Décision de référence : cc • N° 08-17.722 • 2009-12-15 • Consulter la décision →
Vous êtes trésorier du comité d'entreprise de votre société à Olivet, et les comptes annuels viennent de vous être remis. La réunion d'information a eu lieu il y a trois semaines. Avez-vous encore le droit de solliciter un expert-comptable aux frais de l'employeur ? La question semble simple, mais elle a divisé les juges jusqu'à la Cour de cassation. La réponse tient en une notion clé : le délai raisonnable.
Imaginez la scène : le 21 février 2007, le comité d'entreprise de la Banque populaire rives de Paris reçoit les comptes de l'exercice 2006. La réunion d'information se tient le même jour. Mais ce n'est que le 25 avril suivant, soit plus de deux mois après, que le comité désigne un expert-comptable pour l'assister dans l'examen de ces comptes. L'employeur conteste : selon lui, la désignation devait intervenir pendant la réunion. Le comité, lui, estime avoir agi dans un délai raisonnable.
Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour de cassation donne raison au comité. Elle juge qu'aucun texte n'impose une désignation immédiate : le droit de recourir à un expert s'exerce au moment où les comptes sont transmis, mais la décision peut être prise ultérieurement, pourvu qu'elle ne soit pas tardive. Une décision qui sécurise les élus et rappelle que la consultation des comptes ne se résume pas à un instant T.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Au cœur de cette affaire, un conflit classique entre un employeur soucieux de maîtriser ses coûts et un comité d'entreprise soucieux d'exercer pleinement ses prérogatives. La Banque populaire rives de Paris transmet ses comptes 2006 à son comité d'entreprise le 21 février 2007. Ce jour-là, une réunion d'information est organisée. Les élus prennent connaissance des documents, mais ne désignent pas immédiatement un expert-comptable. Il faut attendre le 25 avril 2007, soit 63 jours plus tard, pour que le comité mandate un expert. L'employeur refuse de prendre en charge les honoraires, arguant que la désignation est tardive et que le droit de recourir à un expert s'éteint à l'issue de la réunion.
Le comité saisit le tribunal de grande instance de Paris, qui lui donne raison en première instance. La banque interjette appel. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 28 mai 2008, confirme le jugement : la désignation n'est pas tardive, car intervenue dans un délai raisonnable. L'employeur se pourvoit en cassation. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi le 15 décembre 2009, validant le raisonnement des juges du fond.
Cette affaire illustre parfaitement les tensions qui peuvent naître autour des droits d'information et de consultation du comité d'entreprise. À Gien comme à Paris, les employeurs tentent parfois de limiter ces droits en imposant des contraintes de délai que la loi n'a pas prévues. La Cour de cassation met un terme à ces tentatives : le comité dispose d'un délai raisonnable pour désigner son expert, et ce délai court à compter de la transmission des comptes, non de la réunion.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du Code du travail (qui régissent le recours à l'expert-comptable par le comité d'entreprise pour l'examen annuel des comptes). Elle les interprète à la lumière de la Directive européenne n° 2002/14/CE du 11 mars 2002, qui établit un cadre général pour l'information et la consultation des travailleurs dans l'Union européenne. Cette directive impose aux États membres de garantir une information et une consultation effectives, ce qui implique que les représentants des salariés disposent du temps nécessaire pour analyser les documents et prendre une décision éclairée.
Le raisonnement des juges est le suivant : le droit de recourir à un expert s'exerce au moment où les comptes sont transmis, mais la désignation effective peut intervenir ultérieurement. Aucun texte n'exige que la décision soit prise lors de la réunion d'information. La seule limite est que la désignation ne soit pas tardive, c'est-à-dire qu'elle intervienne dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances. En l'espèce, la cour d'appel a souverainement estimé que le délai de deux mois était raisonnable, eu égard à la complexité des comptes d'une banque et à la nécessité pour les élus de se concerter.
Cette décision confirme une jurisprudence antérieure qui tend à protéger les droits des comités d'entreprise face aux employeurs qui voudraient les restreindre. Elle marque un refus de toute interprétation formaliste : l'essentiel est que les élus puissent exercer leur mission de contrôle dans des conditions satisfaisantes, pas qu'ils respectent un délai arbitraire imposé par l'employeur.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les élus du comité d'entreprise (ou du CSE depuis les ordonnances Macron) à Olivet ou ailleurs, cette décision est une bouffée d'air. Vous n'êtes plus obligés de prendre une décision à chaud lors de la réunion d'information. Vous pouvez prendre le temps d'étudier les comptes, de consulter vos collègues, et de désigner un expert dans un délai raisonnable — généralement quelques semaines à quelques mois, selon la complexité des documents. Attention toutefois à ne pas traîner : si vous attendez six mois sans justification, le juge pourrait considérer la désignation comme tardive.
Pour les employeurs, cette décision vous impose d'accepter que le comité dispose d'un délai raisonnable pour désigner un expert. Vous ne pouvez plus exiger une décision immédiate sous peine de refuser de payer les honoraires. En revanche, vous pouvez contester une désignation qui interviendrait trop tard, par exemple après la clôture de l'exercice suivant. Mais vous devrez prouver que le comité a agi avec une lenteur anormale.
Prenons un exemple concret : une PME à Gien transmet ses comptes le 1er mars. Le comité se réunit le 15 mars et ne désigne pas d'expert. Le 15 avril, il mandate un expert. L'employeur refuse de payer, estimant la désignation tardive. Grâce à cet arrêt, le comité pourra obtenir gain de cause, sauf si l'employeur démontre que ce délai d'un mois était excessif au regard de la taille de l'entreprise et de la simplicité des comptes.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Fixer un calendrier prévisionnel : dès la transmission des comptes, convenez avec l'employeur d'une date butoir pour la désignation de l'expert. Cela évite tout désaccord ultérieur.
- Motiver le délai : si vous prenez plus de quelques semaines, faites un procès-verbal de la réunion où vous indiquez les raisons du retard (complexité des comptes, absence d'un élu, etc.). Cela renforce votre position en cas de contestation.
- Ne pas attendre la prochaine réunion : si la désignation n'a pas eu lieu lors de la première réunion, convoquez rapidement une réunion dédiée ou prenez une décision par écrit (vote électronique, consultation par mail).
- Consulter un avocat spécialisé : en cas de doute sur le délai, demandez un avis juridique. À Olivet comme à Gien, une consultation rapide peut éviter un contentieux coûteux.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une lignée protectrice des droits des comités. Dans un arrêt antérieur du 17 mars 2004 (n° 02-13.303), la Cour de cassation avait déjà jugé que le comité pouvait recourir à un expert même après la réunion d'information, à condition de ne pas avoir déjà donné son avis sur les comptes. Plus récemment, dans un arrêt du 22 janvier 2014 (n° 12-20.193), elle a précisé que le délai raisonnable s'apprécie au cas par cas, en fonction de la nature et de la complexité des documents.
Depuis l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité d'entreprise a été remplacé par le comité social et économique (CSE). Les dispositions relatives à l'expertise ont été reprises aux articles L. 2315-81 et suivants du Code du travail. La jurisprudence antérieure reste applicable, car les principes sont identiques. Ainsi, la présente décision de 2009 continue de faire autorité pour les CSE.
La tendance des tribunaux est donc claire : ils favorisent une interprétation souple des délais, afin de garantir une information et une consultation effectives des représentants du personnel. Les employeurs qui tenteraient de s'opposer à une désignation intervenue dans un délai raisonnable s'exposent à être déboutés.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ pratique
- Q : Puis-je désigner un expert-comptable plusieurs semaines après la réunion d'information ? R : Oui, tant que le délai est raisonnable. Un délai de deux mois a été jugé acceptable dans cette affaire, mais tout dépend des circonstances.
- Q : Que faire si l'employeur refuse de payer l'expert en invoquant un retard ? R : Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire (ex-TGI) pour obtenir le paiement. Vous devrez justifier que le délai était raisonnable (complexité des comptes, nécessité de concertation, etc.).
- Q : Existe-t-il un délai maximum à ne pas dépasser ? R : Aucun texte ne fixe de délai précis. La jurisprudence retient un délai raisonnable, généralement de quelques semaines à quelques mois. Au-delà de trois mois, le risque de contestation augmente.
- Q : Cette décision s'applique-t-elle au CSE ? R : Oui, les règles sont les mêmes pour le comité social et économique, qui a succédé au comité d'entreprise.
- Q : L'employeur peut-il imposer un délai dans le règlement intérieur du CSE ? R : Non, un délai trop court (par exemple 48 heures) serait contraire à la directive européenne et à la jurisprudence. En revanche, un délai raisonnable négocié entre les parties est valable.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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