Décision de référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1989, n° 87-14.115 • Consulter la décision →
Un chantier de construction à Paris, des malfaçons, un fournisseur défaillant… et soudain, la découverte que ce dernier est en redressement judiciaire. C’est la situation à laquelle s’est trouvé confronté un entrepreneur en bâtiment, contraint de supporter seul les conséquences financières de désordres pourtant imputables à un produit défectueux. Peut-il se retourner contre le fabricant pour obtenir réparation ? Rien n’est moins sûr.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 30 mai 1989, apporté une réponse sans équivoque : sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, l’action en garantie exercée par un entrepreneur contre son fournisseur placé en procédure collective est irrecevable en l’état. Une solution qui trouve encore écho dans le droit actuel des entreprises en difficulté.
Que vous soyez propriétaire d’un bien à Paris, promoteur ou artisan, ce principe recèle des pièges redoutables. Il dicte une discipline rigoureuse lorsqu’un cocontractant bascule dans la tourmente financière. Décryptons ensemble cette décision, ses implications concrètes et les précautions à prendre pour ne pas voir vos droits s’évanouir.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Au cœur de ce litige se trouve une société civile immobilière, maître d’ouvrage d’un projet de construction. Celle-ci se voit réclamer par l’entrepreneur le paiement du solde des travaux. Refus de payer : le maître d’ouvrage estime que l’ouvrage est affecté de malfaçons (des défauts de construction compromettant la solidité ou la destination de l’ouvrage). Il forme donc une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice.
L’entrepreneur, pour se décharger de cette responsabilité, se tourne vers son fournisseur. Le produit qu’il a utilisé, livré par ce dernier, serait à l’origine des désordres. Il appelle donc ce fournisseur en garantie, c’est-à-dire qu’il demande à être couvert des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. Mais un obstacle de taille surgit : le fournisseur fait l’objet d’une procédure de règlement judiciaire, ancêtre de l’actuel redressement judiciaire.
Le tribunal de première instance, puis la cour d’appel, déclarent l’action en garantie recevable. Selon eux, la suspension des poursuites individuelles (le principe qui interdit à un créancier d’agir isolément contre un débiteur en difficulté) ne s’oppose pas à une action visant simplement à faire reconnaître le principe d’une créance, sans condamnation pécuniaire immédiate. La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 47 de la loi du 13 juillet 1967. Ce texte pose une règle cardinale du droit des procédures collectives : le jugement qui prononce le règlement judiciaire suspend toute poursuite individuelle tendant à obtenir le paiement d’une somme d’argent. L’objectif est simple : préserver l’égalité entre les créanciers et donner une chance au redressement de l’entreprise.
En appel, les magistrats avaient opéré une distinction subtile. L’action en garantie, plaidaient-ils, ne réclame pas un paiement immédiat ; elle vise seulement à faire reconnaître l’obligation du fournisseur à supporter les conséquences des malfaçons, une sorte de créance « en germe » qui ne s’épanouirait qu’en cas de condamnation de l’entrepreneur. Dès lors, saurait-on vraiment parler de poursuite interdite ?
La Cour de cassation balaie cet argument. Elle affirme sans détour : l’action en garantie est irrecevable en l’état. Pourquoi ? Parce qu’il ne peut être décidé que la suspension des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’action qui vise à faire reconnaître le principe d’une créance. L’entrepreneur cherche, en réalité, à se prémunir d’une dette future en obtenant un titre contre son fournisseur. Or, ce titre pourrait, à terme, déboucher sur une condamnation pécuniaire, ce qui est précisément le mécanisme prohibé pendant la période d’observation.
Le terme « en l’état » est crucial. Il signifie que l’action n’est pas définitivement éteinte, mais simplement paralysée tant que dure la procédure collective. Le créancier n’est pas sans recours : il doit déclarer sa créance au passif du fournisseur, en respectant les formes et délais prévus par la loi. C’est le passage obligé pour espérer un jour être payé, même partiellement. La Cour rappelle ainsi avec force que le tribunal de la procédure collective est le seul juge compétent pour connaître des actions en paiement dirigées contre le débiteur.
Cette solution, rendue sous l’empire d’une loi ancienne, conserve toute sa vigueur aujourd’hui. L’article L. 622-21 du Code de commerce, applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire, reprend le même principe : le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Les exceptions sont rares et strictement encadrées.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Propriétaire d’un immeuble à Paris, vous venez de faire rénover votre appartement. Six mois plus tard, les peintures s’écaillent et le parquet se décolle. L’expert désigné par votre assureur conclut à un défaut du produit de traitement appliqué par l’artisan. Celui-ci vous annonce qu’il s’est fourni auprès d’une société aujourd’hui en redressement judiciaire. Que pouvez-vous espérer ?
D’abord, vous ne pouvez pas directement attraire le fournisseur devant le tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation. Si vous le faisiez, le juge devrait relever d’office l’irrecevabilité de votre demande (c’est-à-dire la déclarer irrecevable, même sans que personne ne le lui demande). Votre seule chance de recouvrer une indemnisation passe par une déclaration de créance au mandataire judiciaire, dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).
Ensuite, c’est à l’entrepreneur principal de supporter, dans un premier temps, la charge de la réparation. À lui ensuite de se retourner contre son fournisseur. Mais s’il ne peut plus agir en justice pour obtenir une condamnation, il voit son recours gelé. Il devra, lui aussi, déclarer sa créance et patienter. Conséquences pour vous ? Le délai de traitement s’allonge, et la probabilité d’un paiement intégral s’amenuise : dans une liquidation, par exemple, le taux de recouvrement des créances chirographaires (celles qui ne bénéficient d’aucune garantie) dépasse rarement 5 %.
Prenons un exemple chiffré. Un chantier de réhabilitation d’un immeuble haussmannien à Paris accuse un surcoût de 45 000 euros lié à la reprise de balcons fuyards. L’entrepreneur, condamné à verser cette somme au syndicat des copropriétaires, appelle en garantie le fournisseur des membranes d’étanchéité, placé en liquidation. Il déclare sa créance à hauteur de 45 000 euros. Au terme de la procédure, il ne percevra peut-être que 2 250 euros. Le solde reste à sa charge.
Si vous êtes dans cette situation, vous devez impérativement vérifier la santé financière de vos partenaires avant de signer. Une fois la procédure ouverte, le temps joue contre vous : chaque jour perdu réduit vos chances de recouvrement.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Diagnostiquez la solvabilité de vos cocontractants. Avant de vous engager, consultez les avis de situation SIRENE, les greffes des tribunaux de commerce (Infogreffe) ou des plateformes comme Societe.com. Un simple bulletin de renseignement peut vous alerter sur une procédure collective imminente.
- Insérez des clauses de garantie renforcée. Dans vos contrats de fourniture ou de sous-traitance, négociez une obligation solidaire du fournisseur et de sa maison mère, ou exigez une caution bancaire. Ces sûretés vous protègent si le débiteur direct est défaillant.
- Agissez en éclair dès les premiers désordres. Dès l’apparition d’une malfaçon, faites dresser un constat d’huissier et adressez une mise en demeure. Plus vite la créance est certaine, liquide et exigible, plus facile sera sa déclaration au passif si une procédure s’ouvre dans la foulée.
- Déclarez votre créance sans tarder. Si, malgré tout, une procédure est ouverte, respectez le délai impératif de deux mois (quatre mois pour un créancier domicilié hors métropole) à compter de la publication au BODACC. Passez ce délai, votre créance est inopposable au débiteur, c’est-à-dire que vous ne pourrez jamais en obtenir le paiement.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
L’arrêt du 30 mai 1989 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1967. Dès 1975, la Chambre commerciale jugeait que l’action en garantie exercée contre un débiteur en règlement judiciaire, même si elle ne tend pas à une condamnation immédiate, est une action en justice prohibée. Plus récemment, un arrêt du 11 juin 2014 (n° 13-14.120) a rappelé que la déclaration de créance est exclusive de toute autre voie de droit : le créancier ne peut pas, par exemple, obtenir du juge-commissaire l’autorisation d’agir au fond contre le débiteur en parallèle de la procédure.
Une exception notable mérite d’être soulignée : lorsque l’action ne vise pas à obtenir un paiement, mais à établir une responsabilité délictuelle indépendante de toute créance monétaire, elle échappe à la suspension. Ainsi, une action en référé visant à désigner un expert pour évaluer un préjudice a été jugée recevable, car elle ne tend pas à la condamnation du débiteur (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-30.463). Mais cette brèche reste étroite et ne concerne pas les demandes en garantie qui, par nature, anticipent un dédommagement.
La tendance des tribunaux est donc au renforcement de la discipline collective, au détriment des actions individuelles. Cette orientation, protectrice de l’entreprise en difficulté, oblige les créanciers à une vigilance de tous les instants.
Ce qu’il faut retenir
Pour vous aider à y voir plus clair, voici les réponses aux questions les plus fréquentes que me posent mes clients confrontés à cette problématique :
Mon fournisseur est en redressement judiciaire, puis-je encore le poursuivre en justice ?
Non, dès l’ouverture de la procédure, toute action en justice tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent est suspendue. Vous devez déclarer votre créance auprès du mandataire judiciaire.
L’action en garantie que je voulais engager est-elle définitivement perdue ?
Pas nécessairement. Elle est irrecevable « en l’état », c’est-à-dire durant la période d’observation ou de liquidation. Vous pouvez la reprendre une fois la procédure clôturée, si votre créance a été régulièrement déclarée et que le débiteur n’a pas été effacé par une clôture pour insuffisance d’actif.
Quel est le délai pour déclarer ma créance ?
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Ce délai est porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.
Que se passe-t-il si je ne déclare pas ma créance dans les temps ?
Votre créance est « inopposable » au débiteur. Concrètement, vous ne serez jamais payé, ni pendant la procédure, ni après.
Le juge peut-il relever d’office l’irrecevabilité de mon action ?
Oui, les fins de non-recevoir tirées du défaut de déclaration de créance ou de la suspension des poursuites sont d’ordre public. Le juge doit les soulever même si votre adversaire ne le fait pas.
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