Décision de référence : cc • N° 74-13.314 • 1976-02-24 • Consulter la décision →
Au début des années 1970, à Rennes, la Société Centre Rennais d'Horticulture exploite un stand de fleurs dans un supermarché. Le contrat signé permet au bailleur de modifier l'emplacement à tout moment. Un jour, le supermarché décide de réduire la surface allouée. Le fleuriste s'y oppose et saisit la justice, estimant bénéficier d'un bail commercial. La question posée à la Cour de cassation est cruciale : un emplacement non délimité dans un supermarché peut-il être considéré comme un local commercial, ouvrant droit au statut protecteur des baux commerciaux ?
Cette décision de la Cour de cassation de 1976 répond clairement : non. L'emplacement qu'un commerçant occupe dans un supermarché n'est pas un local commercial au sens du décret de 1953, si le bailleur peut à tout moment le modifier ou le réduire. Pourquoi ? Parce que le statut des baux commerciaux protège une jouissance stable des lieux, pas un simple droit d'occupation précaire.
Cet article vous explique le raisonnement des juges et vous donne les clés pour sécuriser votre activité. Car un emplacement mal défini, c'est un risque de perdre votre fonds de commerce du jour au lendemain.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Au début des années 1970, la Société Centre Rennais d'Horticulture exploite un stand de fleurs à l'intérieur d'un supermarché à Rennes. Elle occupe un emplacement situé à l'extérieur des batteries de caisses, mais sans que les limites soient clairement définies. Le contrat prévoit que le bailleur (le supermarché) peut modifier l'emplacement à tout moment.
Un différend éclate : le supermarché veut réduire la surface allouée au fleuriste. Ce dernier saisit la justice, estimant bénéficier d'un bail commercial protégé par le décret du 30 septembre 1953. Il réclame le maintien dans les lieux et des dommages-intérêts. La cour d'appel de Rennes lui donne tort en 1974. Le fleuriste se pourvoit en cassation.
Devant la Cour suprême, le commerçant argue qu'il a un bail, même si l'emplacement n'est pas un local cloisonné. Il paie un loyer, exerce son activité depuis plusieurs années. Mais la Cour de cassation rejette son pourvoi le 24 février 1976. Elle estime que l'emplacement, que le bailleur peut librement modifier, ne constitue pas un « local commercial » au sens du décret. Sans local déterminé, pas de statut protecteur.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 1er du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (devenu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce). Ce texte accorde au locataire commercial un droit au renouvellement du bail, une indemnité d'éviction s'il est expulsé, et une stabilité dans les lieux. Mais pour en bénéficier, il faut que le bail porte sur un local déterminé.
Or, dans cette affaire, le prétendu bailleur pouvait, à tout moment, fixer et restreindre l'emplacement du fleuriste. Cela signifie que le commerçant n'avait pas la jouissance exclusive et stable d'un espace précis. Il était en quelque sorte un « occupant précaire », même s'il payait un loyer. La Cour précise : « l'emplacement qu'un commerçant est autorisé à occuper dans un magasin supermarché ne peut constituer le local commercial prévu à l'article 1 du décret du 30 septembre 1953, dès lors que le prétendu bailleur a toute latitude, et à tout moment, pour le fixer et le restreindre. »
Les juges ne s'arrêtent pas à la qualification donnée par les parties (le contrat s'intitulait « bail »). Ils regardent la réalité de la situation : le pouvoir de modification unilatérale du bailleur vide le contrat de sa substance locative. Le fleuriste n'a qu'un droit d'occupation précaire, pas un bail commercial. C'est une décision de principe constante : depuis 1976, la Cour de cassation applique cette règle sans fléchir.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes commerçant dans un centre commercial ou un supermarché, cette décision vous concerne directement. Par exemple, un fleuriste installé dans une galerie marchande voit son emplacement réduit de 20 m² à 10 m². S'il n'a pas de bail écrit définissant précisément les limites, il ne pourra pas s'opposer à cette modification. Pire : si on lui demande de partir, il n'aura droit à aucune indemnité d'éviction. Son fonds de commerce perd toute valeur.
Pour les bailleurs (propriétaires du supermarché), c'est un outil de flexibilité. Vous pouvez réorganiser l'espace sans être bloqué par un locataire protégé. Mais attention : si vous donnez à un commerçant un local fermé avec des murs, des portes et une jouissance exclusive, alors le statut s'applique. La frontière est fine.
Pour les acquéreurs de fonds de commerce situés dans des grandes surfaces, vérifiez impérativement la nature du contrat. Un simple « contrat d'occupation » ou « convention d'emplacement » ne vous donne pas les droits d'un locataire commercial. Vous pourriez perdre votre investissement si le bailleur décide de vous expulser sans indemnité.
En chiffres : une indemnité d'éviction peut représenter 2 à 5 ans de loyer. Sans statut, vous n'aurez rien. La différence se chiffre en dizaines de milliers d'euros.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faites décrire précisément l'emplacement dans le contrat : surface, limites, plan annexé. Évitez les termes vagues comme « emplacement près des caisses ». Plus c'est précis, plus vous vous rapprochez d'un local déterminé.
- Négociez une clause de modification limitée : si le bailleur peut modifier l'emplacement, imposez des conditions (préavis, motif légitime, surface équivalente). Sinon, vous restez précaire.
- Exigez un bail commercial classique si possible : si vous avez un local fermé, avec murs et porte, demandez un bail soumis au statut. Ne vous contentez pas d'une simple convention d'occupation.
- Consultez un avocat avant de signer : un commerçant ayant signé un simple contrat d'occupation sans vérifier ses droits peut perdre son fonds sans indemnité. Une consultation préalable permet d'éviter ce risque.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1976 est constamment réaffirmée. Par exemple, dans un arrêt du 12 mai 2004 (n° 02-14.133), la Cour de cassation a jugé qu'un emplacement dans un marché forain ne constitue pas un local commercial si le gestionnaire peut modifier l'emplacement. De même, pour les emplacements dans les halls de gare ou d'aéroport, la solution est identique.
La tendance est donc claire : le statut des baux commerciaux exige un local délimité et stable. Les juges regardent la réalité du pouvoir du bailleur. Si le bailleur peut, unilatéralement, changer l'emplacement, il n'y a pas de bail commercial. En revanche, si le contrat prévoit une surface fixe et que le commerçant a la jouissance exclusive, le statut s'applique, même sans murs (exemple : un parking attitré).
Pour l'avenir, la multiplication des concepts éphémères (pop-up stores) et des espaces partagés pourrait faire évoluer la jurisprudence. Mais pour l'instant, la règle de 1976 reste la référence.
En pratique : ce qu'il faut faire
FAQ :
- Puis-je bénéficier du statut des baux commerciaux si j'occupe un emplacement non délimité dans un supermarché ? Non, si le bailleur peut modifier l'emplacement à tout moment. Vous êtes un occupant précaire.
- Que faire si mon contrat ne précise pas les limites de mon emplacement ? Il est urgent de consulter un professionnel pour analyser votre situation. Tentez de négocier un avenant détaillant la surface et les limites de votre emplacement, ou exigez un bail commercial classique si possible.

