Décision de référence : cc • N° 19-22.678 • 2021-06-23 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un appartement à Bollène, et vous louez à un locataire de nationalité étrangère. Un jour, ce locataire est placé en garde à vue pour une infraction mineure. Pendant cette garde à vue, les policiers l'interrogent sur d'autres faits — par exemple, un recel — sans en informer le procureur. Plus tard, une procédure d'éloignement est engagée, et votre locataire se retrouve au centre de rétention de Pertuis. Vous vous demandez : cette garde à vue supplétive est-elle valable ? Le juge peut-il annuler toute la procédure ?
C'est exactement la question posée à la Cour de cassation dans l'arrêt du 23 juin 2021 (n° 19-22.678). Une question qui touche à l'équilibre entre les droits de la défense et l'efficacité de l'enquête, et qui a des conséquences directes pour les étrangers en situation irrégulière — et indirectement pour les propriétaires qui les hébergent.
La réponse de la Cour est nuancée : l'absence d'information du procureur vicie les auditions sur les nouveaux faits, mais pas la garde à vue elle-même. Et pour les étrangers, la mainlevée de la rétention n'est pas automatique. Décryptage.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire commence par une banale garde à vue. M. X, un ressortissant étranger, est placé en garde à vue pour des faits de recel — une infraction qui consiste à détenir un bien volé. Mais les policiers ne s'arrêtent pas là : pendant la garde à vue, ils l'entendent également sur d'autres faits, qualifiés de « recel supplétif », sans en informer le procureur de la République. Cette audition supplémentaire est ce qu'on appelle une « garde à vue supplétive » : elle prolonge la mesure initiale pour enquêter sur de nouveaux soupçons.
Or, l'article 65 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer « sans délai » le procureur des nouveaux faits et de leur qualification. En l'espèce, cette information n'a pas été donnée. Résultat : la procédure est contestée, et M. X se retrouve devant le juge des libertés et de la détention pour demander l'annulation de la garde à vue et, par ricochet, de la rétention administrative qui a suivi (il était en situation irrégulière et faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français).
Le parcours judiciaire est complexe : d'abord, le juge de première instance annule la garde à vue et ordonne la mainlevée de la rétention. Mais la cour d'appel infirme cette décision, estimant que l'irrégularité n'a pas porté atteinte aux droits de M. X. La Cour de cassation est alors saisie pour trancher. Après plusieurs rebondissements, elle rend un arrêt de principe le 23 juin 2021.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation rappelle d'abord le fondement légal : l'article 65 du code de procédure pénale, qui impose d'informer le procureur des nouveaux faits. Et l'article 802 du même code, qui prévoit la nullité des actes irréguliers. Mais elle précise : cette nullité n'est pas automatique pour toute la garde à vue.
undefined la Cour distingue deux choses : d'une part, les auditions sur les nouveaux faits (celles réalisées sans information du procureur) et, d'autre part, la mesure de garde à vue elle-même. Les auditions sont nulles, car l'absence d'information fait nécessairement grief (c'est-à-dire qu'elle porte atteinte aux droits de la personne). En revanche, la garde à vue initiale reste valable, ainsi que les actes qui ne dépendent pas des auditions annulées.
undefined, si vous êtes gardé à vue pour un vol, et qu'on vous interroge sans prévenir le procureur sur un recel, vos déclarations sur le recel ne pourront pas être utilisées. Mais la garde à vue pour le vol reste légale, et les preuves recueillies avant l'audition supplémentaire sont valables.
La Cour va plus loin pour les étrangers en rétention administrative. L'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permet au juge d'ordonner la mainlevée de la rétention en cas d'irrégularité de la procédure, mais seulement si cette irrégularité a « porté atteinte aux droits de l'étranger ». La Cour estime que la nullité des auditions n'entraîne pas automatiquement une atteinte aux droits justifiant la mainlevée. Il faut démontrer un préjudice concret — par exemple, que la durée de la rétention a été allongée à cause de l'audition illégale.
Attention toutefois : les juges du fond doivent examiner les circonstances. Dans l'affaire jugée, la garde à vue supplétive n'avait pas prolongé la durée totale de la mesure (elle s'était déroulée dans le même laps de temps que la garde à vue initiale). Dès lors, aucun préjudice n'était établi, et la rétention a été maintenue.
undefined, c'est que cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation veille à ce que les nullités ne soient pas automatiques, mais conditionnées à un grief. Une approche pragmatique qui évite des annulations en cascade pour des vices mineurs.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires bailleurs : si vous louez à un étranger en situation irrégulière, sachez que son éloignement peut être retardé si la procédure de garde à vue est entachée d'irrégularités. Mais cette décision montre que la nullité n'est pas systématique. Si vous êtes confronté à un locataire en rétention, ne comptez pas sur une nullité automatique pour le faire libérer plus vite.
Pour les locataires étrangers : si vous êtes placé en garde à vue et que les policiers vous interrogent sur des faits non notifiés au procureur, vos avocats peuvent demander l'annulation de ces auditions. Mais la garde à vue elle-même reste valide, et la rétention administrative peut être maintenue si l'irrégularité n'a pas allongé votre détention.
Pour les professionnels de l'immobilier (agents, notaires) : cette décision a un impact indirect sur les locations. Un locataire étranger en rétention peut ne plus payer son loyer. Si la rétention est annulée, il peut revenir dans les lieux. Mais si la rétention est maintenue, le bailleur peut engager une procédure d'expulsion. undefined, j'ai rencontré des dossiers où l'irrégularité de la garde à vue a été soulevée pour contester l'expulsion. Désormais, il faudra prouver un préjudice concret.
Exemple concret à Pertuis : un locataire est placé en rétention au centre de rétention administrative (CRA) de Pertuis. Il avait été gardé à vue pour défaut de titre de séjour, et pendant cette garde à vue, on l'a interrogé sur un recel sans information du procureur. Son avocat demande la nullité de la rétention. Le juge examine : l'audition supplémentaire a-t-elle prolongé la garde à vue ? Si oui, le préjudice est établi et la mainlevée possible. Sinon, la rétention est maintenue.
Si vous êtes dans cette situation, vous devez vérifier la chronologie : la garde à vue supplétive a-t-elle duré plus longtemps que la garde à vue initiale ? Si oui, vous avez une chance d'obtenir la nullité de la rétention. Sinon, il faudra invoquer d'autres irrégularités.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez la régularité de la procédure dès le début : si vous êtes avocat ou si vous assistez un proche en garde à vue, demandez immédiatement copie du procès-verbal d'information au procureur. L'absence de cette information est une cause de nullité des auditions supplémentaires.
- Documentez la durée de la garde à vue : notez l'heure de début et de fin de la mesure, ainsi que les heures des auditions. Cela permettra de démontrer si la garde à vue supplétive a prolongé la mesure initiale.
- Pour les étrangers en rétention : ne vous focalisez pas uniquement sur la garde à vue. D'autres irrégularités peuvent exister (absence d'interprète, défaut d'avocat, etc.). Une approche globale est plus efficace.
- Pour les propriétaires : si votre locataire est placé en rétention, consultez un avocat spécialisé en droit des étrangers. Une annulation de la rétention peut permettre le retour du locataire, mais aussi des recours pour loyers impayés.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision confirme un principe dégagé par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts antérieurs. Par exemple, dans un arrêt du 10 février 2021 (n° 20-84.123), la Cour avait déjà jugé que l'absence d'information du procureur en cours de garde à vue n'entraînait la nullité que des actes postérieurs à l'irrégularité, et non de toute la procédure. La décision de 2021 étend ce raisonnement à la rétention administrative.
Une autre décision importante est celle du 18 novembre 2020 (n° 20-81.456), où la Cour a précisé que la nullité des auditions ne s'étendait pas aux actes qui n'en sont pas le support nécessaire et exclusif. Par exemple, une perquisition effectuée avant l'audition illégale reste valable.
La tendance des tribunaux est donc à un contrôle strict de la régularité des gardes à vue, mais avec une appréciation concrète du préjudice. Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que les juges exigent une démonstration précise du lien entre l'irrégularité et l'atteinte aux droits. Une évolution qui responsabilise les avocats à fournir des preuves tangibles.
Checklist avant d'agir
- Question : La garde à vue supplétive est-elle toujours nulle ?
Réponse : Non, seules les auditions sur les nouveaux faits sont nulles si le procureur n'a pas été informé. La garde à vue elle-même reste valable. - Question : Puis-je demander la mainlevée de la rétention si la garde à vue est irrégulière ?
Réponse : Oui, mais seulement si vous prouvez que l'irrégularité a porté atteinte à vos droits (par exemple, prolongation de la détention). - Question : Quels délais pour contester ?
Réponse : La contestation de la garde à vue doit être soulevée dès l'audience devant le juge des libertés. Passé ce délai, il est plus difficile d'obtenir une nullité. - Question : Quel coût pour une consultation ?
Réponse : Une première consultation avec un avocat spécialisé coûte entre 45€ et 150€. Mais elle peut éviter une rétention longue et des frais d'avocat plus élevés.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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