Décision de référence : cc • N° 11-20.653 • 2012-12-12 • Consulter la décision →
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La situation
Selon l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail auquel se réfère l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable, sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions. Il en résulte que le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d'accessoire à son contrat de travail dans l'immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l'attribution d'un logement de fonction
Ce que dit la loi
Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.
Points à retenir
- Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
- Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
- Anticipez : un conseil préventif coûte toujours moins cher qu'un litige
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