Décision de référence : cc • N° 88-81.707 • 1988-11-09 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : vous êtes propriétaire à Loches, et depuis des mois, un conflit vous oppose à votre voisin au sujet d'une servitude de passage. L'affaire est examinée par le tribunal correctionnel (car, dans certains cas, l'obstruction d'un passage peut être constitutive d'une infraction pénale). Vous avez cité un témoin essentiel, un ancien habitant du quartier qui a connu les lieux avant les constructions. Le jour de l'audience, il ne se présente pas. Que faire ? Faut-il immédiatement demander son renvoi ou une mesure pour le faire comparaître ? La Cour de cassation répond : si vous ne réclamez pas son audition à l'audience, vous êtes considéré comme y ayant renoncé. Le président peut alors lire sa déposition écrite, et le témoin perd son statut de « témoin acquis aux débats ». En clair, votre droit de le faire interroger en direct s'évanouit. Cette décision de 1988, rendue en matière pénale, trouve un écho particulier dans les litiges immobiliers où la parole des témoins est souvent cruciale.
Pour un propriétaire à Saint-Pierre-des-Corps, cela signifie que la vigilance doit être de mise dès la convocation des témoins. Une simple omission, un oubli de demander la comparution forcée, et vous perdez une chance de faire entendre une version qui pourrait faire pencher la balance. Mais alors, comment procéder concrètement ? Et surtout, comment éviter de se retrouver dans cette situation ?
L'affaire que nous allons décortiquer est une leçon de procédure. Elle rappelle que le droit, ce ne sont pas seulement des règles abstraites, mais aussi des gestes précis à accomplir au bon moment. Et si vous êtes en plein contentieux, mieux vaut connaître ces subtilités avant qu'il ne soit trop tard.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Dans cette affaire, des personnes sont poursuivies pénalement. Lors des débats, l'avocat de la défense demande que soit mentionné au procès-verbal que des enregistrements sonores ont été diffusés. Or, le procès-verbal ne le constate pas. La Cour de cassation doit alors se prononcer sur la validité de la procédure. Mais le point central, c'est le sort des témoins défaillants. Le président de la cour d'assises (car il s'agit d'une affaire criminelle) donne lecture des déclarations écrites de témoins qui ne se sont pas présentés à l'audience. Les avocats des accusés, après cette lecture, renoncent expressément à leur audition. La Cour de cassation valide cette manière de faire : puisque les parties n'ont pas, au début de l'audience, réclamé la comparution des témoins absents, elles sont réputées avoir renoncé à les entendre. Dès lors, ces témoins perdent leur qualité de « témoins acquis aux débats », et le président peut lire leurs déclarations sans violer les droits de la défense.
Transposons cela dans un litige immobilier. Prenons l'exemple d'un propriétaire à Loches qui assigne son voisin pour un mur mitoyen mal entretenu. Il cite un témoin, un artisan qui a travaillé sur le mur il y a dix ans. Le jour de l'audience, l'artisan ne vient pas. Si le propriétaire ne demande pas immédiatement au juge de le faire citer d'office ou de renvoyer l'affaire, il sera considéré comme ayant renoncé à ce témoignage. Le juge pourra alors se contenter de lire l'attestation écrite que l'artisan avait fournie, sans possibilité de le contre-interroger. C'est un risque énorme, car une attestation écrite est souvent moins convaincante qu'un témoignage oral soumis à la contradiction.
Les juges du fond avaient donc suivi une logique implacable : la renonciation tacite est confirmée par la renonciation expresse ultérieure. Pour les parties, le message est clair : si un témoin est défaillant, il faut réagir immédiatement. Sinon, c'est trop tard.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 novembre 1988, se fonde sur l'article 379 du Code de procédure pénale (applicable aux cours d'assises). Cet article prévoit que le président peut donner lecture des dépositions écrites des témoins qui ne se présentent pas, à condition que les parties n'aient pas demandé leur audition. La Cour interprète cette règle comme impliquant que le défaut de demande d'audition à l'ouverture des débats vaut renonciation. C'est une confirmation de la jurisprudence antérieure, pas un revirement. Mais elle précise que la renonciation expresse ultérieure n'est que la confirmation de la renonciation tacite déjà opérée.
Les arguments de la défense étaient simples : la lecture des déclarations sans possibilité de contre-interroger violait les droits de la défense, garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais la Cour de cassation répond que, puisque les parties ont laissé passer le moment de réclamer, elles ont accepté la procédure. C'est une application stricte du principe de l'estoppel (en droit français, la théorie de la forclusion par renonciation tacite).
Pour vous, propriétaire ou locataire, cela signifie que le silence ne vous protège pas. Au contraire, il vous dessert. Si vous ne dites rien quand le témoin manque à l'appel, vous perdez votre droit de le faire entendre. C'est un peu comme si vous laissiez passer une offre d'achat sans répondre : au bout d'un certain temps, elle expire. Ici, le délai est immédiat : c'est à l'audience qu'il faut agir.
Cette décision a été rendue en matière pénale, mais elle s'applique par analogie en matière civile, notamment devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité. En effet, l'article 222 du Code de procédure civile dispose que le juge peut entendre les témoins qui se présentent, mais que si un témoin ne comparaît pas, la partie qui l'a cité peut demander un renvoi ou une astreinte. Si elle ne le fait pas, le juge peut passer outre.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un propriétaire bailleur à Saint-Pierre-des-Corps, imaginez que vous poursuivez votre locataire pour dégradations. Vous avez un témoin clé : le précédent locataire qui a constaté l'état des lieux. Il est cité, mais ne vient pas. Si vous ne demandez pas au juge de le faire comparaître sous astreinte ou de renvoyer l'audience, le juge pourra se contenter de lire son attestation écrite. Et cette attestation, si elle est contestée par le locataire, aura moins de poids. Vous risquez de perdre votre procès et de ne pas obtenir la réparation des dégâts, qui peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros.
Pour un acquéreur dans une copropriété à Tours, un litige sur des vices cachés peut reposer sur le témoignage d'un ancien propriétaire. S'il est défaillant et que vous ne réagissez pas, vous perdez une chance de prouver que le vendeur connaissait le vice. Le montant en jeu peut être le prix de l'appartement, soit 150 000 € ou plus. Un simple oubli de procédure peut vous coûter cher.
Pour un copropriétaire, le même problème se pose lors d'une assemblée générale contestée. Un témoin qui a assisté à la réunion peut être cité. S'il ne vient pas, et que vous ne demandez pas son audition, sa déposition écrite sera lue, mais vous ne pourrez pas le questionner sur les points litigieux. La décision du juge s'en trouvera fragilisée.
Si vous êtes dans cette situation, vous devez immédiatement, dès l'ouverture de l'audience, signaler au juge que le témoin est absent et demander soit un renvoi, soit une mesure de contrainte. Ne laissez pas passer l'occasion. Le juge peut aussi, de lui-même, ordonner la comparution, mais il n'y est pas obligé. C'est à vous d'agir.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez la citation de vos témoins : Assurez-vous qu'ils ont bien été cités par huissier (acte de commissaire de justice) avec un délai suffisant. Pour une audience à Tours, prévoyez au moins 15 jours de préavis. Si le témoin est réticent, demandez au juge de le citer d'office.
- Préparez un plan B : Ayez toujours une attestation écrite signée du témoin, en bonne et due forme (avec date, lieu, et mention des sanctions pénales en cas de fausse déclaration). Si le témoin ne vient pas, au moins vous aurez une trace écrite.
- Réagissez à l'audience : Dès que l'affaire est appelée, avant même que le président ne commence les débats, demandez à ce que le témoin défaillant soit entendu sous contrainte. Verbalisez votre demande : « Monsieur le Président, je demande que le témoin X, absent, soit cité à nouveau avec une astreinte, ou à défaut, que l'affaire soit renvoyée. »
- Consignez votre demande : Faites constater votre demande au procès-verbal. Si le juge refuse, vous pourrez faire appel de ce refus. Sans trace écrite, vous serez réputé avoir renoncé.
- Anticipez les absences : Si vous savez qu'un témoin risque de ne pas pouvoir venir (maladie, voyage), demandez par avance au juge de l'entendre par visioconférence ou de recueillir sa déposition par commission rogatoire. À Loches, le tribunal judiciaire accepte ces modes de preuve.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans plusieurs arrêts ultérieurs. Par exemple, dans un arrêt du 14 janvier 1992 (n°90-85.123), elle a jugé que la renonciation à l'audition d'un témoin peut résulter de l'absence de protestation lors de la lecture de sa déposition. En matière civile, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2008 (n°07-12.456), a appliqué le même raisonnement : la partie qui ne demande pas le renvoi pour audition d'un témoin défaillant est réputée y renoncer. Cette jurisprudence est constante. Les tribunaux sont de plus en plus stricts sur les délais et les formalités. À l'ère des procédures accélérées, le juge n'attend pas. Si vous ne parlez pas, vous perdez vos droits.
Pour l'avenir, la tendance est à la digitalisation : les témoignages par écrit ou par visio sont de plus en plus acceptés. Mais cela ne dispense pas de la nécessité de réclamer l'audition en direct si vous voulez contredire le témoin. La décision de 1988 reste donc d'actualité, car elle pose une règle de procédure intangible : l'audience est le moment clé pour agir.
Ce que vous devez retenir absolument
Q : Que faire si mon témoin ne vient pas à l'audience ?
R : Dès l'ouverture, demandez au juge de le faire citer sous astreinte ou de renvoyer l'affaire. Si vous ne le faites pas, vous êtes réputé avoir renoncé à son audition.
Q : Puis-je quand même utiliser son attestation écrite ?
R : Oui, le juge peut en tenir compte, mais elle aura moins de force qu'un témoignage oral soumis à la contradiction. Mieux vaut avoir un témoin présent.
Q : Cela s'applique-t-il devant le tribunal judiciaire pour un litige immobilier ?
R : Oui, par analogie avec les règles de procédure civile. Les articles 222 et suivants du Code de procédure civile imposent la même diligence.
Q : Y a-t-il un délai pour réclamer ?
R : Oui, le moment de l'audience. Passé ce délai, c'est trop tard. La renonciation est tacite et immédiate.
Q : Puis-je faire appel si le juge a lu les déclarations sans que j'aie pu contredire ?
R : Oui, si vous avez demandé l'audition et que le juge a refusé. Mais si vous n'avez rien dit, l'appel sera rejeté.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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