Aller au contenu principal
Droit Immobilier

Il appartient au juge, saisi en

📅 Décision du 22 mai 2003⚖️ Cour de cassation👁️ 1 vues📖 3 min de lecture

Il appartient au juge, saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue lorsqu'elle précède immédiatement son maintien en rétention administrative. Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue. Dès lors, viole les articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 63-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président qui, pour rejeter l'exception d'irrégularité de la mesure de garde à vue, invoquée par un étranger, et confirmer la décision prolongeant sa rétention administrative, retient qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation, qu'à la vue des gendarmes, l'intéressé a tenté de contourner le dispositif mis en place afin de se soustraire au contrôle, qu'en cet état, la notification du placement en garde à vue mentionnant que l'intéressé fait l'objet de cette mesure en raison des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction s'avère suffisante et qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été suffisamment informé des raisons de son placement en garde à vue, alors qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de placement en garde à vue que l'étranger avait été informé de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête.

Décision de référence : cc • N° 02-50.008 • 2003-05-22 • Consulter la décision →

Cette décision apporte un éclairage important sur votre droit immobilier. Voici ce qu'elle change pour vous.

La situation

Il appartient au juge, saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue lorsqu'elle précède immédiatement son maintien en rétention administrative. Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue. Dès lors, viole les articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 63-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président qui, pour rejeter l'exception d'irrégularité de la mesure de garde à vue, invoquée par un étranger, et confirmer la décision prolongeant sa rétention administrative, retient qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation, qu'à la vue des gendarmes, l'intéressé a tenté de contourner le dispositif mis en place afin de se soustraire au contrôle, qu'en cet état, la notification du placement en garde à vue mentionnant que l'intéressé fait l'objet de cette mesure en raison des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction s'avère suffisante et qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été suffisamment informé des raisons de son placement en garde à vue, alors qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de placement en garde à vue que l'étranger avait été informé de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête.

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

  • Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
  • Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
  • Anticipez : un conseil préventif coûte toujours moins cher qu'un litige

Pour une analyse de votre situation : consultation 30 min à 45€ avec Maître Zakine.

📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
→ Prendre RDV pour une consultation droit du travail  |  → Tous nos articles juridiques

Informations juridiques

  • Numéro: 02-50.008
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 22 mai 2003

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

★★★★★4.9/5 — Avis Google

Ce problème vous concerne ?

Consultez Maître Zakine — avocate, Docteur en Droit. Réponse rapide et claire.

Prendre rendez-vous →

🔒 Confidentiel · Sans engagement

📬 Recevez les nouvelles jurisprudences

Une analyse juridique par semaine, directement dans votre boîte mail. Gratuit, sans spam.

🔒 Désinscription en 1 clic · Vos données restent en France

Articles similaires en Immobilier

Voir tout →

Viole les articles L

Viole les articles L. 412-8 du Code rural et 1583 du Code civil, la cour d'appel qui déclare nulle l'acceptation par le preneur des conditions proposées pour une parcelle libre de location alors que la mise en vente, par acte unique, de cette parcelle et d'une parcelle donnée à bail, ne peut priver le bénéficiaire du droit de préemption de son droit d'accepter l'offre de vente de la parcelle libre de location.

07 sept. 2026Lire →

Jurisprudence immobilière : analyse et conseils pratiques

Il résulte des articles L. 121-1, L. 123-4, L. 123-15 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime que les échanges amiables d'immeubles ruraux, même en l'absence d'un périmètre d'aménagement, constituent un mode d'aménagement foncier rural, reposant sur le principe d'équivalence des attributions, et que les coéchangistes ne peuvent déroger, sans l'accord du preneur, au report du bail rural sur les parcelles acquises par le bailleur

07 sept. 2026Lire →

Droit de la propriété : cadre légal et solutions

Une cour d'appel, qui retient qu'il s'évince d'une convention d'occupation précaire et des sujétions affectant la parcelle litigieuse que la location à titre agricole d'une partie de l'immeuble n'était que l'accessoire et ne pouvait pas remettre en cause la vocation, à des fins techniques d'installation d'antennes de diffusion, de l'ensemble de la parcelle, en déduit justement, pour refuser de requalifier en bail rural cette convention d'occupation précaire, que, jusqu'à la date de l'enlèvement effectif des antennes, la parcelle n'avait aucune utilisation agricole à titre principal.

07 sept. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit immobilier

Tous les articles Immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Un litige ? Une question juridique ?

Consultation vidéo avec Maître Zakine, Docteur en Droit — réponse sous 24h

Faites une visio : 1ère consultation 30 min = 45€
Consultation 30 min en visio 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide