Décision de référence : cc • N° 70-12.818 • 1971-12-07 • Consulter la décision →
Paris, janvier 1967. Dans un immeuble haussmannien, une copropriétaire découvre fortuitement que des décisions importantes ont été votées en assemblée générale sans qu’elle en ait été informée. Elle n’a reçu aucune convocation. Pourtant, elle détenait bien un lot ce jour-là. La cour d’appel lui ferme la porte du recours : selon elle, elle n’avait qu’à signaler son droit de vote au syndic avant l’AG. La Cour de cassation va balayer ce raisonnement.
Qui n’a jamais redouté d’être oublié lors d’une AG ? L’achat récent d’un appartement, un changement d’adresse mal communiqué, une négligence du syndic… Les occasions de ne pas recevoir la convocation sont nombreuses. Peut-on pour autant se voir privé du droit de contester des décisions qui nous concernent directement ? C’est la question tranchée par cet arrêt du 7 décembre 1971.
La réponse est un précieux rappel de bon sens : le droit d’agir en justice ne dépend pas d’une formalité administrative préalable. La qualité de copropriétaire s’apprécie à la date de l’assemblée. Peu importe que le syndicat ne vous connaisse pas encore, seul compte votre titre de propriété. Explications.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Au cœur d’un immeuble parisien, une propriétaire – appelons-la Mme Michel – possède un lot depuis plusieurs années. Le 28 janvier 1967, le syndicat des copropriétaires tient une assemblée générale. Deux décisions y sont prises. Mme Michel n’y assiste pas ; elle n’a tout simplement jamais reçu de convocation. Informée après coup, elle saisit le tribunal pour faire annuler ces résolutions.
La première décision visée concerne la désignation de quelque chose – le résumé de l’arrêt parle d’une désignation acquise à une majorité de 34,5 %, ce qui est manifestement insuffisant pour une décision requérant peut-être la majorité absolue ou la double majorité. La seconde décision n’est pas détaillée dans l’extrait, mais l’irrégularité de la convocation affecte l’ensemble. Mme Michel soulève également ce problème de majorité devant les juges.
La cour d’appel de Paris lui oppose une fin de non-recevoir radicale : « Vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas avoir été convoquée, car vous n’aviez pas justifié de votre droit de participer à l’assemblée avant celle-ci. » Autrement dit, comme elle n’avait pas signalé officiellement sa qualité de copropriétaire au syndic, elle perdait tout recours. Un comble pour une personne qui détenait pourtant ses droits depuis l’origine. Mme Michel s’est pourvue en cassation. La Haute juridiction va casser cet arrêt.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation rend ici une décision de principe, fondée sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Que dit ce texte ? Que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent [...] être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions. » Rien n’y indique que le copropriétaire « défaillant » (c’est-à-dire absent) doive avoir accompli une démarche préalable. Seul compte son statut au jour du vote.
La cour d’appel avait ajouté une condition à la loi : elle exigeait que le copropriétaire ait justifié de son droit de vote avant l’AG. Or, aucune disposition légale ne prévoit cela. Le copropriétaire a qualité pour agir dès lors qu’il prouve qu’il était propriétaire le jour de l’assemblée. C’est une évidence pour la Cour suprême. En exigeant une notification préalable, les juges du fond ont méconnu l’article 42. Leur arrêt est donc cassé sur ce point.
Autre faille : la cour d’appel n’a pas répondu à l’argument de Mme Michel concernant le vote obtenu à 34,5 %. Pourtant, le respect des règles de majorité est un pilier du droit de la copropriété (voir les articles 24, 25, 26 de la loi de 1965). En omettant de s’expliquer sur ce moyen, les magistrats ont privé leur décision de base légale. L’arrêt est donc également cassé sur ce fondement.
Cette position n’est pas isolée. Elle se situe dans le prolongement de la jurisprudence qui affirme que le droit de contester est attaché à la personne du copropriétaire au moment du vote, sans autre condition. Par exemple, un arrêt du 3 octobre 1979 (Cass. 3e civ., n°78-12.612) confirmera que le copropriétaire qui n’a pas été convoqué est recevable à agir même s’il n’a pas manifesté son intention de participer. Le présent arrêt fait donc œuvre de clarification bienvenue.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Cet arrêt change tout, ou presque, pour les propriétaires qui se retrouvent exclus d’une AG sans l’avoir voulu. Imaginez : vous achetez un studio à Paris le 5 janvier. Le 15 janvier, l’assemblée générale se tient. Le notaire n’a pas encore transmis l’information au syndic ; vous n’êtes ni convoqué ni représenté. Des décisions lourdes (travaux de ravalement, désignation d’un nouveau syndic) sont prises. Pouvez-vous les contester ? Parfaitement. Puisque votre titre de propriété vous reconnaît copropriétaire au 5 janvier, vous avez deux mois à compter de la notification du procès-verbal pour saisir le tribunal.
Pour le syndicat, l’enjeu est inverse : une convocation régulière doit être adressée à tous les copropriétaires connus. Le syndic ne peut pas se retrancher derrière l’absence de notification d’un changement de propriétaire pour refuser le recours. En pratique, dans un immeuble parisien de 20 lots, un oubli peut coûter cher si la décision contestée bloque un projet collectif. Mieux vaut donc actualiser la liste des copropriétaires avant chaque AG, sous peine de fragiliser les votes.
Pour les acquéreurs, le conseil est simple : notifiez votre acquisition au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception (article 6 du décret du 17 mars 1967). Cela n’est pas une condition de recevabilité de votre action, mais cela vous garantit d’être convoqué à l’avenir et évite des tracas. Si, malgré tout, vous êtes oublié, vous disposez de ce fameux délai de deux mois pour agir. Attention : ne le laissez pas filer. Passé ce délai, toute contestation est irrecevable, même si vous avez mille fois raison sur le fond.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Notifiez sans tarder votre qualité au syndic. Dès la signature de l’acte authentique, envoyez une copie de l’attestation de propriété ou du titre en recommandé. Conservez la preuve d’envoi : elle pourra servir en cas de contestation ultérieure.
- Vérifiez systématiquement les convocations. Si vous n’avez rien reçu 21 jours avant la date prévue, interrogez le syndic. Consultez le carnet d’entretien de l’immeuble : les dates d’AG y sont souvent notées.
- Agissez dans les deux mois. Si vous recevez tardivement le procès-verbal ou si vous découvrez une décision anormale, ne traînez pas. L’article 42 de la loi de 1965 est impératif : le délai court à partir de la notification officielle du PV. En cas de fixation judiciaire, le juge appréciera la date de début de ce délai.
- Conservez tous vos documents. Titre de propriété, acte de vente, correspondances avec le syndic, accusés de réception : ces pièces sont vos meilleures alliées si vous devez prouver votre qualité de copropriétaire au jour de l’AG.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1971 n’est pas restée lettre morte. Elle a été confortée à plusieurs reprises. Ainsi, un arrêt de la troisième chambre civile du 4 février 2009 (n°07-21.876) rappelle que le copropriétaire qui conteste n’a pas à démontrer qu’il avait la qualité de copropriétaire au jour du vote, cette qualité relevant de l’appréciation des juges du fond. La Cour de cassation maintient le cap : pas de formalité préalable érigée en condition de recevabilité.
Parallèlement, la loi a évolué. La loi ELAN de 2018 a renforcé les obligations de notification des mutations au profit du syndic (article 6-1 de la loi de 1965). Mais attention : ces obligations sont à la charge du vendeur et de l’acquéreur, et leur non-respect ne prive pas le nouveau copropriétaire de son droit de contestation. Les tribunaux récents continuent de se fonder sur la solution de 1971 : c’est un acquis durable du droit de la copropriété.
Ce qu’il faut retenir
Voici les questions les plus fréquentes sur le sujet :
Puis-je contester une AG si je n’ai pas informé le syndic de mon achat ?
Oui, absolument. Vous devez simplement prouver que vous étiez propriétaire le jour de l’assemblée. Le fait de ne pas avoir notifié le syndic n’a aucune incidence sur la recevabilité de votre action.
Quel est le délai pour introduire mon recours ?
Deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’AG (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). Si vous ne l’avez jamais reçu, le délai peut ne pas avoir commencé à courir. Consultez un avocat pour faire le point.
Le syndic peut-il refuser ma contestation en prétextant que je ne me suis pas fait connaître ?
Non. La jurisprudence est claire : votre qualité s’apprécie au jour du vote, et non au moment où vous « vous faites connaître ». Seule la preuve de votre titre compte.
Que faire si l’AG a adopté une décision avec une majorité insuffisante ?
Vous pouvez agir en nullité de cette décision. Comme l’illustre l’arrêt ici commenté, le défaut de majorité est un moyen sérieux d’annulation. Mais là encore, le délai de deux mois est impératif.
Cet arrêt de 1971 est-il toujours d’actualité ?
Plus que jamais. L’arrêt de la Cour de cassation fondateur de la solution a été conforté à plusieurs reprises et constitue un principe cardinal du droit de la copropriété. Il s’applique toujours aujourd’hui.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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