Décision de référence : cc • N° 63-12.765 • 1965-05-24 • Consulter la décision →
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La situation
IL RESULTE DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LA LOI DU 30 JUILLET 1960 QUE, LORSQUE LE BAILLEUR, APRES AVOIR REFUSE LE RENOUVELLEMENT DE BAIL, DECIDE DE LE RENOUVELER, LE NOUVEAU BAIL PRENDRA EFFET A COMPTER DU JOUR DE LA NOTIFICATION DU REPENTIR AU LOCATAIRE ; CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A L'INSTANCE INTRODUITE APRES LE REPENTIR, EN VUE DE FAIRE FIXER LES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL, MEME SI CETTE INSTANCE, ENCORE EN COURS, A ETE ENGAGEE AVANT LA PUBLICATION DE LA LOI PRECITEE.
Ce que dit la loi
Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.
Points à retenir
- Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
- Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
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