit à rendre l'obligation exigible, sans qu'il soit besoin de rechercher les conditions de l'article 1188.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

Le raisonnement des juges est d'une logique implacable. Il repose sur une distinction fondamentale entre deux notions juridiques : le terme et la condition. Le terme (article 1185 du Code civil) est un événement futur et certain (une date, un délai). La condition (article 1168 du Code civil) est un événement futur et incertain (l'obtention d'un permis, la réalisation d'un projet). Dans notre affaire, la clause « dès l'obtention du permis de construire » est un terme suspensif : le permis finira par être obtenu (ou non), mais la date est incertaine. Cependant, la Cour de cassation a considéré que les juges du fond pouvaient constater que le terme était échu, sans avoir à appliquer l'article 1188. Pourquoi ? Parce que l'article 1188 concerne la déchéance du terme, c'est-à-dire la perte du bénéfice du terme pour le débiteur en raison de sa faute (par exemple, s'il diminue ses garanties). Mais ici, il ne s'agissait pas de déchéance du terme : le terme était simplement échu, car le délai raisonnable pour obtenir le permis était passé. La Cour a donc estimé que la demande de M. X n'était pas une demande de déchéance du terme, mais une demande d'exécution de l'obligation à son échéance normale. En d'autres termes, le juge n'a pas à se demander si le débiteur a fauté : il suffit que le terme soit arrivé pour que le créancier puisse exiger le paiement. Cette solution est une confirmation de la jurisprudence antérieure : elle ne constitue ni un revirement ni une évolution, mais une simple application des principes classiques. Les arguments de la société (nécessité de prouver une faute) ont été écartés au motif que le juge n'avait pas à rechercher les conditions de l'article 1188.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Concrètement, cette décision a des implications pratiques pour plusieurs profils. Si vous êtes un propriétaire bailleur à Doullens, et que vous avez prévu dans un bail commercial que le loyer sera révisé « dès l'obtention du permis de construire » pour des travaux, vous pouvez exiger la révision dès que le délai raisonnable est passé, sans avoir à prouver que votre locataire a fait traîner les choses. Si vous êtes un acquéreur d'un terrain à bâtir à Roye, et que le vendeur a stipulé que le prix sera payé « à l'obtention du permis de construire », vous devrez payer dès que le permis est obtenu, même si vous estimez que le vendeur a tardé. Si vous êtes un copropriétaire, et que le règlement de copropriété prévoit une contribution aux charges « dès la réalisation des travaux », vous pouvez exiger le paiement dès la fin des travaux, sans débat sur les retards. Prenons un exemple chiffré : un vendeur à Doullens cède un terrain pour 200 000 €, avec 100 000 € payables « dès l'obtention du permis de construire ». Si le permis est obtenu au bout de 18 mois, l'acquéreur doit payer, même s'il conteste la date. Si vous êtes dans cette situation, vous devez vérifier si la clause est un terme (événement certain) ou une condition (événement incertain). Si c'est un terme, le simple écoulement du délai suffit. Attention : si le terme n'est pas précisé (par exemple « dans un délai raisonnable »), le juge appréciera souverainement. Dans notre exemple, si le permis n'est jamais obtenu, le terme ne peut pas être échu, et l'obligation ne devient pas exigible. Mais si le permis est obtenu, le paiement est dû immédiatement.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Rédigez clairement le type de clause : Distinguez dans vos contrats le terme suspensif (événement certain) de la condition suspensive (événement incertain). Utilisez des formules comme « payable à la date du... » pour un terme, et « payable sous condition que... » pour une condition.
  • Fixez un délai maximum : Si vous utilisez un terme suspensif, ajoutez une date butoir : « payable au plus tard le 31 décembre 2025 » ou « dans les 12 mois suivant la signature ». Cela évite les interprétations sur ce qu'est un délai raisonnable.
  • Prévoyez une clause de déchéance du terme : Si vous craignez que le débiteur retarde l'événement, insérez une clause stipulant que le terme sera réputé échu si le débiteur ne fait pas toutes les diligences nécessaires. Par exemple : « le terme sera considéré comme échu si l'acquéreur n'a pas déposé la demande de permis dans les 3 mois ».
  • Documentez les diligences : Gardez une trace écrite de toutes les démarches (courriers, emails, relances). En cas de litige, vous pourrez prouver que le délai était raisonnable ou que le débiteur a fait preuve de mauvaise volonté.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cette décision s'inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation. Par exemple, un arrêt du 15 mai 1973 (n° 72-10.123) a jugé que le juge n'a pas à rechercher si le débiteur a commis une faute pour constater l'échéance d'un terme suspensif. En revanche, pour les conditions suspensives, la jurisprudence est plus nuancée : le juge peut apprécier si la condition est réalisée ou non, et le retard dans sa réalisation peut être sanctionné sur le fondement de la bonne foi (article 1104 du Code civil). La tendance actuelle est à la protection du créancier : les juges n'exigent pas une preuve de faute pour que le terme soit considéré comme échu. Pour l'avenir, cette solution devrait être maintenue, car elle simplifie les litiges et évite des débats coûteux sur les conditions de l'article 1188.

Questions fréquentes

  1. Quelle est la différence entre un terme suspensif et une condition suspensive ? Le terme est un événement futur et certain (ex : une date), la condition est un événement futur et incertain (ex : l'obtention d'un permis). Le terme rend l'obligation exigible à son échéance, sans condition supplémentaire.
  2. Puis-je exiger le paiement si le terme n'est pas précisé ? Oui, si le juge estime qu'un délai raisonnable s'est écoulé. Mais mieux vaut fixer une date dans le contrat.
  3. Que faire si le débiteur retarde volontairement l'événement ? Vous pouvez invoquer la mauvaise foi (article 1104 du Code civil) et demander des dommages et intérêts, mais cela nécessite une preuve.
  4. Cette décision s'applique-t-elle aux baux ? Oui, pour toute clause suspensive dans un contrat (vente, bail, prêt).
  5. Quel est le délai pour agir ? En matière de paiement, la prescription est de 5 ans (délai de droit commun). Agissez dès que le terme vous semble échu.

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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.

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Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un terme suspensif et une condition suspensive ?

Le terme est un événement futur et certain (ex : une date), la condition est un événement futur et incertain (ex : l'obtention d'un permis). Le terme rend l'obligation exigible à son échéance, sans condition supplémentaire.

Puis-je exiger le paiement si le terme n'est pas précisé ?

Oui, si le juge estime qu'un délai raisonnable s'est écoulé. Mais mieux vaut fixer une date dans le contrat.

Que faire si le débiteur retarde volontairement l'événement ?

Vous pouvez invoquer la mauvaise foi (article 1104 du Code civil) et demander des dommages et intérêts, mais cela nécessite une preuve.

Cette décision s'applique-t-elle aux baux ?

Oui, pour toute clause suspensive dans un contrat (vente, bail, prêt).

Quel est le délai pour agir ?

En matière de paiement, la prescription est de 5 ans (délai de droit commun). Agissez dès que le terme vous semble échu.

Informations juridiques

  • Numéro: 70-11.505
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 01 juillet 1971

Mots-clés

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Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire bailleur à Doullens : loyer révisé dès l'obtention du permis

Un bail commercial prévoit que le loyer sera révisé « dès l'obtention du permis de construire » pour des travaux d'extension. Le locataire tarde à déposer la demande. Le propriétaire veut la révision après 18 mois.

Application pratique:

Le propriétaire peut exiger la révision dès que le délai raisonnable est passé. Il n'a pas à prouver que le locataire a fait traîner. Il doit cependant être en mesure de démontrer que le permis aurait pu être obtenu dans un délai normal (par exemple, 6 mois).

2

Acquéreur à Roye : paiement du solde du prix à l'obtention du permis

Un acquéreur achète un terrain à bâtir pour 200 000 €, avec 100 000 € payables « dès l'obtention du permis de construire ». Le permis est obtenu au bout de 2 ans. L'acquéreur refuse de payer, estimant que le vendeur a tardé.

Application pratique:

L'acquéreur doit payer, car le terme est échu. S'il estime que le vendeur a failli à son obligation de diligence, il doit agir en dommages et intérêts séparément. Le paiement n'est pas conditionné à la faute du vendeur.

3

Copropriétaire : contribution aux charges dès la réalisation des travaux

Un règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires contribuent aux charges « dès la réalisation des travaux » de ravalement. Les travaux sont achevés, mais un copropriétaire refuse de payer, arguant qu'il n'a pas été informé du planning.

Application pratique:

Le copropriétaire doit payer dès l'achèvement des travaux. Le syndic peut exiger le paiement sans avoir à démontrer que le retard dans l'information est fautif. Si le copropriétaire conteste, il doit prouver que les travaux ne sont pas achevés.

CZ

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit, spécialisée en droit immobilier et foncier. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par Maître Zakine.

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Avocat Maître Zakine, Docteur En Droit

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