Décision de référence : cc • N° 82-12.908 • 1985-01-30 • Consulter la décision →
Imaginez un instant : vous êtes avocat à Vitré, bien installé dans votre cabinet proche du tribunal. Mais vous avez aussi des attaches en Allemagne, où vous souhaitez développer une clientèle. Problème : le règlement intérieur du barreau de Paris vous interdit d'avoir un second cabinet professionnel à l'étranger. Que faire ? C'est exactement la question qu'a dû trancher la Cour de cassation en 1985. Et sa réponse a fait trembler les barreaux.
Cette décision, méconnue du grand public, est pourtant fondamentale pour tous les professionnels du droit : elle consacre la liberté d'établissement au sein de l'Union européenne, même en l'absence de directives harmonisées. Pour les propriétaires, locataires ou professionnels de l'immobilier, elle illustre comment le droit européen prime sur les réglementations nationales, un principe qui peut aussi s'appliquer à d'autres professions réglementées.
Alors, concrètement, que dit cet arrêt ? Un avocat allemand, installé à Paris, souhaitait prêter serment et s'inscrire au barreau de Paris tout en conservant son cabinet à Cologne. Le barreau de Paris a refusé, invoquant l'article 83 du décret du 9 juin 1972 qui impose un domicile professionnel unique en France. Mais la Cour de cassation, s'appuyant sur une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, a donné raison à l'avocat. Explications.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Notre histoire commence avec Monsieur X, un avocat de nationalité allemande, installé à Cologne. Docteur en droit de l'Université de Paris, il souhaite élargir son activité en France. Il demande donc à être admis au serment d'avocat et à être inscrit sur la liste du stage du barreau de Paris. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que Monsieur X maintient son cabinet professionnel à Cologne. Il veut exercer dans les deux pays.
Le barreau de Paris oppose une fin de non-recevoir : l'article 83 du décret du 9 juin 1972, ainsi que l'article 1er du règlement intérieur du barreau de Paris, imposent à tout avocat un domicile professionnel unique en France. Pas question d'avoir un second cabinet à l'étranger. Monsieur X conteste cette décision devant la Cour de cassation. Il invoque le droit européen : les articles 52 et suivants du Traité de Rome, qui garantissent la liberté d'établissement dans l'Union européenne.
La Cour de cassation, saisie, décide de surseoir à statuer et pose une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Celle-ci, dans un arrêt du 13 juillet 1984, répond clairement : même en l'absence de directives harmonisées, un État membre ne peut pas refuser à un avocat d'un autre État membre l'accès à la profession au seul motif qu'il conserve un cabinet dans son pays d'origine. La Cour de cassation, liée par cette interprétation, casse alors la décision du barreau de Paris. L'avocat allemand peut donc exercer à Paris tout en gardant son cabinet à Cologne.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'arrêt de la CJCE du 13 juillet 1984 (affaire 107/83, Klopp). Dans cet arrêt, la CJCE interprète les articles 52 et suivants du Traité de Rome (devenus articles 49 et suivants du TFUE), qui établissent la liberté d'établissement. Selon la CJCE, cette liberté ne se limite pas au droit de créer un établissement secondaire, mais inclut le droit de conserver un établissement principal dans un autre État membre tout en en créant un second ailleurs. La condition de nationalité ne peut pas être exigée pour l'accès à la profession, dès lors que l'avocat remplit les autres conditions (diplômes, moralité, etc.).
La Cour de cassation applique ce raisonnement : l'article 83 du décret du 9 juin 1972, qui impose un domicile professionnel unique en France, ne peut pas faire obstacle à ce qu'un avocat établi en France possède également un ou plusieurs domiciles professionnels dans d'autres États membres de la Communauté. La condition est que cet avocat réunisse, exception faite de la condition de nationalité, les conditions exigées par les législations respectives de ces pays. En d'autres termes, la réglementation nationale doit céder devant le droit européen.
Cette décision est une confirmation de la primauté du droit européen sur le droit national. Elle montre que les juges français, même en l'absence de directives précises, doivent respecter les principes fondamentaux du Traité. Pour les non-juristes, retenez ceci : lorsqu'une règle nationale contredit le droit de l'Union européenne (notamment la liberté d'établissement), c'est le droit européen qui l'emporte. Un principe qui peut aussi s'appliquer à d'autres professions réglementées, comme les notaires, les architectes ou les experts-comptables.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Cette décision concerne directement les avocats, mais elle a des répercussions pour tous les professionnels de l'immobilier. Prenons un exemple : un agent immobilier basé à Pacé souhaite ouvrir une agence à Bruxelles tout en conservant son activité en Bretagne. Si la réglementation française lui imposait un établissement unique, il pourrait invoquer la liberté d'établissement européenne pour contester cette restriction. Certes, la profession d'agent immobilier est réglementée, mais le principe est le même.
Pour les propriétaires et locataires, cette décision illustre un mécanisme essentiel : le droit européen peut parfois primer sur les règles locales. Si vous êtes confronté à une interdiction qui vous semble contraire aux libertés européennes (par exemple, une clause de non-concurrence abusive dans un bail commercial), sachez que les tribunaux peuvent écarter la règle nationale. Concrètement, si vous êtes avocat et que vous souhaitez exercer dans plusieurs pays de l'UE, vous pouvez désormais le faire sans crainte, à condition de respecter les règles déontologiques de chaque pays d'accueil.
En pratique, que devez-vous faire ? Si vous êtes un professionnel réglementé et que vous souhaitez vous établir dans un autre État membre, vérifiez que les conditions d'accès à la profession (diplômes, stages) sont remplies. Ensuite, n'hésitez pas à contester toute décision qui vous interdirait de conserver un cabinet à l'étranger, en invoquant la liberté d'établissement. Un avocat spécialisé en droit européen peut vous aider à monter un dossier solide.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez la réglementation de votre profession dans chaque pays. Avant de vous installer dans un autre État membre, assurez-vous que vous remplissez toutes les conditions (diplômes, inscription à un ordre, assurance) pour y exercer légalement.
- Consultez un avocat spécialisé en droit européen. Chaque situation est unique. Un professionnel pourra vous indiquer si la liberté d'établissement s'applique à votre cas et quelles démarches entreprendre.
- Gardez une trace de toute correspondance avec les autorités professionnelles. Si l'on vous oppose un refus, conservez les courriers et les motifs invoqués. Ils pourront être utiles en cas de recours.
- Envisagez de poser une question préjudicielle à la CJCE. Si la réglementation nationale vous semble contraire au droit européen, votre avocat peut demander au juge de surseoir à statuer et de saisir la CJCE pour interprétation.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une lignée d'arrêts de la CJCE affirmant la liberté d'établissement des avocats. Avant l'arrêt Klopp de 1984, la CJCE avait déjà jugé dans l'affaire Reyners (1974) que la condition de nationalité était incompatible avec le Traité de Rome. La décision de 1985 de la Cour de cassation en est l'application directe. Depuis, la directive 98/5/CE a harmonisé les conditions d'exercice de la profession d'avocat dans l'UE, rendant cette jurisprudence moins nécessaire, mais le principe reste valable.
Pour les autres professions, la CJCE a étendu ce raisonnement : par exemple, pour les médecins (arrêt Broekmeulen, 1981) ou les architectes. La tendance des tribunaux est claire : toute restriction à la liberté d'établissement doit être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général et proportionnée. Si vous êtes confronté à une interdiction, sachez que les juges sont de plus en plus stricts sur ces justifications.
Checklist avant d'agir
FAQ :
- Puis-je exercer en France et dans un autre pays de l'UE en même temps ? Oui, si vous remplissez les conditions d'accès à la profession dans chaque pays. La liberté d'établissement le permet, même si la réglementation nationale prévoit le contraire.
- Que faire si mon ordre professionnel refuse mon inscription au motif que j'ai déjà un cabinet à l'étranger ? Vous pouvez contester ce refus devant le tribunal administratif ou judiciaire, en invoquant la primauté du droit européen. Consultez un avocat.
- Quels sont les risques si je m'installe sans autorisation ? Vous pourriez être poursuivi pour exercice illégal de la profession. Mieux vaut obtenir une autorisation préalable ou contester un refus avant de commencer à exercer.
- Cette liberté s'applique-t-elle aux notaires ? Oui, mais avec des nuances car la profession de notaire est souvent liée à l'exercice de prérogatives de puissance publique. La CJCE a rendu des arrêts spécifiques (affaire Commission c/ Grèce, 1992).
- Combien de temps dure une procédure pour contester un refus ? En moyenne 6 à 18 mois devant les juridictions nationales, plus un éventuel renvoi préjudiciel à la CJCE qui peut allonger le délai de 1 à 2 ans.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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