Décision de référence : cc • N° 96-14.943 • 1998-03-04 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un local commercial à Laval, loué à un fleuriste. Il y a dix ans, vous avez investi 50 000 € pour agrandir la surface de vente. Le loyer a été révisé à la hausse à l'époque. Aujourd'hui, le bail arrive à son terme et vous espérez un nouveau déplafonnement (une augmentation au-delà de l'indice légal) pour rentabiliser vos travaux. Mais votre locataire refuse, arguant que ces travaux sont déjà « consommés ». Qui a raison ?
Cette question, la Cour de cassation y a répondu le 4 mars 1998 dans l'arrêt Société immobilière de Paris c/ Société Foncier Madeleine (n° 96-14.943). Une décision qui fait toujours autorité et que tout propriétaire ou locataire de Mayenne devrait connaître. En clair : les améliorations réalisées sous un bail précédent ne peuvent pas justifier un nouveau déplafonnement lors du renouvellement suivant. undefined, un bailleur ne peut pas « vendre deux fois la même peau d'ours ».
Mais qu'est-ce que ça change concrètement pour vous ? Plongeons dans les détails.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Au début des années 1980, la société immobilière de Paris (aux droits de laquelle vient la société Foncier Madeleine) donne à bail des locaux commerciaux à Paris. Pendant le cours du bail, le locataire réalise d'importants travaux qui augmentent la surface commerciale. En 1981, le bail est renouvelé, et le loyer est fixé à un prix déplafonné (c'est-à-dire supérieur à l'indice de référence) précisément en raison de ces améliorations.
Les années passent. En 1991, nouveau renouvellement. Le bailleur demande à nouveau un loyer déplafonné, invoquant toujours les mêmes travaux. Le locataire refuse, estimant que ces améliorations ont déjà été intégrées dans le loyer précédent et ne peuvent plus justifier un nouveau déplafonnement. La cour d'appel de Paris donne raison au locataire : elle rejette la demande du bailleur. Ce dernier se pourvoit en cassation, arguant que les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel, mais pour un motif légèrement différent : elle estime que la cour d'appel a bien violé les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 (devenus les articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce) en ne relevant pas que les travaux avaient été réalisés sous le bail précédant le bail expiré. undefined, les juges auraient dû constater que l'accroissement de surface était une amélioration au sens de l'article 23-3, mais que cette amélioration ne pouvait plus servir de fondement à un nouveau déplafonnement car elle avait déjà été prise en compte lors du renouvellement précédent. Le bailleur est donc débouté.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Pour comprendre, il faut revenir aux textes. L'article 23-3 du décret de 1953 (aujourd'hui L. 145-33 du Code de commerce) dispose que le loyer des baux commerciaux peut être fixé à la valeur locative (donc déplafonné) en cas de modification notable des facteurs locaux de commercialité, de changement de destination des lieux, ou de travaux d'amélioration réalisés par le preneur (le locataire). L'article 23-6 (devenu L. 145-34) précise que lors du renouvellement, le loyer ne peut être augmenté au-delà de la variation de l'indice, sauf exceptions.
La Cour de cassation a déjà jugé à plusieurs reprises que les améliorations ne peuvent justifier un déplafonnement qu'une seule fois : le principe de l'unicité de la cause. undefined, si un bailleur a déjà obtenu un loyer déplafonné en raison de travaux, il ne peut pas réutiliser les mêmes travaux pour un nouveau déplafonnement au renouvellement suivant.
Dans cette affaire, la cour d'appel avait rejeté la demande du bailleur en retenant que le renouvellement de 1981 était déjà intervenu à un prix déplafonné et que ce déplafonnement n'avait pu intervenir qu'en raison des améliorations litigieuses. La Cour de cassation approuve le résultat (le rejet) mais critique le raisonnement : la cour d'appel aurait dû constater que les travaux dataient du bail précédant le bail expiré, et donc qu'ils ne pouvaient pas être invoqués une seconde fois. undefined le bailleur a eu tort de vouloir « faire durer » l'effet de ses travaux.
undefined, c'est que cette solution protège le locataire contre des hausses abusives, mais elle impose aussi au bailleur de bien chronométrer ses investissements : si vous faites des travaux en cours de bail, vous ne pourrez les invoquer qu'au premier renouvellement suivant. Passé ce délai, ils sont « amortis » juridiquement.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire bailleur : Vous devez savoir que les travaux d'amélioration (agrandissement, mise aux normes, etc.) ne vous donnent droit qu'à un seul déplafonnement, lors du premier renouvellement après leur réalisation. Passé ce renouvellement, vous ne pouvez plus les invoquer. Exemple concret : M. Martin, propriétaire d'un commerce de 50 m² à Laval, dépense 30 000 € pour passer à 80 m² en 2020. Le bail est renouvelé en 2023 : il peut demander un loyer déplafonné. Mais en 2033, au renouvellement suivant, il ne pourra plus se baser sur ces mêmes travaux pour justifier une nouvelle hausse.
Si vous êtes locataire : Vous êtes protégé contre les doubles hausses. Si votre bailleur vous réclame un loyer déplafonné en invoquant des travaux réalisés il y a plus de 9 ans (durée d'un bail commercial : quand contester une clause illégale est trop tard">bail commercial), vous pouvez résister. Vérifiez la date des travaux et celle du dernier renouvellement. Si les travaux ont déjà servi, le bailleur doit trouver une autre cause (modification de la commercialité, changement de destination, etc.).
Si vous êtes acquéreur d'un fonds de commerce : Attention : l'historique des travaux et des renouvellements peut vous échapper. Demandez à votre notaire ou avocat de vérifier si le loyer actuel est déplafonné et pour quelle raison. Vous pourriez hériter d'un loyer artificiellement bas (si le déplafonnement précédent n'était pas justifié) ou au contraire subir une hausse si le bailleur invoque des travaux que vous n'avez pas réalisés.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Conservez tous les justificatifs de travaux : factures, permis de construire, photos. Sans preuve, vous ne pourrez pas démontrer l'amélioration. Conservez-les au moins 20 ans (durée de prescription des baux commerciaux).
- Anticipez le moment du déplafonnement : Si vous investissez, faites-le suffisamment tôt pour que les travaux soient achevés avant le renouvellement. Sinon, vous devrez attendre le renouvellement suivant, mais attention : si le bail est déjà renouvelé entre-temps, les travaux pourraient être « perdus ».
- Négociez par écrit : Lors du renouvellement, faites figurer dans le bail le motif du déplafonnement (ex : « en raison de l'agrandissement de 30 m² réalisé en 2022 »). Cela évitera toute contestation ultérieure.
- Consultez un avocat avant d'engager des travaux : Un professionnel du droit commercial à Laval ou Mayenne pourra vous conseiller sur la stratégie locative : vaut-il mieux investir dans des travaux ou demander un loyer plus bas en échange d'un bail plus long ?
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
La solution de 1998 a été confirmée à plusieurs reprises. Par exemple, dans un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2000 (n° 98-13.672), les juges ont rappelé que « les améliorations apportées au cours d'un bail antérieur ne peuvent être invoquées pour justifier un déplafonnement lors du renouvellement suivant ». De même, la Cour de cassation (3e civ., 11 janvier 2006, n° 04-17.549) a précisé que le déplafonnement pour travaux ne peut être demandé qu'à l'occasion du premier renouvellement qui suit leur réalisation.
En revanche, une évolution notable concerne la notion de « travaux d'amélioration ». Depuis la loi Pinel de 2014, les travaux de mise en conformité (accessibilité, sécurité) peuvent aussi justifier un déplafonnement, mais toujours avec la même règle d'unicité.
Ce que cela signifie pour l'avenir : les bailleurs doivent être plus stratégiques dans leurs investissements, et les locataires doivent rester vigilants sur l'historique des loyers. À Laval comme ailleurs, la tendance des tribunaux est de protéger le locataire contre des hausses répétées non justifiées.
En pratique : ce qu'il faut faire
Checklist pour le bailleur qui envisage des travaux :
- Identifier la date de fin du bail en cours.
- Réaliser les travaux au moins 6 mois avant le renouvellement pour être certain qu'ils soient achevés.
- Notifier le locataire de votre intention de demander un déplafonnement (par lettre recommandée avec AR) au moins 6 mois avant l'échéance.
- Conserver toutes les pièces justificatives (factures, permis, photos, attestation d'architecte).
- Lors du renouvellement, faire figurer dans l'acte le montant du loyer déplafonné et le motif précis.
FAQ :
- Puis-je demander un déplafonnement si les travaux ont été réalisés par le locataire précédent ? Non, seul le locataire qui a réalisé les travaux peut les invoquer, ou le bailleur s'il a financé les travaux. Mais l'unicité s'applique quand même.
- Que se passe-t-il si le bail a été renouvelé sans mention de déplafonnement alors que des travaux existent ? Vous avez perdu la possibilité de les invoquer pour ce renouvellement. Vous devrez attendre le prochain, mais uniquement si les travaux sont encore considérés comme « récents » (la jurisprudence admet jusqu'à 9 ans).
- Les travaux de maintenance (peinture, réparation) permettent-ils un déplafonnement ? Non, seuls les travaux d'amélioration (qui augmentent la valeur locative) le permettent. Les travaux d'entretien courant ne comptent pas.
- Puis-je contester un déplafonnement si mon bailleur l'a obtenu pour des travaux antérieurs ? Oui, si vous prouvez que ces travaux ont déjà servi à un précédent déplafonnement. Rassemblez l'historique des baux et des loyers.
- Quel est le délai pour agir ? Vous avez 2 ans à compter du renouvellement pour contester le loyer déplafonné (article L. 145-60 du Code de commerce). Passé ce délai, le loyer est définitif.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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