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Le prêt de main-d'oeuvre à but
Droit Immobilier

Le prêt de main-d'oeuvre à but

📅 Décision du 26 mai 1988⚖️ Cour de cassation👁️ 26 vues📖 3 min de lecture

Le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, que, seules, peuvent légalement pratiquer les entreprises de travail temporaire, est réalisé par la mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice, pour une durée déterminée, de salariés dont la rémunération est calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés, lesquels sont placés sous la seule autorité et sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Le contrat d'entreprise, dit aussi de sous-traitance, est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité ; il a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire. Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le dirigeant d'une société coupable des infractions prévues par les articles L. 124-1, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail, énonce, après avoir constaté que la gestion de cette société ne comportant aucun personnel était effectivement assurée par les employés d'une entreprise de travail temporaire occupant les mêmes locaux et au sein de laquelle le chef d'entreprise poursuivi avait antérieurement exercé des fonctions, que ladite société, à partir de son agence située sur le territoire national, a fourni irrégulièrement à des firmes allemandes, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance utilisés dans le but d'éluder les dispositions de la loi, une main-d'oeuvre placée, en réalité, sous la seule responsabilité des firmes utilisatrices, et qui ajoute que les contrats de travail conclus, apparemment pour une durée indéterminée, ont été en fait limités au temps d'accomplissement des missions à effectuer auprès de ces entreprises, et ont imposé aux salariés, sous peine d'une rupture leur étant imputable, leur réintégration à l'issue de ces missions, dans une usine française de la société, alors qu'ils n'avaient nullement été embauchés pour travailler à cet endroit.

Décision de référence : cc • N° 86-91.989 • 1988-05-26 • Consulter la décision →

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La situation

Le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, que, seules, peuvent légalement pratiquer les entreprises de travail temporaire, est réalisé par la mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice, pour une durée déterminée, de salariés dont la rémunération est calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés, lesquels sont placés sous la seule autorité et sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Le contrat d'entreprise, dit aussi de sous-traitance, est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité ; il a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire. Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le dirigeant d'une société coupable des infractions prévues par les articles L. 124-1, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail, énonce, après avoir constaté que la gestion de cette société ne comportant aucun personnel était effectivement assurée par les employés d'une entreprise de travail temporaire occupant les mêmes locaux et au sein de laquelle le chef d'entreprise poursuivi avait antérieurement exercé des fonctions, que ladite société, à partir de son agence située sur le territoire national, a fourni irrégulièrement à des firmes allemandes, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance utilisés dans le but d'éluder les dispositions de la loi, une main-d'oeuvre placée, en réalité, sous la seule responsabilité des firmes utilisatrices, et qui ajoute que les contrats de travail conclus, apparemment pour une durée indéterminée, ont été en fait limités au temps d'accomplissement des missions à effectuer auprès de ces entreprises, et ont imposé aux salariés, sous peine d'une rupture leur étant imputable, leur réintégration à l'issue de ces missions, dans une usine française de la société, alors qu'ils n'avaient nullement été embauchés pour travailler à cet endroit.

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

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Informations juridiques

  • Numéro: 86-91.989
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 26 mai 1988

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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