Décision de référence : cc • N° 12-17.914 • 2013-07-03 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un local commercial à Marseille, dans le quartier de la Joliette. Votre locataire, une boutique de vêtements, vous donne congé (c'est-à-dire qu'il met fin au bail) pour le 31 mars 2010, alors que le bail prévoit une échéance au 28 février 2013. Vous vous demandez : ce congé est-il valable ? À quelle date le bail prend-il fin ? Cette situation, plus fréquente qu'on ne le croit, a été tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (n° 12-17.914).
La question est simple : quand un bail commercial : quand contester une clause illégale est trop tard">bail commercial arrive à son terme et que le locataire reste dans les lieux sans nouveau contrat, on parle de tacite prolongation (prolongation automatique). Dans ce cas, la loi impose que le congé soit donné pour le dernier jour d'un trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre). Mais qu'en est-il si le locataire donne congé avant la fin du contrat, à une date qui ne correspond ni à un trimestre civil ni à l'échéance prévue ? La Cour de cassation répond : ce congé n'est pas nul, il prend effet à la date d'échéance contractuelle suivante, pourvu que le préavis (délai de 6 mois) soit respecté.
Cet arrêt est essentiel pour tous les bailleurs et preneurs de baux commerciaux. Il clarifie une règle souvent mal comprise et évite des nullités injustifiées. Plongeons dans le détail.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
La société Erteco est propriétaire d'un local commercial loué à la société Arvato. Le bail a été renouvelé à compter du 1er mars 2007 pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 28 février 2013. En cours de bail, le 31 août 2009, la société Arvato donne congé à sa propriétaire pour le 31 mars 2010, soit environ 6 mois après la notification (préavis de 6 mois), mais à une date qui n'est ni un trimestre civil ni l'échéance contractuelle.
La société Erteco conteste : selon elle, le congé aurait dû prendre effet au plus tôt au 28 février 2013 (fin du bail) ou, si l'on applique l'article L.145-9 du code de commerce, au dernier jour d'un trimestre civil. Elle saisit donc le tribunal pour faire fixer la date d'effet du congé. La société Arvato, elle, soutient que le congé est valable et qu'il prend fin le 31 mars 2010.
La cour d'appel donne raison à la locataire : le congé est valable, il prend effet le 31 mars 2010. La propriétaire se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette son pourvoi et confirme l'arrêt d'appel. Elle précise que l'article L.145-9, qui impose le dernier jour du trimestre civil, ne s'applique qu'en cas de tacite prolongation du bail, c'est-à-dire lorsque le bail se poursuit au-delà de son terme initial. Ici, le congé a été donné avant l'échéance contractuelle, donc on reste dans le cadre du contrat : le congé doit respecter les clauses du bail, et s'il est donné à une date autre que l'échéance, il n'est pas nul pour autant ; il prend effet à la prochaine échéance contractuelle, à condition que le préavis de 6 mois soit respecté.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article L.145-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008. Ce texte dispose que « le congé doit être donné par acte extrajudiciaire, au moins six mois à l'avance. Il doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil ». La Cour précise que cette règle du dernier jour du trimestre civil ne concerne que les cas où le bail se prolonge par tacite reconduction (c'est-à-dire quand le locataire reste après l'échéance sans nouveau contrat).
En revanche, lorsque le congé est donné pendant la durée contractuelle du bail, les parties restent libres de fixer la date d'effet du congé dans le respect des clauses du contrat. Si le congé est donné pour une date qui n'est pas une échéance trimestrielle, il n'est pas nul. Il prend effet à la date d'échéance contractuelle la plus proche, pourvu que le préavis de six mois soit respecté.
Dans cette affaire, le contrat prévoyait une échéance au 28 février 2013. Le congé a été donné le 31 août 2009 pour le 31 mars 2010, soit avec un préavis de 7 mois (supérieur à 6 mois). La date du 31 mars 2010 n'était pas une échéance contractuelle, mais la Cour a estimé que le congé était valable et prenait effet à cette date, car il n'y avait pas de tacite prolongation et le préavis était suffisant. undefined les juges ont privilégié la volonté claire du locataire de quitter les lieux, plutôt que de sanctionner une erreur de forme.
Ce raisonnement est logique : la règle du trimestre civil a été créée pour protéger le bailleur en cas de prolongation automatique, afin d'éviter que le locataire parte à n'importe quel moment. Mais quand le bail est encore en cours, le locataire doit pouvoir donner congé à la date de son choix, à condition de respecter le préavis et les clauses du bail. Attention toutefois : si le congé avait été donné pour une date antérieure à l'échéance contractuelle, il n'aurait pas été valable car il aurait violé la durée minimale du bail.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires bailleurs : cette décision est plutôt favorable. Si votre locataire vous donne congé à une date non conforme au contrat, ne vous réjouissez pas trop vite : le congé n'est pas nul, il prendra effet à la prochaine échéance contractuelle si le préavis est respecté. Par exemple, si votre bail se termine le 31 décembre 2025 et que le locataire vous donne congé le 1er mars 2025 pour le 30 septembre 2025, ce congé est valable et prendra effet le 31 décembre 2025 (échéance contractuelle), car le préavis de 6 mois est respecté (du 1er mars au 30 septembre = 7 mois). Vous ne pouvez donc pas exiger que le locataire reste jusqu'au trimestre civil suivant.
Pour les locataires : vous avez intérêt à respecter scrupuleusement la date d'échéance contractuelle ou le dernier jour d'un trimestre civil si vous êtes en tacite prolongation. Mais si vous donnez congé à une autre date, votre congé ne sera pas nul : il prendra effet à l'échéance contractuelle suivante. Attention toutefois : si vous donnez congé moins de 6 mois avant cette échéance, votre congé pourrait être inefficace et vous seriez tenu de payer les loyers jusqu'à la prochaine échéance. Exemple concret : vous êtes locataire à Plan-de-Cuques, votre bail se termine le 31 mars 2026. Vous donnez congé le 1er octobre 2025 pour le 31 mars 2026 : c'est parfait (préavis de 6 mois). Mais si vous donnez congé le 1er décembre 2025 pour le 31 mars 2026, le préavis n'est que de 4 mois : insuffisant. Le congé sera valable, mais il prendra effet au 30 juin 2026 (prochaine échéance trimestrielle après 6 mois de préavis).
Pour les acquéreurs d'un local commercial : avant d'acheter, vérifiez si un congé a été donné par le locataire. S'il a été donné à une date non conforme, il peut être valable et vous risquez de vous retrouver sans locataire plus tôt que prévu. Demandez à votre avocat de vérifier la validité du congé.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez précisément la clause de congé dans le bail : précisez les modalités de congé (délai, forme, date d'effet). Évitez les formules vagues. Par exemple : « Le congé sera donné par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant la date d'effet, qui devra correspondre au dernier jour d'un trimestre civil ou à l'échéance contractuelle. »
- Vérifiez le préavis : le congé doit être notifié au moins 6 mois avant la date d'effet. Si vous donnez congé pour le 30 septembre, le congé doit être reçu avant le 31 mars (6 mois avant). Comptez bien les jours.
- Respectez la forme : le congé doit être signifié par acte d'huissier (acte extrajudiciaire) ou par lettre recommandée avec AR si le bail le permet. Un simple email ne suffit pas.
- Consultez un avocat dès que vous avez un doute : un congé mal rédigé peut entraîner des mois de procédure. undefined, j'ai rencontré des dossiers où un congé donné pour le 31 mars au lieu du 30 juin a obligé les parties à négocier un nouveau bail en catastrophe. Mieux vaut prévenir.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce sujet. Dans un arrêt du 22 mai 2013 (n° 12-15.748), elle avait jugé qu'un congé donné pour une date autre que le dernier jour du trimestre civil, en cas de tacite prolongation, était nul. La décision du 3 juillet 2013 vient préciser que cette nullité ne s'applique pas lorsque le congé est donné pendant la durée contractuelle. Il y a donc une distinction nette entre la période contractuelle et la période de tacite prolongation.
Depuis, la jurisprudence reste stable : les juges du fond (tribunaux de commerce, cours d'appel) appliquent cette règle sans difficulté. On peut donc dire que la position de la Cour de cassation est désormais bien établie. undefined, c'est que cette règle s'applique même si le bail contient une clause contraire : une clause qui imposerait le dernier jour du trimestre civil pour tout congé, même pendant la durée contractuelle, serait réputée non écrite car contraire à la liberté contractuelle.
Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que la Cour de cassation maintienne cette interprétation. Les réformes récentes du droit des baux commerciaux (ordonnance du 10 février 2016) n'ont pas modifié l'article L.145-9 sur ce point. La règle reste d'actualité.
Points clés à retenir
- Congé pendant la durée contractuelle : la date d'effet peut être librement choisie, à condition de respecter un préavis de 6 mois. Si la date choisie n'est pas une échéance contractuelle, le congé n'est pas nul ; il prend effet à l'échéance contractuelle suivante.
- Congé en tacite prolongation : le congé doit impérativement être donné pour le dernier jour d'un trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre). À défaut, le congé est nul.
- Préavis de 6 mois : quel que soit le cas, le congé doit être notifié au moins 6 mois avant la date d'effet souhaitée. Si le préavis est inférieur, le congé prend effet à la première échéance utile après le délai de 6 mois.
- Forme : le congé doit être signifié par acte d'huissier (recommandé avec AR possible si le bail le prévoit).
- Anticipez : en cas de doute, faites appel à un avocat spécialisé. Une erreur de date peut coûter cher (loyers impayés, procédure).
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