Décision de référence : cc • N° 75-91.019 • 1976-01-28 • Consulter la décision →
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La situation
L'astreinte prévue par l'article L 480-7 du code de l'urbanisme est soumise par le même texte à un régime juridique spécial, selon lequel, notamment, cette astreinte ne peut, d'une part, être révisée qu'en vue du relèvement de son taux, et n'est d'autre part, susceptible d'être partiellement reversée qu'après l'exécution de l'ordre de démolition ou de remise en état des lieux. Ces dispositions spéciales, propres au code de l'urbanisme dérogent, dans la mesure où elles leur sont contraires, aux dispositions générales contenues dans d'autres textes législatifs relativement à l'astreinte.
Ce que dit la loi
Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.
Points à retenir
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