Décision de référence : cc • N° 12-20.892 • 2013-10-02 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : à Bollène, dans le Vaucluse, un agriculteur laboure paisiblement une parcelle qu'il exploite depuis des années. Soudain, un conflit éclate avec le propriétaire. Ce dernier, à la faveur d'une opération de remembrement (réorganisation des parcelles agricoles pour améliorer leur exploitation), a reçu de nouvelles terres. L'agriculteur, lui, assure que son bail s'est reporté sur ces nouvelles parcelles. Mais le propriétaire conteste : pour lui, le locataire n'a jamais officiellement demandé le report de son bail, comme l'exige la loi. Qui a raison ?
Cette question, qui peut sembler technique, est pourtant cruciale pour des milliers d'exploitants et de propriétaires fonciers. En effet, lorsque le remembrement modifie la configuration des terres, le Code rural et de la pêche maritime (ensemble des lois qui régissent l'agriculture) prévoit un mécanisme protecteur : le droit au report du bail sur les parcelles attribuées au bailleur. Mais comment ce droit s'exerce-t-il ? Faut-il un écrit formel, ou des actes concrets comme la mise en culture suffisent-ils ?
La fermages-resiliation" class="internal-link" title="Bail rural : quand le paiement tardif des fermages empêche la résiliation">Cour de cassation (la plus haute juridiction judiciaire française) a tranché le 2 octobre 2013 dans une affaire qui oppose M. X, propriétaire à Bollène, à M. Y, son locataire. L'arrêt n° 12-20.892 apporte une réponse nuancée mais ferme : les juges du fond (ceux qui examinent les faits) doivent rechercher si la prise de possession des parcelles par le locataire ne manifeste pas sa volonté d'exercer le report. Autrement dit, labourer, semer, payer un fermage, cela peut valoir exercice du droit, même sans déclaration écrite. Décryptage.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. Y est agriculteur à Bollène. Depuis plusieurs années, il exploite deux parcelles, section A n° 66 et A n° 69, appartenant à M. X, dans le cadre d'un bail rural (un contrat de location de terres agricoles). Tout se passe bien jusqu'à ce qu'une opération de remembrement, décidée par la commune, vienne bouleverser le plan cadastral. À l'issue de cette opération, le propriétaire M. X se voit attribuer une nouvelle parcelle, la parcelle A n° 70, d'une superficie presque double de celle des deux parcelles initialement louées. Que devient le bail de M. Y ?
La loi est claire : l'article L. 123-15 du Code rural et de la pêche maritime prévoit qu'en cas de remembrement, le bailleur et le preneur (le locataire) peuvent reporter le bail sur les parcelles attribuées au bailleur. Ce report n'est pas automatique : il doit être exercé par le locataire dans un certain délai. Mais quelle forme doit prendre cet exercice ? M. Y, lui, ne rédige aucun courrier officiel. En revanche, il continue à se comporter comme le maître des lieux : à l'automne 2008, il laboure la parcelle A n° 70, y sème des céréales, et paie même le fermage (le loyer agricole) à M. X. Ce dernier encaisse le paiement sans broncher.
Mais les relations se tendent. M. X estime que M. Y n'a pas exercé son droit de report dans les formes, et qu'il occupe donc la parcelle sans droit ni titre. Il engage une procédure pour faire expulser l'agriculteur et obtenir des dommages et intérêts (une indemnité pour le préjudice subi). De son côté, M. Y saisit le tribunal paritaire des baux ruraux (le tribunal spécialisé dans les litiges agricoles) pour se faire reconnaître titulaire d'un bail sur la parcelle A n° 70 et réclamer des dommages et intérêts pour le manque à gagner (la perte de revenus) qu'il subirait si le bail n'était pas reconnu.
Le tribunal donne raison à M. Y, mais la cour d'appel de Nîmes (la juridiction qui juge en second degré) infirme ce jugement en 2012. Pour les magistrats nîmois, M. Y n'a pas exercé son droit de report : il n'a pas adressé de demande écrite au propriétaire, ni accompli de démarche officielle. Le simple labour, le paiement du fermage ne suffisent pas. M. Y se pourvoit alors en cassation.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 octobre 2013, casse (annule) l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que les juges nîmois n'ont pas donné de base légale à leur décision. En clair, ils n'ont pas suffisamment justifié leur raisonnement au regard de la loi.
Le fondement légal invoqué est l'article L. 123-15 du Code rural et de la pêche maritime, qui dispose : « En cas de remembrement, le bailleur et le preneur peuvent reporter le bail sur les parcelles attribuées au bailleur. » Ce texte n'impose aucune formalité particulière pour exercer ce droit. La Cour de cassation précise donc que les juges du fond doivent rechercher si, par son comportement, le locataire a manifesté sa volonté d'exercer le report. Or, la cour d'appel s'est contentée de constater l'absence de demande écrite, sans examiner si la prise de possession de la parcelle, le labour, le paiement du fermage ne constituaient pas des actes suffisants pour manifester cette volonté.
Autrement dit, la Cour de cass

