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Le loyer des baux renouvelés avant
Droit Immobilier

Le loyer des baux renouvelés avant

📅 Décision du 09 May 1978⚖️ Cour de cassation📖 2 min de lecture

Le loyer des baux renouvelés avant l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1972 doit, en vertu de la loi du 31 décembre 1973 être déterminé eu égard au montant le plus élevé résultant de l'application, soit des articles 2 et 3, soit de l'article 7 dudit décret. Lorsqu'un des coefficients servant de base à ce double calcul n'a pas été publié au journal officiel, ainsi que l'exige le texte, le loyer ne peut être calculé qu'en fonction de la valeur locative.

Décision de référence : cc • N° 76-15.427 • 1978-05-09 • Consulter la décision →

Cette décision apporte un éclairage important sur votre droit immobilier. Voici ce qu'elle change pour vous.

La situation

Le loyer des baux renouvelés avant l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1972 doit, en vertu de la loi du 31 décembre 1973 être déterminé eu égard au montant le plus élevé résultant de l'application, soit des articles 2 et 3, soit de l'article 7 dudit décret. Lorsqu'un des coefficients servant de base à ce double calcul n'a pas été publié au journal officiel, ainsi que l'exige le texte, le loyer ne peut être calculé qu'en fonction de la valeur locative.

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

  • Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
  • Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
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Informations juridiques

  • Numéro: 76-15.427
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 09 mai 1978

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Landlord renewing a commercial lease signed before 1972

A landlord in Lyon owns a shop premises let under a commercial lease that was renewed in 1971, before the decree of 3 July 1972 came into force. He wants to raise the rent on renewal but is unsure which formula to use, since two different statutory indexation methods could apply, each giving a different figure.

Application pratique:

Under this 1978 Cour de cassation ruling, the rent must be set at whichever is higher: the amount produced under Articles 2 and 3 of the 1972 decree, or the amount produced under Article 7 of the same decree. The landlord (or their solicitor) must obtain both official coefficients as published in the Journal Officiel and run both calculations before fixing the renewed rent. If either required coefficient was never published, neither statutory formula can be used lawfully, and the rent must instead be based on the property's market rental value (valeur locative), ideally supported by a comparables survey or an expert valuation.

2

Tenant disputing a rent increase on lease renewal

A retailer in Bordeaux received notice that his commercial rent is being increased by 40% on renewal, with the landlord citing a 1972-decree indexation coefficient that the tenant cannot find published anywhere official.

Application pratique:

This case law gives the tenant a concrete defence: if the coefficient relied on by the landlord was not actually published in the Journal Officiel as the decree requires, that calculation method is invalid and cannot be used to justify the increase. The tenant should request written proof of publication (the Journal Officiel reference and date) before accepting the new rent. If no valid publication exists, the tenant can insist the rent instead be fixed according to the property's market rental value, and should seek an independent valuation to challenge the landlord's figure, escalating to the Tribunal Judiciaire if no agreement is reached.

3

Solicitor valuing an old lease with missing official indices

A notaire in Nantes is handling the transfer of a commercial lease that was renewed in the early 1970s, straddling the transition period around the 1972 decree, and the official indexation coefficients for that specific renewal date appear to be missing from archived Journal Officiel records.

Application pratique:

Following this ruling, the notaire cannot simply apply a default or estimated coefficient when the official figure was never published; doing so would make the rent calculation legally defective. Instead, the correct approach is to fall back entirely on the property's market rental value (valeur locative), established through comparable local leases or a sworn expert valuation, and to document in the file why the statutory formulas could not be applied. This protects both parties from a future challenge to the rent figure and should be flagged clearly in any sale or assignment deed referencing the lease's rental basis.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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