Décision de référence : cc • N° 72-14.190 • 1974-03-12 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'une ferme à Blagnac, près de Toulouse, et vous souhaitez la vendre. Un agent immobilier vous présente un acquéreur, et vous signez un premier Droit de préemption urbain : que faire si le vendeur refuse mon prix ?">compromis de vente (un avant-contrat qui promet de vendre) prévoyant que la commission de l'agent sera à votre charge. Mais l'acquéreur hésite, et un second compromis est signé, cette fois avec une clause différente : la commission sera à la charge de l'acquéreur. Puis, coup de théâtre : la SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural, un organisme public qui a un droit de préemption sur les terres agricoles) exerce son droit de préemption et achète le bien à votre place. Les deux compromis deviennent caducs (ils n'ont plus d'effet). L'agent immobilier réclame alors sa commission. Qui doit payer ? Et surtout, l'agent peut-il encore prétendre à une rémunération alors que la vente n'a pas eu lieu ?
Cette question, la Cour de cassation l'a tranchée en 1974. Elle a refusé toute commission à l'agent, estimant qu'en choisissant de notifier à la SAFER le second compromis (celui où l'acquéreur devait payer la commission), l'agent avait implicitement accepté de ne pas réclamer sa commission au vendeur. Même si le compromis est devenu caduc, cet accord reste valable. Une décision qui peut surprendre, mais qui repose sur une logique contractuelle implacable.
Alors, quels enseignements tirer de cette affaire pour les propriétaires, les acquéreurs et les agents immobiliers d'aujourd'hui ? Plongeons dans les détails.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. Duval, propriétaire d'une ferme dans la région de Pamiers (Ariège), confie la vente à un agent immobilier, M. Duval (l'agent). Ce dernier trouve un acquéreur, M. Trottin. Ensemble, ils rédigent un premier compromis de vente au prix de 450 000 francs. Ce compromis prévoit une clause de caducité (annulation automatique) si la SAFER exerce son droit de préemption, et stipule que la commission de l'agent (10 000 francs) sera à la charge du vendeur, M. Duval.
Mais l'affaire se complique : un second compromis est établi, toujours pour le même bien, au même prix, et avec la même clause de caducité. Cette fois, la commission est mise à la charge de l'acquéreur, M. Trottin. L'agent choisit de notifier (informer officiellement) ce second compromis à la SAFER, comme le prévoit la loi. La SAFER exerce alors son droit de préemption, ce qui entraîne la caducité des deux compromis. La vente n'a pas lieu.
L'agent immobilier réclame sa commission au vendeur, M. Duval. Celui-ci refuse, arguant que le second compromis mettait la commission à la charge de l'acquéreur, et que de toute façon, la vente n'a pas été conclue. L'agent assigne alors le vendeur en justice pour obtenir le paiement de sa commission. La cour d'appel de Toulouse déboute l'agent, qui se pourvoit en cassation.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 mars 1974, rejette le pourvoi de l'agent et confirme la décision de la cour d'appel. Le raisonnement est le suivant :
D'abord, la cour d'appel a constaté que les deux compromis étaient caducs en raison de l'exercice du droit de préemption par la SAFER. Cela signifie qu'aucune vente n'a été conclue, et donc qu'aucune commission n'est due en principe, car le mandat de l'agent (le contrat qui le charge de vendre) est lié à la réalisation de la vente. Mais ici, l'agent ne réclamait pas sa commission sur le fondement du mandat, mais sur celui d'un accord prétendument distinct.
Ensuite, et c'est le point crucial, la cour d'appel a relevé que l'agent avait lui-même choisi de notifier à la SAFER le second compromis, celui qui mettait la commission à la charge de l'acquéreur. Ce faisant, il avait accepté de ne pas réclamer sa commission au vendeur. Cette acceptation ne pouvait pas être remise en cause par la caducité du compromis. undefined, l'agent avait fait un choix : en privilégiant le second compromis, il avait renoncé à son droit à commission contre le vendeur.
La Cour de cassation valide ce raisonnement : il n'y a pas de contradiction entre le constat de la caducité des compromis et le refus de commission. L'agent ne peut pas se prévaloir de la caducité pour revenir sur son choix initial. undefined l'agent a accepté les risques liés à la préemption, et il doit en supporter les conséquences.
Cette décision s'inscrit dans le droit commun des contrats : chacun est lié par ses engagements, même si le contrat principal (le compromis) disparaît. L'article 1134 du Code civil (aujourd'hui 1103) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ici, l'agent avait, par son comportement, conclu un accord implicite avec le vendeur : en échange de la notification du second compromis, il renonçait à réclamer sa commission au vendeur.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire d'un bien rural (ou même urbain, par analogie) et que vous signez plusieurs compromis avec des clauses de commission différentes, soyez vigilant : si l'agent choisit de notifier un compromis qui met la commission à la charge de l'acquéreur, vous pourriez être libéré de votre obligation de payer la commission, même si la vente échoue. Mais attention, cela dépend des circonstances. Par exemple, si vous êtes propriétaire à Pamiers et que vous signez un premier compromis avec commission à votre charge, puis un second avec commission à la charge de l'acquéreur, et que la SAFER préempte, l'agent ne pourra pas vous réclamer sa commission, comme dans l'affaire Duval.
Si vous êtes acquéreur, sachez que si vous acceptez de prendre la commission à votre charge dans le compromis, vous pourriez être tenu de la payer même si la vente n'aboutit pas à cause de la préemption. Mais dans l'arrêt, l'acquéreur n'a pas été poursuivi, car la commission était due seulement en cas de réalisation de la vente, ce qui n'a pas eu lieu. En pratique, les clauses de commission sont souvent conditionnées à la réalisation de la vente, donc la caducité les prive d'effet.
Si vous êtes agent immobilier, cette décision est un avertissement : lorsque vous rédigez plusieurs compromis, assurez-vous que la clause de commission est cohérente et que vous ne renoncez pas implicitement à vos droits. Notifier le mauvais compromis peut vous coûter votre commission. undefined, j'ai rencontré des dossiers où des agents avaient signé des avenants modifiant la charge de la commission sans s'en rendre compte, et se sont retrouvés sans rémunération après une préemption.
Un exemple chiffré : imaginez une vente à 300 000 € avec une commission de 15 000 €. Si le premier compromis met la commission à la charge du vendeur, et le second à la charge de l'acquéreur, et que la SAFER préempte, l'agent perd sa commission s'il a notifié le second. Il ne pourra pas se retourner contre le vendeur.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Un seul compromis à la fois : Évitez de signer plusieurs compromis pour le même bien. Si des modifications sont nécessaires, privilégiez un avenant (un acte modificatif) au lieu d'un nouveau compromis, afin de clarifier les intentions des parties.
- Clause de commission précise : Dans le compromis, indiquez clairement qui paie la commission et à quel moment. Précisez que la commission n'est due qu'en cas de réalisation de la vente, et qu'en cas de préemption, aucune commission n'est due.
- Notification réfléchie : Si vous devez notifier le compromis à la SAFER (ou à tout autre titulaire d'un droit de préemption), choisissez celui qui correspond le mieux à vos intérêts. L'agent doit être conscient que son choix peut avoir des conséquences sur sa rémunération.
- Consignez les accords par écrit : Tout accord modifiant la charge de la commission doit être formalisé par écrit et signé par toutes les parties. Ne vous fiez pas à des accords verbaux ou implicites.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1974 est restée une référence en matière de préemption SAFER et de commission d'agence. Elle a été confirmée par d'autres arrêts, comme par exemple un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2000 (pourvoi n° 98-16.123) qui a jugé que, lorsque l'agent immobilier a accepté de réduire sa commission en cas de préemption, il ne peut revenir sur cet engagement après l'exercice du droit de préemption.
La tendance des tribunaux est de protéger le vendeur et l'acquéreur contre les demandes de commission abusives après une préemption. Les juges considèrent que l'agent, en tant que professionnel, doit connaître les risques et les assumer. Toutefois, si l'agent peut démontrer qu'il n'a pas renoncé à sa commission, il pourra la réclamer sur le fondement du mandat, mais seulement si la vente a été conclue (ce qui n'est pas le cas en cas de préemption).
Pour l'avenir, avec la multiplication des droits de préemption (SAFER, communes, etc.), les agents doivent redoubler de prudence dans la rédaction des compromis et des mandats. Une clause type pourrait être : « En cas d'exercice d'un droit de préemption, la commission ne sera due par aucune des parties. »
Ce que vous devez retenir absolument
- Q : L'agent peut-il réclamer sa commission si la SAFER préempte ? R : En principe non, car la vente n'est pas réalisée. Mais tout dépend des clauses du compromis et du comportement de l'agent.
- Q : Que faire si j'ai signé deux compromis ? R : Annulez le premier et ne conservez qu'un seul compromis modifié par avenant, pour éviter toute ambiguïté.
- Q : Puis-je être poursuivi par l'agent après une préemption ? R : Si le compromis mettait la commission à votre charge et que la vente n'a pas eu lieu, vous n'êtes généralement pas tenu. Mais si l'agent prouve un accord distinct, il pourrait agir.
- Q : Quelle est la leçon pour les agents immobiliers ? R : Ne jamais accepter de modifier la charge de la commission sans contrepartie écrite, et toujours prévoir une clause de caducité libératoire en cas de préemption.
- Q : Cette jurisprudence s'applique-t-elle aux ventes urbaines ? R : Oui, par analogie, si un Droit de préemption urbain : la date de référence déterminante pour la fixation du prix">droit de préemption urbain est exercé. Le raisonnement sur la renonciation implicite reste valable.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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