Décision de référence : cc • N° 23-16.482 • 2026-04-15 • Consulter la décision →
Cette décision apporte un éclairage important sur votre droit immobilier. Voici ce qu'elle change pour vous.
La situation
Il résulte des articles L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 526-3 du code de commerce que la renonciation d'une personne physique à l'insaisissabilité des droits sur sa résidence principale, prévue à l'article L. 526-1 du code de commerce, a pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique et elle est, dès lors, inopposable au créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur cet immeuble antérieurement à cette renonciation. Le créancier, à qui est inopposable l'insaisissabilité de plein droit d'un immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il peut exercer par voie de saisie-immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d'exécution. S'il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l'immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d'orientation, la suspension de l'exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière
Ce que dit la loi
Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.
Points à retenir
- Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
- Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
- Anticipez : un conseil préventif coûte toujours moins cher qu'un litige
Pour une analyse de votre situation : consultation 30 min à 45€ avec Maître Zakine.
📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
→ Prendre RDV pour une consultation droit du travail |
→ Tous nos articles juridiques
