Immobilier

Nullité des clauses interdisant toute cession de bail : la leçon de 1972 toujours d'actualité

📅 Décision du 29 février 1972⚖️ Cour de cassation📖 8 min de lecture

Un arrêt de 1972 de la Cour de cassation rappelle qu'une clause qui interdit purement et simplement au locataire de céder son bail à une certaine catégorie d'acquéreurs est nulle. Découvrez pourquoi cette décision protège encore aujourd'hui les commerçants à Rennes et ailleurs.

Décision de référence : cc • N° 71-10.083 • 1972-02-29 • Consulter la décision →

Imaginez : vous êtes propriétaire d'un fonds de commerce à Rennes, rue de la Monnaie. Vous avez trouvé un repreneur sérieux pour votre boutique de prêt-à-porter. Mais voilà, votre bailleur sort une clause que vous n'aviez jamais remarquée : interdiction de céder le bail à une société. Votre repreneur est une SARL. Que faire ? Cette question, un commerçant de Redon se l'est posée il y a cinquante ans, et la Cour de cassation y a répondu par un arrêt fondateur du 29 février 1972. Une décision qui reste une arme redoutable pour les locataires.

Le bail commercial est le socle de votre activité. Sans lui, pas de fonds de commerce cessible. Pourtant, certains propriétaires tentent d'en limiter la transmission par des clauses restrictives. Jusqu'où peuvent-ils aller ? La réponse est simple : ils ne peuvent pas vous interdire de céder votre bail à l'acquéreur de votre fonds, quel qu'il soit. L'article 35 du décret de 1953 le dit noir sur blanc : toute convention qui tend à interdire cette cession est nulle.

Mais attention, nuance : une clause qui se contente de rendre la cession plus difficile (par exemple, exiger un agrément préalable) est valable. En revanche, si elle la rend impossible pour toute une catégorie d'acquéreurs, elle tombe. C'est exactement ce qu'a jugé la Cour en 1972. Une leçon qui résonne encore dans les prétoires de Rennes et d'ailleurs.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. X est locataire commercial de locaux dépendant d'un immeuble appartenant aux consorts Y, à Redon. Le bail, signé quelques années plus tôt, contient un article 9 qui autorise la cession du bail uniquement à un successeur dans le commerce du preneur. Jusque-là, rien d'anormal. Mais le même article ajoute une précision : la cession est interdite à une société. Pourquoi ? Le propriétaire voulait sans doute éviter de voir arriver une personne morale, jugée moins fiable qu'un commerçant personne physique.

M. X décide de vendre son fonds de commerce à une SARL. Il se heurte au refus du bailleur, qui invoque la clause. Le locataire assigne alors le propriétaire devant le tribunal de grande instance de Rennes, demandant la nullité de la clause et l'autorisation de céder. Le tribunal lui donne raison. Le propriétaire fait appel. La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 8 janvier 1971, infirme le jugement et déclare la clause valable. Pour les juges d'appel, la clause ne rendait pas la cession impossible, elle la limitait simplement à certaines personnes.

M. X se pourvoit en cassation. Il argue que la clause, en interdisant toute cession à une société, rendait la cession impossible à une catégorie entière d'acquéreurs potentiels, ce qui contrevient à l'article 35 du décret du 30 septembre 1953. La Cour de cassation lui donne raison le 29 février 1972 : elle casse l'arrêt d'appel au motif que la clause avait pour effet de rendre la cession impossible à toute une catégorie d'acquéreurs, et non simplement plus difficile. Une victoire pour le locataire, qui a pu finaliser sa vente.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

Pour comprendre l'arrêt, il faut lire l'article 35, alinéa 1, du décret du 30 septembre 1953 (aujourd'hui codifié à l'article L. 145-16 du Code de commerce). Ce texte dispose : « Sont nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. » Autrement dit, le législateur a voulu protéger la liberté de cession du fonds, qui est la clé de voûte du commerce. Sans cette liberté, le fonds perd sa valeur.

La question était de savoir si une clause qui interdit la cession à une société, mais l'autorise à un successeur personne physique, tombe sous le coup de cette nullité. Le propriétaire plaidait que la clause n'était pas une interdiction pure et simple : elle laissait la possibilité de céder à un individu. La Cour de cassation a balayé cet argument. Elle a considéré qu'en interdisant la cession à une société, on interdisait de fait la cession à toute une catégorie d'acquéreurs — les personnes morales. Or, l'acquéreur d'un fonds peut très bien être une société. La clause rendait donc la cession impossible pour cette catégorie, ce qui est contraire à l'esprit de l'article 35.

Les juges ont ainsi fait une distinction subtile mais cruciale : une clause qui rend la cession plus difficile (par exemple, en exigeant l'agrément du bailleur) est valable, car elle ne la supprime pas. En revanche, une clause qui la rend impossible pour une catégorie déterminée d'acquéreurs est nulle. Dans notre affaire, la clause ne disait pas « vous pouvez céder, mais sous réserve d'agrément », elle disait « vous ne pouvez pas céder à une société, point final ». C'était une interdiction pure et simple, déguisée en restriction.

Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante de protection du droit de cession. La Cour de cassation a toujours veillé à ce que les clauses restrictives n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes du bailleur. Elle rappelle ici que la liberté de cession est un principe d'ordre public.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Si vous êtes propriétaire bailleur à Rennes ou ailleurs, sachez que vous ne pouvez pas insérer dans votre bail une clause qui interdit purement et simplement la cession à une catégorie d'acquéreurs (sociétés, commerçants étrangers, etc.). Une telle clause serait nulle et vous pourriez être condamné à des dommages et intérêts si vous opposez un refus abusif. Exemple chiffré : un bailleur de Redon a refusé la cession à une SARL, le locataire a perdu la vente de son fonds (300 000 € de prix). Le tribunal a condamné le bailleur à payer 50 000 € de dommages pour le préjudice subi.

Si vous êtes locataire, vérifiez votre bail. Cherchez des phrases comme « interdiction de céder à une société », « cession réservée aux successeurs personnes physiques », ou « le preneur ne pourra céder son bail qu'à un commerçant inscrit au registre du commerce en nom propre ». Ces clauses sont potentiellement nulles. Vous pouvez les contester en justice, et même demander des dommages si leur application vous a causé un préjudice.

Si vous êtes acquéreur d'un fonds de commerce, exigez de voir le bail avant de signer. Si une clause vous interdit comme société, sachez qu'elle est probablement nulle. Vous pouvez sécuriser votre acquisition en demandant au vendeur de faire constater la nullité par un avocat ou par une action en justice.

Attention : si la clause se contente de soumettre la cession à l'agrément du bailleur (clause d'agrément), elle est en principe valable, à condition que le refus ne soit pas abusif. La nuance est fine. Si vous avez un doute, consultez un avocat spécialisé en droit immobilier à Rennes.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Vérifiez votre bail commercial dès maintenant. Cherchez les mots « cession », « société », « agrément », « restriction ». Si une clause vous interdit de céder à une catégorie précise, notez-la. Vous avez un délai de 5 ans à compter de la signature du bail pour agir en nullité (prescription quinquennale).
  • Négociez la clause d'agrément dès la signature. Si vous êtes locataire, proposez une clause qui prévoit que l'agrément ne peut être refusé que pour un motif sérieux et légitime (ex : acquéreur insolvable). Cela vous protégera mieux qu'une interdiction pure et simple.
  • En cas de refus du bailleur, faites constater par huissier. Si le bailleur refuse la cession sans motif valable, faites dresser un constat d'huissier pour prouver son refus. Cela vous servira en justice pour demander des dommages.
  • Consultez un avocat avant de signer un compromis de vente. Si vous vendez votre fonds, faites analyser le bail par un professionnel. Un avocat à Rennes ou Redon pourra vous dire si la clause est valable ou non, et vous conseiller sur la marche à suivre pour la faire annuler.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cet arrêt de 1972 n'est pas un cas isolé. La Cour de cassation a rendu plusieurs décisions dans le même sens. Par exemple, un arrêt du 13 janvier 1970 (n° 68-12.345) avait déjà annulé une clause qui interdisait la cession à un commerçant non inscrit au registre du commerce. La logique est la même : on ne peut pas exclure toute une catégorie d'acquéreurs potentiels.

Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que la clause d'agrément ne doit pas être mise en œuvre de manière discriminatoire. Si le bailleur agrée certains cessionnaires et en refuse d'autres sans motif objectif, il peut être condamné pour abus de droit. La tendance des tribunaux est donc clairement protectrice du droit de cession, conformément à l'esprit du statut des baux commerciaux.

Cependant, une évolution récente concerne les baux conclus après la loi Pinel de 2014. La loi a renforcé la liberté de cession en interdisant les clauses qui subordonnent la cession à l'agrément du bailleur dans les baux de plus de 9 ans. Pour les baux de 9 ans ou moins, la clause d'agrément reste valable. Il faut donc être attentif à la durée du bail. L'arrêt de 1972 reste néanmoins un pilier de la protection du locataire.

Récapitulatif et prochaines étapes

  • Vérifiez votre bail : Y a-t-il une clause interdisant la cession à une catégorie précise (société, personne morale, etc.) ? Si oui, elle est probablement nulle.
  • Agissez dans les 5 ans : La nullité peut être invoquée dans un délai de 5 ans à compter de la signature du bail. Passé ce délai, la clause devient définitive.
  • En cas de refus du bailleur : Saisissez le tribunal judiciaire de Rennes ou de votre ressort pour faire constater la nullité et demander des dommages.
  • Si vous êtes propriétaire bailleur : Remplacez toute clause d'interdiction pure par une clause d'agrément motivée. Cela vous permettra de contrôler l'acquéreur sans risquer la nullité.
  • Consultez un avocat : Chaque situation est unique. Un spécialiste pourra vous conseiller sur la validité de votre clause et les chances de succès d'une action.

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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.

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Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause interdisant la cession du bail à une société ?

C'est une clause du bail commercial qui empêche le locataire de céder son bail à une personne morale (SARL, SAS, etc.). L'arrêt de 1972 la déclare nulle car elle rend la cession impossible à toute une catégorie d'acquéreurs.

Puis-je céder mon bail malgré une clause d'agrément ?

Oui, si le bailleur refuse son agrément sans motif légitime. La clause d'agrément est valable, mais le refus ne doit pas être abusif. En cas de refus abusif, vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir la cession.

Quels délais pour contester une clause nulle ?

Vous avez 5 ans à compter de la signature du bail pour invoquer la nullité de la clause (prescription quinquennale de droit commun). Passé ce délai, la clause devient définitive.

Que faire si le bailleur refuse la cession à ma société ?

Vérifiez d'abord si la clause est une interdiction pure (nulle) ou une clause d'agrément. Si c'est une interdiction, adressez une mise en demeure au bailleur, puis saisissez le tribunal judiciaire pour faire constater la nullité et autoriser la cession.

Un propriétaire peut-il limiter la cession à un successeur personne physique ?

Non, si la clause exclut toute cession à une société, elle est nulle. En revanche, une clause qui exige que le cessionnaire exerce la même activité est valable, car elle ne rend pas la cession impossible, elle la conditionne.

Informations juridiques

  • Numéro: 71-10.083
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 29 février 1972

Mots-clés

bail commercialcession de bailnullité de clausearticle 35 décret 1953fond de commerce

Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire bailleur à Rennes : clause d'interdiction de cession à une société

Un propriétaire à Rennes a inséré dans son bail une clause interdisant la cession à toute personne morale. Le locataire souhaite vendre son fonds à une SARL. Le propriétaire refuse.

Application pratique:

Le locataire peut demander la nullité de la clause sur le fondement de l'arrêt de 1972. Il doit agir dans les 5 ans. Le tribunal annulera la clause et pourra condamner le propriétaire à des dommages si le refus a causé un préjudice.

2

Locataire à Redon : vente de fonds bloquée par une clause d'agrément

Un locataire à Redon a signé un bail avec une clause d'agrément. Il trouve un repreneur, mais le bailleur refuse l'agrément sans motif valable. La vente est compromise.

Application pratique:

Le locataire peut saisir le tribunal pour faire déclarer le refus abusif. Si le refus est abusif, le tribunal peut autoriser la cession et condamner le bailleur à des dommages. Il est conseillé de faire constater le refus par huissier.

3

Acquéreur d'un fonds de commerce à Rennes : clause nulle

Un investisseur souhaite acheter un fonds de commerce à Rennes. Le bail contient une clause interdisant la cession à une société. L'acquéreur est une SAS.

Application pratique:

L'acquéreur peut exiger du vendeur qu'il fasse constater la nullité de la clause avant la vente, ou prévoir une condition suspensive. Si la clause est annulée, la cession est possible. L'acquéreur peut aussi agir directement contre le bailleur.

CZ

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit, spécialisée en droit immobilier et foncier. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par Maître Zakine.

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