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Eu égard à la décision n° 2013-672 DC
Droit Immobilier

Eu égard à la décision n° 2013-672 DC

📅 Décision du 09 avril 2025⚖️ Cour de cassation👁️ 17 vues📖 2 min de lecture

Eu égard à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, publiée le 16 juin 2013, du Conseil constitutionnel déclarant l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution, laquelle décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », et à l'article 1 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 qui dispose que la convention collective entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension », lequel a été adopté le 3 avril 2014, les dispositions conventionnelles de la partie VI de la convention collective instaurant un régime de prévoyance ne constituent pas un contrat en cours, au sens de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, dès lors que, selon l'article 8.2 de l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale, annulant et remplaçant intégralement le texte de la partie VI "Protection sociale" de la convention collective nationale, l'obligation d'adhésion à un régime de prévoyance n'était applicable qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention collective, laquelle n'était pas entrée en vigueur à la date du 16 juin 2013 de publication de la déclaration d'inconstitutionnalité

Décision de référence : cc • N° 24-11.036 • 2025-04-09

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La situation

Eu égard à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, publiée le 16 juin 2013, du Conseil constitutionnel déclarant l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution, laquelle décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », et à l'article 1 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 qui dispose que la convention collective entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension », lequel a été adopté le 3 avril 2014, les dispositions conventionnelles de la partie VI de la convention collective instaurant un régime de prévoyance ne constituent pas un contrat en cours, au sens de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, dès lors que, selon l'article 8.2 de l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale, annulant et remplaçant intégralement le texte de la partie VI "Protection sociale" de la convention collective nationale, l'obligation d'adhésion à un régime de prévoyance n'était applicable qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention collective, laquelle n'était pas entrée en vigueur à la date du 16 juin 2013 de publication de la déclaration d'inconstitutionnalité

Ce que dit la loi

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Informations juridiques

  • Numéro: 24-11.036
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 09 avril 2025

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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