Aux termes de l'article 30 du Code rural,
Aux termes de l'article 30 du Code rural, le transfert de propriété, au cas d'opérations de remembrement, s'opère dès leur clôture et, aux termes de l'article 3 du même Code, au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété, intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier, demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation (1).
Juridiction: cc
Date: 11/10/1989