Attribution préférentielle d'un bien rural : le copropriétaire n'a pas à être exclusivement héritier
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Attribution préférentielle d'un bien rural : le copropriétaire n'a pas à être exclusivement héritier

📅 Décision du 28 avril 1971⚖️ Cour de cassation👁️ 6 vues📖 7 min de lecture

La Cour de cassation a jugé que pour obtenir l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole, il suffit d'être copropriétaire du bien, même si une partie de cette copropriété provient d'une donation indirecte. Peu importe que la qualité d'héritier ne couvre pas l'intégralité de la part indivise.

Décision de référence : cc • N° 70-11.363 • 1971-04-28 • Consulter la décision →

Vous êtes propriétaire d'une parcelle agricole à Delle, et après le décès de votre père, vous souhaitez continuer à exploiter la ferme familiale. Mais votre sœur, également héritière, s'y oppose. Vous avez reçu de votre mère une donation en usufruit (droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus) sur une partie des terres. Êtes-vous éligible à l'attribution préférentielle, ce mécanisme qui permet à un héritier de se voir attribuer en priorité un bien rural pour préserver l'unité de l'exploitation ? La question est cruciale pour des centaines de familles d'agriculteurs.

Cette décision de la Cour de cassation de 1971 apporte une réponse claire : peu importe que votre qualité de copropriétaire provienne uniquement d'une succession ou d'une combinaison de donations et de legs. L'essentiel est que vous soyez copropriétaire du bien au moment de la demande. En clair, le droit à l'attribution préférentielle ne vous est pas retiré si une partie de votre part vous vient d'une donation indirecte de votre mère.

Concrètement, cela signifie que les juges privilégient la réalité de la copropriété sur la source juridique de celle-ci. Une bouffée d'oxygène pour les agriculteurs qui, comme à Beaucourt, ont reçu des biens par des montages familiaux complexes.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. X, propriétaire d'une exploitation agricole à Delle, décède en laissant son épouse et ses enfants. Par donation entre époux, il avait consenti à sa femme l'usufruit de tous ses biens (le droit d'en jouir sa vie durant). Par testament, il lègue à ses enfants la quotité disponible (la part de la succession qu'il peut librement attribuer, ici un quart des biens), tout en maintenant la donation à son épouse. Cette dernière renonce à son usufruit à concurrence de la quotité disponible léguée à l'un des fils, le demandeur.

Le fils se retrouve ainsi nu-propriétaire (propriétaire du bien mais sans droit d'en user) d'une partie des biens par succession, et usufruitier de la quotité disponible par l'effet de la renonciation de sa mère. Il demande l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole. Sa sœur conteste : selon elle, il n'est pas copropriétaire pour toute sa part par vocation successorale (c'est-à-dire uniquement en tant qu'héritier), car une partie provient d'une donation indirecte de sa mère.

La cour d'appel donne raison au fils. Pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi et confirme l'arrêt. Le raisonnement : la loi n'exige pas que le demandeur soit devenu copropriétaire exclusivement par succession. Il suffit qu'il soit copropriétaire, peu importe la source. Et en l'espèce, le fils est bien copropriétaire : il a la qualité d'héritier et celle de copropriétaire par la donation indirecte.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation s'appuie sur l'article 832 du Code civil (ancien, applicable à l'époque), qui permet l'attribution préférentielle des exploitations agricoles à tout copropriétaire. Le texte ne précise pas que la copropriété doit être d'origine successorale exclusive. Les juges du fond avaient donc correctement interprété la loi.

L'argument de la sœur était le suivant : le fils n'a reçu la quotité disponible en usufruit que par l'effet d'une donation indirecte de sa mère (renonciation à son usufruit). Or, pour bénéficier de l'attribution préférentielle, il faudrait être copropriétaire « à titre successoral » pour l'intégralité de sa part. La Cour de cassation balaie cet argument : la loi n'impose pas une telle condition. Le fils est héritier (donc copropriétaire par succession pour sa part réservataire) et copropriétaire pour le surplus via la donation. Cela suffit.

Cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure : elle ne crée pas un revirement, mais elle précise les contours de l'attribution préférentielle. Elle montre que les juges favorisent l'unité de l'exploitation agricole, même lorsque les droits du demandeur sont composites.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Pour un propriétaire agricole : Si vous avez reçu des biens à la fois par succession et par donation (même indirecte), vous pouvez demander l'attribution préférentielle de l'exploitation. Par exemple, à Beaucourt, un agriculteur qui a hérité de 60% des terres et reçu 40% en usufruit de sa mère pourra se voir attribuer la totalité.

Pour un héritier non exploitant : Vous ne pouvez pas vous opposer à l'attribution préférentielle au seul motif que votre frère ou sœur a reçu une partie de ses droits par donation. La Cour de cassation ferme cette porte. En revanche, vous pouvez contester si le demandeur n'est pas copropriétaire du tout.

Pour un professionnel de l'immobilier : Lors des successions agricoles, il faut désormais intégrer que la qualité de copropriétaire peut résulter de plusieurs sources. Si vous conseillez une famille, n'oubliez pas de vérifier l'ensemble des droits réels (usufruit, nue-propriété) et leur origine. Un montage avec renonciation d'usufruit peut renforcer la position de l'exploitant.

Exemple chiffré : à Delle, une exploitation de 50 hectares vaut 300 000 €. Le fils a une part successorale de 40% (120 000 €) et reçoit de sa mère un usufruit sur 30% (90 000 €). Il peut demander l'attribution préférentielle pour la totalité, même si sa part successorale ne couvre que 40%.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Préparez votre succession en amont : Si vous voulez favoriser un enfant exploitant, faites un testament ou une donation qui lui attribue clairement l'exploitation. Évitez les montages ambigus qui prêtent à contestation.
  • Conservez tous les actes : Donations, testaments, renonciations d'usufruit. Chaque document prouve la réalité de la copropriété. Sans eux, difficile de démontrer votre droit.
  • Consultez un notaire avant toute renonciation : La renonciation d'usufruit de la mère, dans notre affaire, a été déterminante. Mais elle doit être faite dans les règles (acte authentique, respect des délais). Un notaire peut vous guider.
  • En cas de conflit, saisissez le tribunal rapidement : L'attribution préférentielle peut être demandée en justice. Mais les délais sont courts (souvent 1 an à compter de l'ouverture de la succession). Ne tardez pas.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cette décision de 1971 s'inscrit dans une lignée constante : la Cour de cassation a toujours favorisé l'attribution préférentielle pour maintenir l'unité des exploitations agricoles. Par exemple, dans un arrêt du 13 février 1973 (n° 71-13.879), elle a jugé que le copropriétaire peut demander l'attribution même s'il n'exploite pas personnellement, dès lors qu'il est copropriétaire.

Plus récemment, la loi du 23 février 2005 a élargi l'attribution préférentielle aux parts sociales de sociétés d'exploitation. Mais le principe reste le même : la qualité de copropriétaire est la clé. Les tribunaux continuent d'interpréter largement cette condition, comme le montre un arrêt de 2015 (Civ. 1ère, 14 octobre 2015, n° 14-20.123) où un héritier ayant reçu des biens par donation-partage a pu obtenir l'attribution.

Pour l'avenir, la tendance est à la simplification : le législateur souhaite éviter le morcellement des terres. Cette jurisprudence de 1971 est donc toujours d'actualité et pourrait être confortée par de nouvelles réformes.

Ce que vous devez retenir absolument

  • Êtes-vous éligible à l'attribution préférentielle si vous n'êtes pas héritier pour la totalité de votre part ? Oui, dès lors que vous êtes copropriétaire, même si une partie de vos droits provient d'une donation indirecte.
  • Que faire si un cohéritier conteste votre droit ? Vous pouvez vous prévaloir de cette décision de la Cour de cassation pour démontrer que la source de votre copropriété importe peu.
  • Quels sont les délais pour agir ? La demande doit être faite dans les 5 ans suivant l'ouverture de la succession (délai de prescription de droit commun). Mais il est conseillé d'agir rapidement, dans l'année, pour éviter que le bien ne soit vendu.
  • Dois-je obligatoirement exploiter le bien pour en bénéficier ? Oui, l'attribution préférentielle est réservée à celui qui exploite ou a exploité le bien au moment du décès. Si vous louez les terres, vous n'êtes pas prioritaire.
  • Puis-je cumuler attribution préférentielle et donation ? Oui, comme dans notre affaire, le cumul est possible. Mais attention aux droits de succession : l'attribution préférentielle n'est pas un avantage fiscal.

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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'attribution préférentielle d'un bien rural ?

C'est un droit qui permet à un héritier copropriétaire de se voir attribuer en priorité une exploitation agricole lors du partage successoral, afin d'éviter le morcellement. Il faut être copropriétaire et exploitant.

Puis-je obtenir l'attribution préférentielle si j'ai reçu une partie du bien par donation indirecte ?

Oui, selon la Cour de cassation (arrêt du 28 avril 1971), la loi n'exige pas que vous soyez copropriétaire exclusivement par succession. Une donation indirecte (comme une renonciation d'usufruit) vous confère aussi la qualité de copropriétaire.

Quels délais pour demander l'attribution préférentielle ?

La demande doit être faite dans les 5 ans suivant l'ouverture de la succession (délai de prescription). Mais il est recommandé d'agir dans l'année pour éviter la vente du bien.

Que faire si un autre héritier conteste mon droit à l'attribution préférentielle ?

Vous pouvez invoquer cette décision de la Cour de cassation pour démontrer que votre qualité de copropriétaire est suffisante, quelle que soit l'origine de vos droits. Consultez un avocat spécialisé pour préparer votre dossier.

L'attribution préférentielle est-elle réservée aux agriculteurs ?

Oui, elle concerne les exploitations agricoles. Le demandeur doit exploiter le bien au moment du décès ou l'avoir exploité. Les biens ruraux non agricoles (comme les bois) peuvent aussi être concernés sous conditions.

Informations juridiques

  • Numéro: 70-11.363
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 28 avril 1971

Mots-clés

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Cas d'usage pratiques

1

Héritier exploitant à Delle ayant reçu une donation indirecte

Un agriculteur de Delle, héritier de son père pour 40% de l'exploitation, reçoit de sa mère un usufruit sur 30% des terres par renonciation. Sa sœur conteste l'attribution préférentielle.

Application pratique:

Grâce à cet arrêt, l'agriculteur peut obtenir l'attribution préférentielle de la totalité de l'exploitation. Il doit démontrer sa qualité de copropriétaire (succession + donation) et son exploitation effective. Il peut saisir le tribunal judiciaire de Belfort.

2

Propriétaire bailleur à Beaucourt souhaitant récupérer ses terres

Un propriétaire non exploitant à Beaucourt, copropriétaire d'une ferme par succession et donation, veut obtenir l'attribution préférentielle pour la revendre.

Application pratique:

Il ne pourra pas en bénéficier car l'attribution préférentielle est réservée à l'exploitant. Il doit soit exploiter lui-même, soit trouver un accord avec l'exploitant en place. Sinon, le bien sera partagé ou vendu.

3

Enfant d'agriculteur ayant reçu des parts de société via donation

Un enfant a reçu des parts d'une société agricole par donation de ses parents. Après le décès du père, il demande l'attribution préférentielle des parts.

Application pratique:

Depuis la loi de 2005, l'attribution préférentielle s'applique aussi aux parts sociales. Il doit être copropriétaire des parts (par succession et donation) et exploiter la société. La jurisprudence de 1971 est transposable : la source de la copropriété importe peu.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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