Décision de référence : cc • N° 96-17.784 • 1998-07-07 • Consulter la décision →
Un agent immobilier a présenté un acquéreur pour la cession d'un droit au bail. Après la signature d'une promesse de vente, l'acquéreur initial s'est désisté au profit d'un tiers, bénéficiaire d'un droit de préférence, qui a finalement acquis le bien. L'agent a réclamé sa commission. Le vendeur a refusé, estimant que la vente n'avait pas été conclue avec l'acquéreur présenté. La Cour de cassation a tranché ce litige dans un arrêt du 7 juillet 1998 (n° 96-17.784), rappelant les principes applicables au droit à commission des agents immobiliers.
La réponse des juges est claire : si le mandat et la promesse de vente mettent la commission à la charge du vendeur, et que la vente est finalement conclue avec le bénéficiaire d'un droit de préférence ou un acquéreur substitué, l'agent a droit à sa rémunération. En clair, le vendeur ne peut pas contourner le paiement de la commission en acceptant que l'acheteur initial passe la main à un tiers. Cette décision, rendue il y a plus de vingt-cinq ans, reste une référence pour tous les litiges sur le droit à commission des agents immobiliers.
Alors, propriétaire vendeur, que risquez-vous si vous signez un mandat et que la vente se fait avec un autre que l'acquéreur présenté ? Et agent immobilier, comment sécuriser votre commission face à ce type de substitution ? Plongeons dans les détails de cette affaire, et surtout, dans ce qu'elle implique concrètement pour vous.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Tout commence avec une société, Franchisée de la société Status, qui possède un droit au bail (c'est-à-dire un bail commercial). Elle mandate la société Fimoren, agent immobilier, pour vendre ce droit. Un mandat est signé, prévoyant que la rémunération de l'agent est à la charge du vendeur (le propriétaire du bail). L'agent trouve un acquéreur : la société Partner ? Non, d'abord une première société, qui signe une promesse synallagmatique de vente (un avant-contrat engageant les deux parties). Cette promesse stipule elle aussi que la commission est due par le vendeur.
Mais voilà : avant la réalisation de la vente, l'acquéreur initial se désiste, mais exerce un droit de préférence (un droit de priorité pour acheter) qu'il avait, et se substitue la société Partner. En d'autres termes, il cède sa place à Partner, qui devient l'acquéreur final. La vente est conclue avec Partner. L'agent immobilier réclame alors sa commission au vendeur. Refus : le vendeur argue que ce n'est pas l'acquéreur présenté par l'agent, mais un tiers substitué.
L'affaire arrive devant la cour d'appel de Rennes. Les juges d'appel donnent raison au vendeur : ils estiment que la commission n'est pas due, car la vente n'a pas eu lieu avec l'acquéreur initial. L'agent immobilier se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, estimant que la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (la loi Hoguet, qui régit la profession d'agent immobilier). Pour la Haute juridiction, dès lors que le mandat et la promesse mettent la commission à la charge du vendeur, et que la vente est intervenue avec le bénéficiaire du droit de préférence, qui s'est substitué à l'acquéreur initial, l'agent a droit à sa commission. Le vendeur ne peut pas se soustraire à son obligation sous prétexte que l'acheteur a changé en cours de route.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet. Ce texte impose notamment que le mandat d'agent immobilier soit écrit et précise les conditions de la rémunération. Mais surtout, la jurisprudence en tire que l'agent a droit à sa commission dès lors que la vente est conclue avec un acquéreur présenté par lui, ou même avec une personne substituée à cet acquéreur, si le mandat ne l'exclut pas.
Dans cette affaire, la cour d'appel avait constaté que le mandat et la promesse mettaient la commission à la charge du vendeur. Elle avait aussi constaté que la vente était intervenue avec le bénéficiaire du droit de préférence, qui s'était substitué à l'acquéreur initial. Or, pour la Cour de cassation, ces constatations auraient dû conduire à condamner le vendeur à payer la commission. En refusant de le faire, la cour d'appel a violé la loi.
Le raisonnement est le suivant : le vendeur s'est engagé à payer une commission si la vente se réalise avec l'acquéreur présenté (ou son substitué). La vente a eu lieu. Peu importe que l'acquéreur final ne soit pas celui qui a signé la promesse : dès lors que la substitution est régulière et que le vendeur l'accepte, il doit la commission. C'est une application du principe selon lequel le mandant (le vendeur) ne peut pas faire échec à la rémunération du mandataire (l'agent) en modifiant unilatéralement les conditions de la vente.
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante : l'agent immobilier a droit à sa commission dès que la vente est conclue, même si l'acquéreur initial est remplacé, sauf clause contraire du mandat. C'est une protection pour l'intermédiaire, qui a accompli sa mission de mise en relation.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires vendeurs (bailleurs ou vendeurs de biens immobiliers), cette décision signifie que vous ne pouvez pas éviter de payer la commission en laissant l'acheteur initial se faire substituer par un tiers. Si vous signez un mandat avec un agent, et que la vente se réalise avec un acquéreur que l'agent a présenté, même si cet acquéreur se fait substituer avant la signature définitive, la commission reste due. Vous ne pouvez pas refuser sous prétexte que ce n'est pas le même acheteur.
Pour les agents immobiliers, cette jurisprudence est une arme précieuse. Elle vous permet de réclamer votre commission même en cas de substitution d'acquéreur. Mais attention : encore faut-il que le mandat soit clair sur le fait que la commission est due en cas de vente avec toute personne présentée, ou que la substitution soit prévue. Un conseil : faites signer un mandat qui stipule expressément que la commission est due pour toute vente conclue avec un acquéreur présenté par vos soins, ou avec toute personne substituée à cet acquéreur.
Pour les acquéreurs (particuliers ou professionnels), sachez que si vous vous substituez à un acheteur initial, le vendeur devra toujours payer la commission à l'agent. Cela n'affecte pas votre prix d'achat, mais cela peut créer des tensions si le vendeur pensait économiser cette somme. Soyez transparents avec toutes les parties.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez un mandat précis : Le mandat de vente doit stipuler clairement que la commission est due en cas de vente avec l'acquéreur présenté

