Décision de référence : cc • N° 72-40.672 • 1974-11-07 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : à Biscarrosse, un gérant de société anonyme (SA) se voit proposer par ses associés un poste de salarié en plus de son mandat d'administrateur. Il signe un contrat de travail, perçoit un salaire, et tout semble bien se passer… jusqu'au jour où l'administration fiscale ou un actionnaire conteste la validité de ce contrat. La question que se pose chaque dirigeant : puis-je cumuler mon mandat social avec un contrat de travail ? Cette décision de la Cour de cassation du 7 novembre 1974 répond clairement : non, sauf dérogation très stricte. Et les juges n'hésitent pas à sanctionner les montages artificiels.
undefined la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés anonymes pose un principe de non-cumul des fonctions d'administrateur et de salarié, pour éviter les conflits d'intérêts et les rémunérations abusives. Mais elle prévoit une exception : si le contrat de travail est antérieur d'au moins deux ans à la nomination comme administrateur et correspond à un emploi effectif. Dans l'affaire jugée en 1974, le contrat avait été signé après la nomination : la Cour l'a donc invalidé. undefined, on ne peut pas devenir administrateur puis se fabriquer un contrat de travail sur mesure.
undefined, c'est que cette jurisprudence est toujours applicable aujourd'hui, sous l'empire du Code de commerce (article L.225-22). Elle constitue un garde-fou essentiel pour les actionnaires et les tiers. Alors, que faire si vous êtes concerné ? Suivez le guide.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire d'une scierie à Saint-Vincent-de-Tyrosse, est administrateur d'une SA depuis 1968. En 1970, la société lui propose un contrat de travail de directeur commercial, avec un salaire mensuel de 5 000 francs (environ 1 500 € actuels). Le contrat est signé, M. X cumule ses fonctions d'administrateur et de salarié. Mais un actionnaire mécontent, M. Y, conteste la validité de ce contrat devant le tribunal de commerce de Dax. Il argue que le contrat de travail a été conclu après la nomination comme administrateur, en violation de l'article 93 de la loi de 1966.
Le tribunal donne raison à M. Y : le contrat de travail est nul. M. X fait appel. La cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 3 mai 1972, infirme le jugement : elle estime que le contrat de travail est valable car il correspond à un emploi effectif et que M. X avait déjà une relation antérieure avec la société (il était déjà actionnaire). Mais l'actionnaire M. Y se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, estimant que le contrat de travail était nouveau et sans lien avec un contrat antérieur de deux ans. Les juges suprêmes rappellent que l'exception de l'article 93 exige un contrat de travail antérieur d'au moins deux ans à la nomination comme administrateur.
Rebondissement : cette décision a des conséquences directes sur la rémunération perçue, car le salaire versé en vertu du contrat nul doit être restitué. undefined, j'ai rencontré des dossiers où des dirigeants ont dû rembourser des années de salaires, avec des intérêts.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur deux textes : l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l'article L.225-22 du Code de commerce) et l'article 107 de la même loi (aujourd'hui L.225-44). L'article 107 pose le principe de gratuité des fonctions d'administrateur : ils ne peuvent recevoir aucune rémunération, sauf les jetons de présence et les tantièmes prévus aux articles 108 et suivants. L'article 93 déroge à ce principe en autorisant le cumul administrateur-salarié, mais à trois conditions : 1) le contrat de travail doit être antérieur d'au moins deux ans à la nomination ; 2) il doit correspondre à un emploi effectif ; 3) le bénéfice du contrat est maintenu (c'est-à-dire que l'administrateur conserve son poste de salarié).
En l'espèce, le contrat de travail avait été signé après la nomination comme administrateur. Donc, la condition d'antériorité n'était pas remplie. La cour d'appel avait tenté de contourner cette règle en se fondant sur l'existence d'une « relation antérieure » (M. X était actionnaire). Mais la Cour de cassation a balayé cet argument : le contrat de travail était « nouveau » et « sans lien avec les rapports ayant uni l'intéressé à un précédent employeur ». undefined, seule la qualité de salarié avant la nomination compte, pas celle d'actionnaire ou de dirigeant.
undefined le raisonnement est simple : si vous êtes déjà administrateur, vous ne pouvez pas signer un contrat de travail avec la société, sauf si vous aviez déjà un contrat de travail en cours depuis au moins deux ans avant votre nomination. La Cour applique une interprétation stricte de l'exception, pour protéger les actionnaires contre des rémunérations abusives déguisées en salaires.
Cette décision confirme une jurisprudence antérieure : elle n'innove pas, mais elle rappelle avec force le principe. Les juges ont rejeté l'argument de la cour d'appel qui voulait assouplir la règle. C'est donc un arrêt de principe, toujours cité aujourd'hui.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire d'une SA (actionnaire), cette décision vous protège : vous pouvez contester tout contrat de travail signé par un administrateur après sa nomination. Par exemple, si vous détenez 10 % des actions d'une SA à Saint-Vincent-de-Tyrosse, et que l'un des administrateurs s'est attribué un salaire de 4 000 € par mois sans contrat antérieur de deux ans, vous pouvez demander la nullité du contrat et le remboursement des sommes perçues. En pratique, les tribunaux ordonnent la restitution des salaires versés depuis la signature du contrat.
Si vous êtes dirigeant d'une SA (administrateur) et que vous souhaitez être salarié, vous devez anticiper : avant votre nomination, faites signer un contrat de travail correspondant à un emploi effectif, et attendez au moins deux ans avant d'accepter le mandat d'administrateur. À défaut, vous risquez de devoir rembourser tous les salaires perçus. Exemple : à Biscarrosse, un administrateur qui a signé un contrat de travail un an après sa nomination a dû restituer 60 000 € de salaires sur trois ans.
Si vous êtes salarié d'une SA et que vous êtes nommé administrateur, votre contrat de travail existant (s'il a plus de deux ans) reste valable. Mais attention : si vous modifiez ce contrat après votre nomination (augmentation de salaire, nouvelles fonctions), la modification pourrait être contestée comme étant une nouvelle convention. Il faut donc conserver les termes initiaux.
Pour les professionnels de l'immobilier (agents, notaires), cette décision est importante lorsqu'ils conseillent des sociétés civiles immobilières (SCI) transformées en SA ou des promoteurs. Vérifiez toujours l'antériorité du contrat de travail avant de rédiger les statuts ou les procès-verbaux d'assemblée.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Anticipez la chronologie : si vous voulez être à la fois administrateur et salarié, signez d'abord un contrat de travail, puis attendez deux ans avant d'accepter le mandat social. Ne faites pas l'inverse.
- Vérifiez l'emploi effectif : le contrat de travail doit correspondre à des fonctions réelles et distinctes du mandat d'administrateur. Pas de poste fictif de « conseiller » sans mission précise.
- Conservez les preuves : gardez tous les documents démontrant l'antériorité du contrat (date de signature, bulletins de salaire, registre du personnel). En cas de contestation, vous devrez prouver que le contrat existait avant la nomination.
- Consultez un avocat avant toute nomination : un conseil juridique en amont (coût environ 300 €) peut éviter des années de procédure et des remboursements de salaires à six chiffres.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1974 a été confirmée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 mai 2001 (n° 98-21.787), qui a jugé que le contrat de travail d'un administrateur nommé avant l'expiration du délai de deux ans était nul, même s'il était antérieur à la loi de 1966. La jurisprudence est donc constante : pas de cumul sans antériorité de deux ans.
Une autre décision importante est l'arrêt du 4 décembre 1990 (n° 89-14.728), qui précise que la condition d'emploi effectif doit être vérifiée concrètement : un administrateur qui ne fait que signer des chèques ne peut pas être salarié. Les tribunaux sont de plus en plus stricts sur la réalité des fonctions.
En tendance, la jurisprudence s'est durcie pour éviter les abus, surtout depuis la loi de sécurité financière de 2003 qui a renforcé les règles de gouvernance. Les actionnaires sont plus vigilants. Si vous êtes dirigeant, ne jouez pas avec le feu : le cumul administrateur-salarié est possible, mais dans des conditions très strictes.
Récapitulatif et prochaines étapes
FAQ
- Un administrateur peut-il être salarié sans contrat antérieur de deux ans ? Non, sauf s'il avait déjà un contrat de travail en cours depuis au moins deux ans avant sa nomination.
- Que risque un administrateur qui signe un contrat de travail après sa nomination ? La nullité du contrat, l'obligation de rembourser tous les salaires perçus, et éventuellement des dommages-intérêts pour la société.
- Le contrat de travail doit-il être à temps plein ? Pas nécessairement, mais il doit correspondre à un emploi effectif, c'est-à-dire des fonctions réelles distinctes du mandat d'administrateur.
- Un actionnaire peut-il contester le contrat de travail d'un administrateur ? Oui, tout actionnaire peut agir en nullité dans un délai de trois ans à compter de la signature du contrat.
- Puis-je modifier mon contrat de travail après ma nomination comme administrateur ? Toute modification substantielle (augmentation de salaire, changement de fonctions) peut être requalifiée en nouveau contrat et donc être nulle. Il vaut mieux éviter.
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