Il ne saurait être fait grief à une
Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir, pour refuser d'ordonner la démolition d'une construction implantée, selon la demanderesse, en violation d'une servitude de reculement, retenu que dans la commune concernée il n'existait à l'époque de cette construction aucun plan d'urbanisme approuvé imposant la servitude alléguée, dès lors que le demandeur n'a pas allégué qu'à la date de la construction litigieuse, le plan d'occupation des sols rendu public qu'il invoquait eut été en outre approuvé conformément aux prescriptions de l'article 14 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, et que la perception de la taxe d'urbanisation prévue par l'article 61 de ladite loi dont il faisait état sur son propre terrain, étant due, dès la publication du plan d'occupation des sols de la commune, et avant son approbation, était sans rapport avec la solution du litige.
Juridiction: cc
Date: 02/03/1977