Décision de référence : cc • N° 93-85.324 • 1994-10-12 • Consulter la décision →
Vous avez construit un hangar, un abri de jardin ou une extension sans demander le permis de construire ? À Montdidier comme ailleurs, beaucoup de propriétaires ignorent qu'un simple hangar peut nécessiter une autorisation. Mais attention : même en cas d'infraction, la procédure n'est pas un long fleuve tranquille pour l'administration. La Cour de cassation a posé une règle simple mais trop souvent méconnue : avant d'ordonner la démolition, le juge correctionnel doit obligatoirement entendre le maire ou le fonctionnaire compétent. Sans cet avis, la condamnation peut être annulée. Une protection pour le propriétaire, mais aussi une obligation procédurale à ne pas négliger.
Dans cette affaire, un propriétaire avait construit un hangar en novembre 1990 sans permis de construire. Il avait déposé une demande de permis le 10 janvier 1991, mais celle-ci lui avait été refusée le 29 mai 1991. Poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme, il a été condamné à 10 000 francs d'amende et à la démolition de l'ouvrage. Mais la Cour de cassation a cassé l'arrêt : les juges du fond n'avaient pas, avant de statuer sur la démolition, recueilli l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent, comme l'exige l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. Une omission qui a profité au propriétaire.
Cette décision, rendue en 1994, reste une référence. Elle rappelle que les juges ne peuvent pas décider seuls de la mise en conformité ou de la démolition : l'avis de la commune est indispensable. Pour un propriétaire à Roye ou ailleurs, c'est une chance de faire valoir ses arguments avant qu'une démolition ne soit ordonnée. Explications.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Imaginez un propriétaire à Montdidier, appelons-le M. Lefèvre. En novembre 1990, il décide de construire un hangar sur son terrain pour entreposer du matériel agricole. Il pense qu'un simple abri ne nécessite pas de permis de construire – une erreur fréquente. En réalité, toute construction nouvelle, même modeste, est soumise à autorisation si sa surface dépasse un certain seuil (à l'époque, 20 m²). M. Lefèvre ne dépose aucune demande. Ce n'est que le 10 janvier 1991, après avoir été informé par un voisin, qu'il dépose une demande de permis de construire. Mais la mairie de Montdidier refuse le permis le 29 mai 1991, au motif que le hangar est trop proche de la limite séparative et qu'il nuit à l'aspect du quartier.
Entre-temps, l'administration a dressé un procès-verbal d'infraction. Le parquet poursuit M. Lefèvre devant le tribunal correctionnel pour construction sans permis. À l'audience, le propriétaire explique qu'il a régularisé sa situation en déposant une demande, mais le tribunal le condamne à 10 000 francs d'amende (environ 1 500 €) et ordonne la démolition du hangar. M. Lefèvre fait appel. La cour d'appel confirme la condamnation et la démolition. Mais les juges d'appel n'ont pas, avant de statuer sur la démolition, sollicité l'avis du maire de Montdidier ou du fonctionnaire compétent (par exemple, le directeur départemental de l'équipement).
M. Lefèvre se pourvoit en cassation. Il invoque la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qui impose au juge correctionnel de recueillir les observations écrites ou d'entendre le maire ou le fonctionnaire compétent avant de se prononcer sur la démolition. La Cour de cassation lui donne raison : l'arrêt d'appel est cassé, car il ne ressort d'aucune de ses constatations que l'avis a été demandé. La procédure est entachée d'irrégularité.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
L'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (dans sa version alors en vigueur) dispose que, lorsqu'une infraction est constatée, le tribunal correctionnel peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, ordonner la mise en conformité des lieux, la démolition de l'ouvrage ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur. Mais cette décision ne peut être prise qu'après avoir entendu le maire ou le fonctionnaire compétent, ou après avoir reçu leurs observations écrites. Cette prescription est considérée comme essentielle (c'est-à-dire substantielle, une condition de validité de la décision) et son inobservation nuit aux intérêts de la personne poursuivie.
Pourquoi une telle exigence ? Parce que le maire ou le fonctionnaire compétent (souvent le service d'urbanisme de la commune ou la direction départementale des territoires) connaît le terrain, les règles locales d'urbanisme, et peut éclairer le juge sur l'opportunité de la démolition. Par exemple, si la construction est conforme au plan local d'urbanisme (PLU) mais a simplement été édifiée sans permis, le maire pourrait recommander une régularisation plutôt qu'une démolition. À l'inverse, si l'ouvrage est dangereux ou nuit gravement à l'environnement, il préconisera la démolition.
Dans cette affaire, la cour d'appel avait condamné M. Lefèvre à la démolition sans avoir recueilli l'avis du maire de Montdidier. Les juges de la Cour de cassation ont relevé que « cette prescription est essentielle et son inobservation est de nature à nuire aux intérêts de la personne poursuivie ». En d'autres termes, le droit pour le propriétaire de bénéficier d'une décision éclairée par l'administration locale a été violé. La cassation est donc prononcée, et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel, qui devra cette fois respecter la procédure.
C'est une décision de principe : elle rappelle que les mesures de démolition ne sont pas automatiques, même en cas d'infraction caractérisée. Le juge doit disposer d'un avis technique et local avant de prendre une mesure aussi radicale.