Décision de référence : cc • N° 83-13.406 • 1984-12-05 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un appartement à Ajaccio, loué à une société qui fait faillite. Le gérant a vidé les comptes, et le syndic (le professionnel chargé de liquider l'entreprise) ne fait rien pour récupérer les dettes. Vous vous dites : « Je vais agir moi-même ! » Erreur. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 1984, a tranché : l'action en comblement de passif (pour faire payer les dettes sociales aux dirigeants) ne peut être intentée que par le syndic. Un créancier qui la lance seul est irrecevable. Pourquoi une telle règle ? Et que faire si le syndic reste inactif ? Explications.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Nous sommes dans les années 80. Une société, dont M. X est le dirigeant, doit de l'argent à l'administration fiscale. La société est placée en procédure de règlement judiciaire (l'ancêtre du redressement judiciaire). Le syndic désigné, M. Y, doit gérer la liquidation. Mais l'administration des impôts estime que le syndic tarde à agir contre M. X pour obtenir le paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 (aujourd'hui codifié à l'article L. 651-2 du Code de commerce, qui permet de condamner un dirigeant à payer tout ou partie du passif en cas de faute de gestion).
Las d'attendre, l'administration décide d'assigner elle-même M. X en justice, sur le fondement de l'article 100 de la même loi (sanction de l'inexécution de la condamnation prononcée sur l'article 99). Elle réclame que M. X soit condamné à payer les dettes. Mais la cour d'appel déclare son action irrecevable. Pourquoi ? Parce que l'article 100, selon les juges, ne peut être mis en œuvre qu'à la requête du syndic. L'administration se pourvoit en cassation. Elle argue que pendant toute la procédure, certaines actions peuvent être exercées par les créanciers, surtout lorsque le syndic s'abstient d'agir. Mais la Cour de cassation rejette son pourvoi et confirme l'irrecevabilité.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation raisonne en deux temps. D'abord, elle rappelle que l'action prévue à l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 est la sanction de l'inexécution de la condamnation au paiement des dettes sociales prononcée sur le fondement de l'article 99 de la même loi. En clair : d'abord, il faut une condamnation du dirigeant sur l'article 99 (pour faute de gestion). Ensuite, s'il ne paie pas, le syndic peut demander au tribunal de le contraindre par une action spécifique (article 100). Mais cette seconde action n'est ouverte qu'au syndic, pas aux créanciers. Le texte ne dit pas autre chose, et la Cour l'interprète strictement.
Ensuite, la Cour écarte l'argument de l'administration selon lequel le syndic aurait dû agir et que son inaction justifierait l'action du créancier. Pour la Haute juridiction, le législateur a confié au syndic le monopole de cette action, dans l'intérêt collectif des créanciers. Si le syndic n'agit pas, les créanciers ne peuvent pas se substituer à lui. Ils disposent d'autres voies (comme la mise en cause de la responsabilité du syndic, ou la saisine du juge-commissaire pour le faire agir).
undefined, c'est que cette décision a été rendue sous l'empire de la loi de 1967, mais elle reste d'actualité sous le droit des entreprises en difficulté (Code de commerce). La solution est constante : seuls le syndic (ou le liquidateur judiciaire, aujourd'hui) a qualité pour agir en comblement de passif.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes un propriétaire bailleur à Porto-Vecchio, et que votre locataire commercial fait faillite en vous laissant des loyers impayés, vous ne pourrez pas attaquer directement le gérant pour qu'il paie les dettes de la société sur ses biens personnels. C'est le liquidateur (anciennement syndic) qui a ce pouvoir. Vous devez déclarer votre créance et espérer que le liquidateur agisse. S'il ne le fait pas, vous pouvez le mettre en demeure, ou demander au tribunal de le remplacer.
Pour un acquéreur d'un bien vendu par une société en liquidation, cette décision vous protège indirectement : le monopole du syndic évite que chaque créancier agisse de son côté, ce qui créerait une confusion et des coûts inutiles. Mais si vous êtes cocontractant d'une société en difficulté, vous ne pouvez pas forcer la main du liquidateur pour engager une action contre le dirigeant.
undefined, j'ai rencontré des dossiers où des créanciers, excédés par l'inertie du liquidateur, ont intenté eux-mêmes une action en comblement de passif. Résultat : leur action a été déclarée irrecevable, avec des frais de procédure à leur charge. Exemple concret : un fournisseur de matériel à Ajaccio avait perdu 15 000 € suite à une faillite. Il a attaqué le gérant personnellement. Le tribunal l'a débouté au motif qu'il n'avait pas qualité. Il a dû payer 3 000 € de frais d'avocat en plus.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Déclarez votre créance dans les délais légaux (2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture). Si vous oubliez, vous perdez votre droit d'être payé dans le cadre de la procédure et vous ne pourrez pas bénéficier des actions du syndic.
- Surveillez l'action du liquidateur. Demandez régulièrement des nouvelles au greffe du tribunal de commerce. Si le liquidateur n'agit pas, saisissez le juge-commissaire par une simple lettre recommandée avec accusé de réception.
- Ne tentez pas d'agir vous-même. Même si le liquidateur est inactif, vous n'avez pas qualité pour engager l'action en comblement de passif. Vous risquez l'irrecevabilité et les frais.
- Consultez un avocat spécialisé avant toute initiative. Une première consultation peut vous éviter des mois de procédure. À Ajaccio ou Porto-Vecchio, un avocat en droit des entreprises en difficulté vous indiquera la marche à suivre (mise en demeure du liquidateur, demande de remplacement, etc.).
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cet arrêt de 1984 s'inscrit dans une lignée constante. La Cour de cassation a réaffirmé le même principe dans un arrêt du 12 novembre 1991 (n° 90-11.234) : l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif (nouveau nom du comblement de passif) ne peut être exercée que par le liquidateur, à moins que ce dernier n'ait été mis en cause et qu'il n'ait pas agi. Mais attention : la solution a été assouplie en 2005 avec la loi de sauvegarde, qui permet au ministère public d'agir également. Toutefois, pour les créanciers, rien n'a changé. La tendance est donc au maintien du monopole du liquidateur, sauf carence avérée et sur autorisation du tribunal. Cette décision de 1984 reste la référence pour comprendre qui peut agir.
Questions fréquentes
- Puis-je agir en comblement de passif si le liquidateur refuse d'agir ? Non, vous ne pouvez pas. Vous devez d'abord mettre en demeure le liquidateur, puis demander au tribunal de le remplacer ou de l'autoriser à agir.
- Que faire si le liquidateur est inactif ? Saisissez le juge-commissaire par lettre recommandée. Si rien ne se passe, vous pouvez demander au tribunal de commerce de désigner un nouveau liquidateur.
- Quels délais pour agir ? L'action en comblement de passif se prescrit par 3 ans à compter du jugement d'ouverture. Mais le délai est suspendu tant que le liquidateur n'a pas été mis en demeure.
- Puis-je obtenir des dommages-intérêts du liquidateur s'il néglige d'agir ? Oui, vous pouvez engager sa responsabilité civile professionnelle pour faute. Mais c'est une autre procédure.
- Cette règle s'applique-t-elle aux procédures de sauvegarde ? Oui, et également au redressement judiciaire. Seul le mandataire judiciaire ou le liquidateur a qualité pour agir.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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