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Droit Immobilier

Il appartient au juge, saisi en

📅 Décision du 22 Mai 2003⚖️ Cour de cassation👁️ 1 vues📖 3 min de lecture

Il appartient au juge, saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue lorsqu'elle précède immédiatement son maintien en rétention administrative. Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue. Dès lors, viole les articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 63-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président qui, pour rejeter l'exception d'irrégularité de la mesure de garde à vue, invoquée par un étranger, et confirmer la décision prolongeant sa rétention administrative, retient qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation, qu'à la vue des gendarmes, l'intéressé a tenté de contourner le dispositif mis en place afin de se soustraire au contrôle, qu'en cet état, la notification du placement en garde à vue mentionnant que l'intéressé fait l'objet de cette mesure en raison des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction s'avère suffisante et qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été suffisamment informé des raisons de son placement en garde à vue, alors qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de placement en garde à vue que l'étranger avait été informé de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête.

Décision de référence : cc • N° 02-50.008 • 2003-05-22 • Consulter la décision →

Cette décision apporte un éclairage important sur votre droit immobilier. Voici ce qu'elle change pour vous.

La situation

Il appartient au juge, saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue lorsqu'elle précède immédiatement son maintien en rétention administrative. Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue. Dès lors, viole les articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 63-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président qui, pour rejeter l'exception d'irrégularité de la mesure de garde à vue, invoquée par un étranger, et confirmer la décision prolongeant sa rétention administrative, retient qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation, qu'à la vue des gendarmes, l'intéressé a tenté de contourner le dispositif mis en place afin de se soustraire au contrôle, qu'en cet état, la notification du placement en garde à vue mentionnant que l'intéressé fait l'objet de cette mesure en raison des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction s'avère suffisante et qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été suffisamment informé des raisons de son placement en garde à vue, alors qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de placement en garde à vue que l'étranger avait été informé de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête.

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

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Informations juridiques

  • Numéro: 02-50.008
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 22 mai 2003

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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