Décision de référence : cc • N° 70-12.228 • 1972-02-15 • Consulter la décision →
Cette décision apporte un éclairage important sur votre droit immobilier. Voici ce qu'elle change pour vous.
La situation
LA PUBLICATION PAR LE CREANCIER, SUBROGE DANS UNE HYPOTHEQUE REGULIEREMENT PUBLIEE, DU COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE IMMOBILIERE, COMPORTANT MENTION DES TITRES EXECUTOIRES ET DES SURETES Y RATTACHEES, EST EQUIVALENTE A LA FORMALITE DE LA MENTION EN MARGE POUR RENDRE SES DROITS OPPOSABLES AUX TIERS. VIOLE LES ARTICLES 673 ET 674 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 35 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ET 2149 DU CODE CIVIL, L'ARRET QUI PRONONCE , A LA DEMANDE DU SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS D'UN DEBITEUR, L 'ANNULATION DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ENGAGEE PAR UN CREANCIER SUBROGE, A L'OCCASION D'UNE OPERATION D'OUVERTURE DE CREDIT, AU MOTIF QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS PUBLIE SON DROIT A SUBROGATION PAR MENTION EN MARGE DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE EXISTANTE, ALORS QUE SON COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE SE REFERANT A LADITE INSCRIPTION AVAIT ETE PUBLIE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS.
Ce que dit la loi
Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.
Points à retenir
- Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
- Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
- Anticipez : un conseil préventif coûte toujours moins cher qu'un litige
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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