Décision de référence : cc • N° 19-22.193 • 2021-03-04 • Consulter la décision →
Cette décision apporte un éclairage important sur votre droit immobilier. Voici ce qu'elle change pour vous.
La situation
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Néanmoins, statuant en appel d'un jugement d'orientation, la cour d'appel est tenue d'examiner, au préalable, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience. Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile qu'en cas d'annulation du jugement d'orientation découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne s'opère pas pour le tout, de sorte que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une demande tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière
Ce que dit la loi
Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.
Points à retenir
- Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
- Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
- Anticipez : un conseil préventif coûte toujours moins cher qu'un litige
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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