Décision de référence : cc • N° 16-21.361 • 2017-07-05 • Consulter la décision →
Imaginez un instant : vous avez passé des années à enseigner le droit à l'université, à former des centaines d'étudiants, à décrocher un doctorat. Et voilà qu'un jour, en voulant devenir avocat, on vous oppose que votre fonction de « chargé de cours » n'existe plus dans les textes. Vous seriez furieux, non ? C'est exactement ce qui est arrivé à M. Y., un enseignant de la région de Mont-de-Marsan, qui a dû batailler jusqu'en Cour de cassation pour faire reconnaître son droit à une dispense de formation.
À Biscarrosse comme à Dax, beaucoup de professionnels du droit ignorent encore les subtilités de l'accès à la profession d'avocat. Cette décision du 5 juillet 2017 (n° 16-21.361) vient trancher une question épineuse : que signifie exactement « chargé de cours » dans l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991 ? Et surtout, cette dispense de formation théorique et pratique peut-elle encore s'appliquer aujourd'hui ?
La réponse est oui, et elle intéresse directement tous les docteurs en droit qui enseignent ou ont enseigné à l'université, que ce soit à Mont-de-Marsan, à Dax ou ailleurs. Car derrière ce jargon juridique se cache une vraie porte d'entrée vers le barreau, à condition de savoir la pousser.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. Abdou Y., docteur en droit, a enseigné pendant plus de cinq ans en qualité de « chargé de cours » à l'université Paris-Est Créteil. Fort de cette expérience, il a demandé à être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), sur le fondement de l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Ce texte prévoit en effet que les « maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours, titulaires du diplôme de docteur en droit, justifiant de cinq années d'enseignement juridique en cette qualité » peuvent bénéficier de cette dispense.
Mais l'ordre des avocats de Paris a refusé. Pourquoi ? Parce que, selon eux, la fonction de « chargé de cours » n'existe plus dans les textes universitaires actuels. Ils estimaient que M. Y. exerçait en réalité des fonctions de « chargé de travaux dirigés », ce qui ne correspondait pas à la dispense. L'affaire a donc été portée devant la cour d'appel de Paris, qui a donné raison à l'ordre des avocats le 11 décembre 2014.
M. Y. a alors formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que son activité de chargé de cours, même si elle n'était plus conférée officiellement, correspondait bien à la réalité de ses fonctions d'enseignement. La Cour de cassation a dû trancher : fallait-il s'en tenir à la lettre des textes ou regarder la réalité des fonctions exercées ?
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Son raisonnement est simple mais puissant : l'expression « chargé de cours » figurant dans le décret de 1991 désigne une fonction universitaire déterminée, dont la signification n'a pas été modifiée par le fait que cette fonction n'est plus actuellement conférée. En d'autres termes, le législateur a voulu viser les personnes qui, à l'époque où elles enseignaient, avaient la qualité de chargé de cours, indépendamment de l'évolution ultérieure des intitulés.
Le fondement légal est l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Mais la Cour s'appuie aussi sur une interprétation téléologique : le but du texte est de permettre aux enseignants-chercheurs expérimentés d'accéder au barreau sans refaire une formation complète. Ce serait contraire à l'esprit du texte que d'exclure quelqu'un simplement parce que l'appellation officielle de son poste a changé.
La cour d'appel avait commis une erreur en se focalisant sur l'absence actuelle de la fonction de « chargé de cours ». Elle aurait dû vérifier si M. Y., pendant ses années d'enseignement, exerçait bien une activité correspondant à celle d'un chargé de cours. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant une autre cour d'appel (Versailles) pour qu'elle examine ce point concret.
Cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure, mais elle apporte une clarification bienvenue : le juge ne doit pas s'arrêter à une disparition formelle des textes, mais examiner la réalité des fonctions. C'est une position protectrice pour les enseignants, qui évite qu'une modification administrative ne leur ferme les portes du barreau.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes docteur en droit et que vous avez enseigné à l'université pendant au moins cinq ans, cette décision est une excellente nouvelle. Elle vous permet de demander la dispense de formation et du CAPA, même si votre poste s'appelait « chargé de travaux dirigés » ou « vacataire », à condition de prouver que vous exerciez en réalité les fonctions d'un chargé de cours.
Prenons un exemple concret : imaginez un enseignant à Dax, qui a donné des cours de droit civil à l'université de Pau pendant six ans sous le statut de « chargé de travaux dirigés ». Il pourra désormais arguer que son activité était équivalente à celle d'un chargé de cours, et donc demander la dispense. Attention toutefois : il devra fournir des preuves solides (contrats, attestations de l'université, programmes de cours).
Pour les propriétaires bailleurs ou les professionnels de l'immobilier, cette décision peut sembler lointaine. Mais si vous envisagez une reconversion dans le droit ou si vous employez un juriste, sachez que la voie de l'enseignement universitaire peut être un raccourci vers le barreau. À Biscarrosse, un agent immobilier souhaitant devenir avocat spécialisé en droit immobilier pourrait ainsi valoriser ses années de formation en droit.
En pratique, la demande de dispense se fait auprès du conseil de l'ordre des avocats compétent. Délai de traitement : généralement 2 à 4 mois. En cas de refus, vous pouvez saisir la cour d'appel dans les deux mois. Coût : quelques centaines d'euros de frais de dossier, plus les honoraires d'avocat si vous êtes contesté.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Conservez tous vos contrats d'enseignement. Même si l'intitulé de votre poste ne correspond pas exactement à « chargé de cours », gardez précieusement les documents attestant de votre activité réelle (programmes, relevés d'heures, attestations de collègues).
- Vérifiez votre éligibilité avant de demander l'inscription au barreau. Consultez un avocat spécialisé en droit de la profession pour analyser votre situation. Une simple erreur d'interprétation peut vous faire perdre des mois.
- Anticipez le délai de prescription. La demande de dispense doit être faite avant votre inscription au stage ou à la formation. Si vous avez déjà commencé une formation, il est souvent trop tard.
- En cas de refus, ne baissez pas les bras. Comme l'a fait M. Y., contestez la décision devant la cour d'appel. La jurisprudence est désormais favorable, à condition de prouver la réalité de vos fonctions.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une lignée de jurisprudence favorable aux enseignants. Par exemple, dans un arrêt du 12 janvier 2010 (n° 08-21.098), la Cour de cassation avait déjà jugé que les « chargés d'enseignement » pouvaient bénéficier de la dispense, même si leur statut n'était pas celui de « maître de conférence ». La tendance est donc constante : le juge privilégie la réalité des fonctions sur l'appellation formelle.
On peut aussi citer un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 juin 2015, qui avait refusé la dispense à un docteur en droit ayant enseigné en tant que « vacataire », faute de justifier de cinq années d'enseignement. La Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur ce point, mais la décision de 2017 laisse entendre que si le vacataire prouve qu'il exerçait les mêmes fonctions qu'un chargé de cours, il pourrait obtenir gain de cause.
Pour l'avenir, cette jurisprudence pourrait évoluer avec la réforme des études de droit et la création de nouveaux statuts d'enseignants. Mais le principe dégagé par la Cour de cassation semble solide : ce qui compte, c'est la nature de l'enseignement dispensé, pas l'étiquette administrative.
En pratique : ce qu'il faut faire
FAQ :
- Qui peut bénéficier de cette dispense ? Les docteurs en droit ayant enseigné pendant au moins cinq ans en qualité de chargé de cours, maître de conférence ou maître assistant, dans une unité de formation et de recherche (UFR) juridique.
- Que faire si mon poste s'appelait « chargé de travaux dirigés » ? Rassemblez des preuves que vous dispensiez des cours magistraux ou des travaux dirigés de niveau équivalent. Joignez des attestations de l'université et des étudiants.
- Puis-je demander la dispense après avoir commencé la formation d'avocat ? Non, la demande doit être faite avant l'inscription à la formation. Si vous êtes déjà inscrit, vous ne pouvez plus bénéficier de la dispense.
- Quel est le délai pour contester un refus ? Deux mois à compter de la notification de la décision du conseil de l'ordre.
- Combien coûte une contestation ? Les frais d'avocat varient entre 1 500 et 3 000 euros, selon la complexité. Mais l'enjeu (dispense de formation) vaut souvent l'investissement.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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