Décision de référence : cc • N° 12-87.689 • 2014-01-21 • Consulter la décision →
Vous êtes propriétaire d'un tabac-presse à Cabestany, près de Perpignan, et vous recevez vos livraisons de tabac comme d'habitude. Sur les paquets, une phrase accrocheuse : "Une expérience inoubliable" ou "La philosophie : se détendre entre amis et passer du bon temps". Vous vous dites que ce n'est qu'un argument commercial, rien de bien grave. Et pourtant, la loi Évin de 1991 interdit toute publicité en faveur du tabac, quel que soit le support. En tant que distributeur, vous pouvez être poursuivi pour complicité de publicité interdite. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2014, qui a cassé une décision d'appel relaxant une société de distribution au motif que les mentions litigieuses avaient été retirées après les faits. Le message est clair : l'infraction s'apprécie au moment où elle est commise, et les mesures correctives ultérieures n'effacent pas la faute pénale.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Nous sommes en 2010. Un huissier de justice, mandaté par le Conseil national contre le tabagisme (CNCT), se rend dans un tabac du 9e arrondissement de Paris et achète deux paquets de tabac à rouler de la marque "Spirit". Sur l'emballage, on peut lire des slogans vantant les mérites du produit : "C'est la raison pour laquelle nos mélanges de tabac sont légèrement plus coûteux, mais de la plus haute qualité" et "Spirit, une expérience inoubliable". Le CNCT assigne alors la société chargée de la distribution de ces produits pour complicité de publicité interdite en faveur du tabac. En première instance, le tribunal correctionnel relaxe la société, estimant que les mentions ne constituent pas une publicité. La cour d'appel de Paris confirme en juin 2008, en relevant que, selon les mentions figurant à l'intérieur des produits, le tabac distribué offrait une "expérience inoubliable" ou avait pour "philosophie de se détendre entre amis et passer du bon temps". Mais surtout, la cour d'appel s'appuie sur un argument temporel : les paquets litigieux ne sont plus distribués depuis que le fabricant a retiré les mentions. La société de distribution ne peut donc être condamnée. Le CNCT se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Et surtout, la prévenue ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant des mesures postérieures à la commission du délit. Autrement dit, peu importe que les paquets aient été retirés après les faits : l'infraction existait au moment de la vente.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique (aujourd'hui codifié à l'article L. 3512-4), qui prohibe toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac. Cette disposition est d'ordre public : elle vise à protéger la santé publique en limitant l'attractivité du tabac. Le distributeur, en tant que maillon de la chaîne de commercialisation, peut être complice de cette publicité s'il participe sciemment à la diffusion des produits portant des messages promotionnels. La question centrale était de savoir si le distributeur pouvait se défendre en arguant que les mentions avaient été retirées après les faits. La Cour de cassation répond non, de manière catégorique. Le principe est celui de l'appréciation de l'infraction au moment de sa commission. Peu importe que le fabricant ait modifié son emballage par la suite : le délit de complicité de publicité interdite était constitué au jour de la vente constatée par l'huissier. Les juges d'appel avaient donc commis une erreur en retenant cet argument. En outre, la Cour rappelle que les slogans en cause sont clairement promotionnels : parler d'"expérience inoubliable" ou de "philosophie de détente" a pour but de donner une image positive du produit, ce qui est prohibé. La relaxe ne pouvait donc être confirmée sur ce fondement.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires de débits de tabac à Perpignan ou ailleurs, cet arrêt est un avertissement. Vous ne pouvez pas vous retrancher derrière le fabricant pour échapper à votre responsabilité. Si vous vendez un paquet de tabac dont l'emballage contient un slogan publicitaire, même si vous n'êtes pas l'auteur de ce slogan, vous pouvez être poursuivi pour complicité. Concrètement, que se passerait-il si un huissier mandaté par le CNCT achetait chez vous un paquet avec une mention litigieuse ? Vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 € (pour une personne morale) et, dans les cas les plus graves, une interdiction d'exercer. Pour les locataires de fonds de commerce de tabac, la prudence est de mise : vérifiez systématiquement les emballages des produits que vous recevez. Si vous constatez une mention suspecte, refusez la livraison et signalez-la à votre fournisseur. Les acquéreurs d'un fonds de commerce de tabac doivent également être vigilants : lors de la cession, demandez une garantie du vendeur sur l'absence de poursuites liées à la publicité. Un exemple chiffré : imaginez que vous êtes gérant d'un tabac à Cabestany et que le CNCT vous poursuit. Les frais d'avocat pour un procès en correctionnelle peuvent aisément dépasser 5 000 €, sans compter l'amende et le préjudice moral. Mieux vaut prévenir que guérir.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez chaque livraison. Avant de mettre en rayon, inspectez l'emballage des paquets de tabac. Tout slogan vantant la qualité, l'expérience, la convivialité ou le plaisir est suspect. En cas de doute, consultez un avocat ou le CNCT.
- Exigez des garanties de vos fournisseurs. Dans vos contrats de distribution, insérez une clause par laquelle le fabricant vous garantit que les emballages sont conformes à la réglementation et s'engage à vous indemniser en cas de poursuite.
- Formez votre personnel. Expliquez à vos employés qu'ils doivent signaler tout produit dont l'emballage semble promotionnel. Une simple vigilance collective peut éviter une infraction.
- Conservez les preuves de vos démarches. Si vous avez refusé une livraison ou signalé un problème à votre fournisseur, gardez les traces écrites. En cas de poursuite, cela pourra démontrer votre bonne foi.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cet arrêt s'inscrit dans une lignée de décisions sévères de la Cour de cassation en matière de publicité pour le tabac. Par exemple, dans un arrêt du 28 février 2006 (n° 05-81.482), la Cour avait déjà jugé que la diffusion d'objets portant la marque d'un cigare (comme des briquets) constituait une publicité prohibée, même si l'objet n'était pas vendu. La tendance est donc à une interprétation large de la notion de publicité. Depuis la loi Évin, le législateur a encore renforcé le dispositif avec la loi de santé publique de 2016, qui interdit notamment toute mention de "goût" ou "arôme" sur les paquets. Les tribunaux sont de plus en plus attentifs aux pratiques commerciales des fabricants et distributeurs. Pour les professionnels, cela signifie qu'il faut être irréprochable. Et pour les particuliers qui s'estiment victimes de publicité trompeuse ? Ils peuvent se constituer partie civile dans le cadre d'une action du CNCT, mais il est rare que des particuliers intentent seuls une action en justice.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ :
- Un distributeur peut-il être poursuivi pour des slogans imprimés par le fabricant ? Oui, pour complicité de publicité interdite. Le distributeur a l'obligation de vérifier la conformité des produits qu'il vend.
- Que faire si je découvre un slogan publicitaire sur un paquet déjà en rayon ? Retirez-le immédiatement de la vente et conservez-le comme preuve. Signalez-le à votre fournisseur et au CNCT.
- Les mesures correctives après la vente sont-elles utiles ? Oui, elles peuvent atténuer la sanction, mais elles n'effacent pas l'infraction. Mieux vaut agir en amont.
- Quel est le risque financier ? Une amende jusqu'à 100 000 € pour une personne morale, et des dommages-intérêts pour la partie civile.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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