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Droit Immobilier

Dans une résidence de tourisme placée

📅 Décision du 22 mai 2025⚖️ Cour de cassation👁️ 1 vues📖 2 min de lecture

Dans une résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni l'exigence d'un exploitant unique prévue par l'article D. 321-2 du code du tourisme ni l'insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire, qui ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a, d'une clause « subrogeant » l'exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs, n'ont pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d'obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes de l'immeuble

Décision de référence : cc • N° 23-19.544 • 2025-05-22

Cette décision apporte un éclairage important sur votre droit immobilier. Voici ce qu'elle change pour vous.

La situation

Dans une résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni l'exigence d'un exploitant unique prévue par l'article D. 321-2 du code du tourisme ni l'insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire, qui ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a, d'une clause « subrogeant » l'exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs, n'ont pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d'obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes de l'immeuble

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

  • Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
  • Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
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Informations juridiques

  • Numéro: 23-19.544
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 22 mai 2025

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Syndic face à un promoteur qui invoque l'exploitant unique

Le syndic bénévole de la résidence de tourisme « Les Neiges » à Avoriaz (74) gère 45 lots. Depuis 2022, des infiltrations d'eau affectent le hall et le local à skis (parties communes). Le promoteur refuse d'intervenir, arguant qu'un exploitant unique est désigné et qu'un copropriétaire l'a subrogé dans ses droits contre les constructeurs.

Application pratique:

La décision du 22 mai 2025 confirme que ni l'exigence d'un exploitant unique ni la clause de subrogation insérée dans un bail commercial ne privent le syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir contre les constructeurs pour les dommages aux parties communes. Le syndic doit donc mandater un avocat et engager une action en garantie décennale (délai de 10 ans à compter de la réception, ici encore ouvert). Il faut réunir les procès-verbaux d'assemblée générale autorisant l'action, les constats d'huissier et les rapports d'expertise éventuels, puis saisir le tribunal judiciaire.

2

Investisseur piégé par une clause de subrogation

M. Lambert a acheté en 2019 un studio dans la résidence « Océane » à Biarritz (64), loué via un bail commercial à un exploitant unique. Des fissures traversent les couloirs et le parking en sous-sol. Un autre copropriétaire a subrogé l'exploitant dans ses droits contre le constructeur, et ce dernier prétend que seul l'exploitant peut agir, bloquant toute réparation.

Application pratique:

La Cour de cassation rappelle qu'un copropriétaire ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a et que la subrogation ne prive pas le syndicat des copropriétaires de son droit d'agir pour les parties communes. M. Lambert doit exiger que le syndic inscrive à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution autorisant une action en justice contre le constructeur et son assureur. Il peut aussi adresser une mise en demeure au syndic, et en cas d'inaction, solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal judiciaire.

3

Primo-accédant dans une résidence mixte tourisme/habitation

Mme Petit, 28 ans, a acheté en 2023 un T2 à Cannes (06) dans une résidence mixte (60 % tourisme, 40 % habitation). Le hall, la piscine et le local poubelles présentent des malfaçons importantes. Le syndic hésite à agir car un bail commercial avec exploitant unique contient une clause de subrogation au profit de l'exploitant, et le promoteur affirme que le syndicat n'a plus qualité à agir.

Application pratique:

La décision du 22 mai 2025 écarte cet argument : le syndicat des copropriétaires conserve sa qualité à agir pour les dommages aux parties communes, indépendamment de l'exploitant unique et de toute subrogation conventionnelle. Mme Petit doit se rapprocher du conseil syndical et demander une assemblée générale extraordinaire pour voter une action en référé-expertise afin de constater les désordres et préserver les preuves. Elle doit conserver tous les courriers, photos et le procès-verbal de livraison, et veiller à ce que l'action soit intentée dans le délai décennal (avant 2033).

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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