Décision de référence : cc • N° 96-21.180 • 1998-07-16 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un terrain à Lagny-sur-Marne, et vous signez un bail à construction avec un promoteur. Dans le contrat, vous acceptez qu'il puisse grever le terrain d'une servitude de passage au profit du voisin. Plus tard, vous changez d'avis et refusez. Avez-vous le droit de revenir sur votre parole ? Cette question, beaucoup se la posent, et la réponse n'est pas toujours celle que l'on croit.
Le droit des baux à construction est un peu particulier. Il permet au preneur (celui qui construit) de bénéficier de larges prérogatives, mais jusqu'où ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juillet 1998, a tranché une question essentielle : les parties peuvent-elles, par contrat, écarter les règles légales sur les servitudes ? La réponse est oui, mais avec une nuance de taille.
Cet arrêt, rendu il y a plus de vingt ans, reste une référence pour tous les acteurs de l'immobilier. Il clarifie la frontière entre ce qui est d'ordre public (on ne peut pas y déroger) et ce qui est laissé à la liberté contractuelle. Décryptage.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
À l'origine, une société civile immobilière (la SCI Marly) est propriétaire d'un terrain. Elle consent un bail à construction à une autre SCI, la SCI IRMTS. Le contrat prévoit que le preneur peut constituer des servitudes sur le terrain, notamment une servitude de passage au profit d'un tiers. Quelques années plus tard, la SCI Marly s'oppose à la constitution de cette servitude, estimant que le preneur n'en avait pas le droit sans son accord.
Le litige arrive devant la cour d'appel de Paris. Celle-ci donne raison à la SCI Marly, en s'appuyant sur l'article L. 251-8 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), qui limite la possibilité pour le preneur de céder ses droits ou de constituer des servitudes. Selon la cour d'appel, toute servitude constituée sans l'accord du bailleur est nulle.
La SCI IRMTS se pourvoit en cassation. Elle argue que la cour d'appel a méconnu la liberté contractuelle des parties, car l'article L. 251-8 n'est pas d'ordre public pour les servitudes qui ne sont pas indispensables à la construction. La Cour de cassation lui donne raison et casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que seules les servitudes nécessaires à la réalisation de la construction sont d'ordre public ; pour les autres, les parties peuvent librement déroger par convention.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article L. 251-8 du CCH (dans sa version alors en vigueur). Ce texte dispose que le preneur d'un bail à construction peut céder tout ou partie de ses droits ou constituer des servitudes, mais dans les limites fixées par le contrat. La question était de savoir si ces limites sont impératives ou simplement supplétives.
La Cour répond en distinguant deux catégories de servitudes : celles qui sont indispensables à la construction (par exemple, une servitude d'égout pour évacuer les eaux usées) et celles qui sont accessoires (par exemple, une servitude de passage pour embellir le jardin). Pour les premières, la loi est d'ordre public : on ne peut pas y déroger par contrat. Pour les secondes, les parties peuvent librement décider de les autoriser ou non dans le bail.
En l'espèce, la cour d'appel avait annulé la servitude sans vérifier si elle était indispensable à la construction. La Cour de cassation lui reproche donc d'avoir méconnu la liberté contractuelle : puisque les parties avaient prévu dans le bail que le preneur pourrait constituer des servitudes, cette clause devait être respectée, sauf à démontrer que la servitude en question était indispensable.
Ce raisonnement est une application classique du principe de liberté contractuelle (article 1102 du Code civil). Il montre aussi que les juges du fond doivent examiner les faits avec précision : une servitude n'est pas interdite par principe, il faut voir si elle est nécessaire à la réalisation du projet immobilier.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire bailleur (celui qui donne le terrain à bail), cette décision vous rappelle que vous devez être attentif à la rédaction du contrat. Si vous acceptez que le preneur constitue des servitudes, vous ne pourrez pas vous y opposer par la suite, sauf si la servitude remet en cause la destination de la construction. Exemple : à Pomponne, un propriétaire a consenti un bail à construction pour un immeuble de bureaux ; le preneur a voulu créer une servitude de passage pour un chemin piétonnier. Le propriétaire a tenté de s'y opposer, mais la clause du bail l'autorisait. Résultat : il a dû laisser faire.
Pour le preneur (celui qui construit), cette jurisprudence est une sécurité. Elle vous permet d'obtenir des servitudes utiles à votre projet, dès lors que le bail les prévoit. Attention toutefois : si la servitude est indispensable (par exemple, un raccordement aux réseaux), même sans clause, vous pouvez l'imposer. Mais mieux vaut prévoir une clause claire pour éviter les contestations.
Pour l'acquéreur d'un bien grevé d'une servitude issue d'un bail à construction, vérifiez que la servitude a bien été autorisée par le bail. Si ce n'est pas le cas, elle pourrait être contestée. En pratique, un notaire vérifie ces points lors de la vente, mais un contrôle par un avocat est prudent.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez une clause précise dans le bail à construction : indiquez clairement si le preneur peut constituer des servitudes, et si oui, lesquelles (passage, réseaux, vue…). Évitez les formules trop générales qui pourraient être contestées.
- Distinguez les servitudes indispensables des accessoires : même si la loi impose les premières, précisez-les dans le contrat pour lever toute ambiguïté. Pour les secondes, listez celles autorisées.
- Faites établir un état des servitudes avant la signature : un géomètre-expert peut identifier les servitudes existantes et potentielles. Cela évite les mauvaises surprises.
- Prévoyez une clause de contrôle : par exemple, l'accord écrit du bailleur pour toute servitude nouvelle, sauf celles expressément listées. Cela laisse une marge de manœuvre tout en sécurisant.
- Consultez un avocat spécialisé : un professionnel peut adapter la clause à votre situation (terrain à Lagny-sur-Marne, projet commercial, etc.) et éviter un contentieux coûteux.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cet arrêt de 1998 s'inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation. Déjà, en 1994 (Civ. 3e, 23 mars 1994, n°92-17.012), la Cour avait jugé que les parties pouvaient librement organiser les modalités du bail à construction, dans la limite de l'ordre public. Plus récemment, en 2016 (Civ. 3e, 15 septembre 2016, n°15-18.853), elle a rappelé que le preneur peut céder son bail sans l'accord du bailleur si le contrat le permet, confirmant la force de la liberté contractuelle.
La tendance est donc à une large autonomie des parties, encadrée seulement par les nécessités techniques de la construction. Les tribunaux sont de plus en plus stricts sur la qualification de servitude « indispensable » : ils exigent une démonstration concrète de son caractère nécessaire (par exemple, absence d'autre accès, contrainte d'urbanisme). À l'avenir, on peut s'attendre à ce que les juges continuent de protéger la liberté contractuelle, tout en sanctionnant les abus (servitudes inutiles ou disproportionnées).
Récapitulatif et prochaines étapes
Ce qu'il faut retenir :
- Les servitudes indispensables à la construction sont d'ordre public : on ne peut pas y déroger.
- Les servitudes accessoires peuvent être librement autorisées ou interdites par le contrat.
- En cas de clause autorisant les servitudes, le bailleur ne peut pas s'y opposer a posteriori.
Checklist pratique si vous signez un bail à construction :
- Vérifiez que le contrat mentionne explicitement les servitudes autorisées.
- Faites réaliser un diagnostic des servitudes existantes par un géomètre.
- Consultez un avocat pour valider la clause de servitude.
- En cas de doute sur le caractère indispensable, demandez une attestation à un architecte ou un bureau d'études.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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