Encadrement des loyers 2026 : les villes et les règles
Encadrement des loyers en 2026 : villes concernées, loyer de référence, complément de loyer, sanctions et pièges à éviter pour bailleurs et locataires.
Juridiction:
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Encadrement des loyers en 2026 : villes concernées, loyer de référence, complément de loyer, sanctions et pièges à éviter pour bailleurs et locataires.
Juridiction:

APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA REALITE, LA NATURE ET LA GRAVITE DES TROUBLES DE VOISINAGES SUBIS PAR L'OCCUPANT D'UN APPARTEMENT, VOISIN D'UN IMMEUBLE OU UNE SOCIETE EXERCE DES ACTIVITES BRUYANTES, LES JUGES D'APPEL QUI RELEVENT QUE LES MANOEUVRES DES MANUTENTIONS DES MARCHANDISES ET LA CIRCULATION DES CAMIONS SONT GENERATRICES, NOTAMMENT LA NUIT, DE BRUITS DIVERS QUI DEPASSENT MEME LES LIMITES ACCEPTABLES DE JOUR ET EXCEDENT LA GENE TOLERABLE. ET LA COUR D'APPEL A DES LORS PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LES TROUBLES AINSI PROVOQUES EXCEDAIENT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ET QUE LES TRAVAUX DE COUVERTURE PROPOSES PAR LA SOCIETE QUI EN ETAIT RESPONSABLE NE POURRAIENT Y REMEDIER QUE POUR PARTIE.
Juridiction: cc
Date: 17/06/1971

Il résulte de l'article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, créé par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus le caractère d'ouvrages publics depuis le 31 décembre 1996, date à laquelle les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom ont été transférés de plein droit à l'entreprise nationale France Télécom, laquelle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi du 2 juillet 1990 ; il n'en est autrement que pour ceux de ces ouvrages qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance. Dès lors, viole ce texte, ensemble la loi des 16-24 août 1790, une cour d'appel qui, pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'une demande tendant à la suppression de poteaux et lignes téléphoniques implantés sur un terrain privé, retient que ces ouvrages constituent des ouvrages publics, à l'intégrité et au fonctionnement desquels aucune mesure prescrite par l'autorité judiciaire ne peut porter atteinte
Juridiction: cc
Date: 11/05/2017

La cour d'appel, appréciant, comme elle en a le pouvoir, la situation au jour où elle statue, qui constate que les troubles de voisinage reprochés n'ont pas persisté, retient souverainement, sans accorder au preneur l'impunité ni nier la gravité des faits, que la responsabilité personnelle du locataire et sa responsabilité quant aux agissements d'autres personnes qui passaient chez lui, ne justifient pas le prononcé de la résiliation du bail
Juridiction: cc
Date: 10/11/2009

Les effets d'une clause d'accession stipulée dans un bail commercial sont reportés au second renouvellement consécutif à la période où les améliorations ont été réalisées. Fait dès lors une exacte application de l'article 23.3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui fixe le loyer sur la base de la valeur locative pour le second renouvellement du bail alors que les améliorations étaient intervenues pendant la période antérieure au premier renouvellement.
Juridiction: cc
Date: 10/07/1991

Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en indemnisation formée par le preneur d'un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d'une exception d'incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics
Juridiction: cc
Date: 14/03/2024

Sont monovalents des locaux reconstruits en vue d'une seule utilisation de grand magasin pour lesquels un changement d'affectation nécessiterait des travaux de séparation d'un coût important avoisinant la valeur de l'immeuble.
Juridiction: cc
Date: 08/02/2006

Selon l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, la personne chargée de l'aliénation d'un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole, situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, doit préalablement déclarer à cette société les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société, comme celui du preneur en place depuis plus de trois ans. Si l'absence de notification du projet d'aliénation par le notaire ne permet pas à la SAFER d'agir en nullité de la vente, celle-ci peut demander la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'omission par le notaire de la formalité de notification
Juridiction: cc
Date: 01/10/2014

Ne soumet pas pas un litige nouveau aux juges du second degré, la femme qui intervient en Cour d'appel pour demander le prononcé de la nullité de la vente d'un bien commun consentie par son mari seul, nullité que celui-ci avait déjà invoquée pour sa défense devant les premiers juges ; cette demande si elle émane personnellement de la femme, seule titulaire de l'action en nullité, n'en produit pas moins ses effets même dans les rapports du mari et de l'autre contractant et avait donc le même objet que la défense présentée par le mari.
Juridiction: cc
Date: 11/01/1983

Le légataire universel a qualité pour agir en nullité d'un acte à titre onéreux sur le fondement de l'article 489-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
Juridiction: cc
Date: 08/07/2015

Selon l'article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, si la société a refusé de donner son consentement au projet de cession de parts sociales qui lui a été notifié, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. L'article 28, premier alinéa, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016, dispose qu'en cas de refus de la société, celle-ci notifie, dans ce délai, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession de ces dernières. Aux termes de l'article 28, alinéa 3, du même décret, à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions fixées par l'article 1843-4, précité, toute clause contraire à cet article étant réputée non écrite. Il résulte de ces textes que, lorsque la société refuse de consentir à la cession des parts sociales, elle doit notifier à l'associé qui persiste dans son intention d'y procéder son propre projet de cession dans un délai de six mois et que ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties sur le prix, une fois la notification opérée dans ce délai, qu'en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Par suite, les associés autres que le cédant n'ont pas l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans le délai de six mois lorsque la société et le cédant ne sont pas d'accord sur le prix de cession
Juridiction: cc
Date: 10/04/2019

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21-4, 1ER ALINEA, DE L 'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 NE SONT PAS APPLICABLES DES LORS QUE L 'EMPRISE N'AFFECTE QU'UNE PARTIE DES BIENS ACQUIS MOINS DE CINQ ANS AVANT L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION.
Juridiction: cc
Date: 30/10/1972
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