Décision de référence : cc • N° 81-16.378 • 1983-02-23 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un local commercial à Beaune, loué depuis dix ans à un artisan. Celui-ci cède son droit au bail à un nouveau commerçant sans vous consulter. Le nouveau locataire réclame le renouvellement du bail après seulement un an d'exploitation, en ajoutant les années du cédant. Est-ce légal ? La question divise et touche des milliers de baux.
Cette décision de la Cour de cassation du 23 février 1983 (n° 81-16.378) apporte une réponse claire : le droit au renouvellement du bail commercial ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui a été exploité effectivement pendant les trois années précédant l'expiration du bail. En cas de cession du droit au bail seul, le cessionnaire ne peut pas cumuler sa durée d'exploitation avec celle du cédant.
Pour les non-initiés, cela signifie que si vous achetez seulement le bail (sans le fonds de commerce), vous devez recommencer à zéro pour prouver une exploitation continue. Une règle cruciale pour éviter les mauvaises surprises.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
En 1964, un propriétaire à Beaune consent un bail commercial de neuf ans sur des locaux à usage commercial et d'habitation. Le bail prévoit la possibilité d'exercer tout commerce. En 1973, le locataire initial cède son droit au bail à un cessionnaire, qui crée un nouveau fonds de commerce dans les lieux. Le propriétaire donne son accord à la cession, mais sans renouveler le bail.
À l'échéance du bail en 1973, le cessionnaire demande le renouvellement. Le propriétaire refuse, arguant que le cessionnaire n'a pas exploité personnellement le fonds pendant trois ans avant l'expiration du bail – condition posée par le décret du 30 septembre 1953. Le cessionnaire rétorque qu'il peut ajouter les années d'exploitation du cédant (de 1964 à 1973) aux siennes (1973 à 1976).
L'affaire va jusqu'à la Cour de cassation. En première instance, le tribunal donne raison au cessionnaire, estimant que la cession du droit au bail permet de cumuler les durées. Mais la Cour de cassation casse cette décision : elle rappelle que le droit au renouvellement est attaché à l'exploitation personnelle du fonds par celui qui le revendique. Or, le cessionnaire n'a créé son propre fonds qu'à la date de la cession. Il ne peut donc pas se prévaloir de l'exploitation antérieure du cédant.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 (aujourd'hui codifié aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce). Ce texte exige que, pour bénéficier du renouvellement, le locataire doit avoir exploité le fonds de commerce de manière effective pendant les trois années précédant l'expiration du bail. Il s'agit d'une condition de fond.
Les juges distinguent deux situations : d'une part, la cession du fonds de commerce (avec clientèle, nom commercial, etc.) où le cessionnaire reprend l'exploitation et peut cumuler les durées ; d'autre part, la cession du seul droit au bail (sans le fonds), où le cessionnaire crée un nouveau fonds. Dans ce dernier cas, l'exploitation antérieure du cédant ne peut pas être imputée au cessionnaire, car il s'agit de deux fonds distincts.
La décision est une confirmation de jurisprudence constante : le droit au renouvellement est personnel et lié à l'exploitation du fonds par celui qui l'exploite. Les arguments du cessionnaire – qui invoquait la continuité de l'activité – sont rejetés. La Cour rappelle que le propriétaire du fonds (au sens de l'exploitant) doit être le même tout au long de la période de trois ans, sauf cession du fonds lui-même.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires bailleurs : vous pouvez refuser le renouvellement si le locataire n'a pas exploité personnellement pendant trois ans. Attention : si vous acceptez la cession du droit au bail sans réserve, vous pouvez être contraint de renouveler si le cessionnaire exploite depuis trois ans au moment de l'échéance. Exemple : un propriétaire à Talant loue un local à un boulanger pendant 5 ans. Le boulanger cède son droit au bail à un traiteur après 4 ans. Le traiteur ne pourra demander le renouvellement qu'après 3 ans d'exploitation personnelle, soit à la fin d'un nouveau bail de 9 ans.
Pour les locataires cessionnaires : ne vous fiez pas à la durée d'exploitation du cédant. Vous devez repartir de zéro. Si vous achetez seulement le droit au bail, prévoyez dans l'acte de cession une clause garantissant que le bail sera renouvelé à son terme, ou négociez un nouveau bail directement avec le propriétaire.
Pour les acquéreurs d'un fonds de commerce : si vous achetez le fonds (clientèle, enseigne, etc.), vous pouvez cumuler les durées. Mais attention : la cession du fonds doit être réelle et non fictive. Les tribunaux vérifient que la clientèle est transférée.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez la nature de la cession : distinguez clairement dans l'acte s'il s'agit d'une cession de droit au bail seul ou d'une cession de fonds de commerce. Faites appel à un avocat pour rédiger l'acte.
- Négociez un nouveau bail : lors de l'acquisition d'un droit au bail, demandez au propriétaire de signer un nouveau bail de 9 ans, plutôt que de se contenter de la cession. Cela vous garantit le statut des baux commerciaux.
- Exigez une attestation d'exploitation : avant d'acheter un droit au bail, demandez au cédant une attestation sur l'honneur de la durée d'exploitation effective. Croisez-la avec les quittances de loyer et les déclarations fiscales.
- Anticipez l'échéance : si vous êtes cessionnaire, commencez à constituer votre dossier de renouvellement dès la 5e année d'exploitation, en rassemblant les preuves d'exploitation continue (factures, baux, registre du commerce).
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une lignée constante. Dans un arrêt du 10 juin 1981 (n° 79-16.234), la Cour de cassation avait déjà jugé que le cessionnaire d'un droit au bail ne peut pas se prévaloir de l'exploitation du cédant pour bénéficier du renouvellement. La décision de 1983 confirme cette position.
Depuis, la loi Pinel de 2014 a renforcé les droits des locataires en matière de renouvellement, mais n'a pas modifié cette règle. Les tribunaux continuent d'appliquer strictement l'exigence d'exploitation personnelle. Par exemple, dans un arrêt de la cour d'appel de Dijon en 2020, un cessionnaire qui avait abandonné le fonds pendant six mois a perdu son droit au renouvellement.
À l'avenir, la question pourrait se poser pour les activités saisonnières ou les locations meublées. Pour l'instant, la règle reste celle de l'exploitation continue et personnelle.
Points clés à retenir
FAQ :
- Puis-je cumuler ma durée d'exploitation avec celle de mon prédécesseur si j'ai acheté son droit au bail ? Non, car vous avez créé un nouveau fonds de commerce. Seule la cession du fonds (clientèle incluse) permet le cumul.
- Que faire si le propriétaire refuse le renouvellement après une cession de droit au bail ? Vous pouvez demander une indemnité d'éviction si vous exploitez depuis trois ans. Sinon, vous êtes simple occupant sans droit au renouvellement.
- Puis-je céder mon droit au bail si mon bail arrive à expiration dans moins de trois ans ? Oui, mais le cessionnaire ne pourra pas demander le renouvellement immédiatement. Il devra attendre trois ans d'exploitation personnelle.
- Quels documents prouvent l'exploitation effective ? Factures d'achat, de vente, déclarations de TVA, extraits Kbis, baux, quittances de loyer, etc.
- La règle est-elle la même pour tous les commerces ? Oui, quelle que soit l'activité, l'exploitation personnelle pendant trois ans est requise, sauf exceptions légales (artisans, activités saisonnières).
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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