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Est réputé travail dissimulé par
Droit Immobilier

Est réputé travail dissimulé par

📅 Décision du 03 avril 2013⚖️ Cour de cassation👁️ 17 vues📖 2 min de lecture

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, au sens de l'article L. 324-10 devenu l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant à ses obligations, n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsqu'une telle immatriculation est obligatoire. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de travail dissimulé, en sa qualité de dirigeant d'une société de taxis et d'exploitant, retient que les prestations de transport qu'il effectuait selon un cahier des charges imposant diverses obligations relatives au caractère luxueux des véhicules utilisés, à la présentation des chauffeurs, à l'organisation des déplacements, aux horaires de travail et aux lieux de prise en charge, constituaient l'exploitation de voitures de grande remise, activité distincte de l'activité principale de taxi, qui aurait dû faire l'objet, en tant que telle, d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises institué dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par application des articles L. 123-1 et suivants, R. 123-32 et suivants du code de commerce, 19 et suivants de la loi du 5 juillet 1996 et 7 et suivants du décret du 2 avril 1998

Décision de référence : cc • N° 08-83.982 • 2013-04-03 • Consulter la décision →

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La situation

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, au sens de l'article L. 324-10 devenu l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant à ses obligations, n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsqu'une telle immatriculation est obligatoire. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de travail dissimulé, en sa qualité de dirigeant d'une société de taxis et d'exploitant, retient que les prestations de transport qu'il effectuait selon un cahier des charges imposant diverses obligations relatives au caractère luxueux des véhicules utilisés, à la présentation des chauffeurs, à l'organisation des déplacements, aux horaires de travail et aux lieux de prise en charge, constituaient l'exploitation de voitures de grande remise, activité distincte de l'activité principale de taxi, qui aurait dû faire l'objet, en tant que telle, d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises institué dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par application des articles L. 123-1 et suivants, R. 123-32 et suivants du code de commerce, 19 et suivants de la loi du 5 juillet 1996 et 7 et suivants du décret du 2 avril 1998

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

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Informations juridiques

  • Numéro: 08-83.982
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 03 avril 2013

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire bailleur gérant pour autrui sans statut

M. Dupont, propriétaire de trois appartements à Lyon, gère depuis trois ans deux appartements appartenant à des voisins moyennant 8 % des loyers perçus, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ni détenir de carte professionnelle de gestion immobilière.

Application pratique:

Comme dans l'arrêt du 3 avril 2013, l'exercice à but lucratif d'une activité de prestations de services sans immatriculation obligatoire constitue un travail dissimulé par dissimulation d'activité. M. Dupont doit cesser cette activité ou la régulariser en s'immatriculant au RCS et en obtenant la carte professionnelle « gestion immobilière ». Il doit également déclarer ces revenus et émettre des factures, sous peine de sanctions pénales et fiscales.

2

Acheteur revendant après travaux sans être marchand de biens

Mme Martin a acheté un appartement à Bordeaux pour 120 000 €, l'a rénové en six mois avec 40 000 € de travaux, puis l'a revendu 220 000 €. Elle a répété l'opération deux fois en deux ans sans être immatriculée comme marchand de biens.

Application pratique:

L'achat-revente habituel de biens immobiliers dans un but lucratif est une activité commerciale distincte qui exige une immatriculation au RCS. L'arrêt du 3 avril 2013 rappelle que toute activité commerciale non immatriculée équivaut à du travail dissimulé. Mme Martin doit se faire enregistrer comme marchand de biens, obtenir la carte professionnelle correspondante et tenir une comptabilité conforme, afin d'éviter des poursuites pénales et des redressements fiscaux.

3

Copropriétaire offrant des services payants aux voisins

M. Bernard, copropriétaire dans un petit immeuble de Strasbourg (Bas-Rhin), propose depuis plus d'un an des services de conciergerie et de petits travaux aux autres copropriétaires, facturant au total 500 € par mois, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ni au registre des entreprises local.

Application pratique:

Cette activité de prestations de services à but lucratif est distincte de sa qualité de copropriétaire et doit faire l'objet d'une immatriculation, conformément à l'article L. 8221-3 du code du travail tel qu'interprété par la décision du 3 avril 2013. M. Bernard doit régulariser sa situation en s'immatriculant comme micro-entrepreneur ou en créant une société, puis déclarer ces revenus et émettre des factures. Sans cela, il s'expose à des sanctions pour travail dissimulé.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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