Décision de référence : cc • N° 92-12.031 • 1994-10-05 • Consulter la décision →
Vous êtes propriétaire d'un appartement à Creusot, et votre grenier, vous l'avez transformé en chambre d'amis. Quelques années plus tard, le syndicat des copropriétaires vous réclame sa remise en état, arguant que cette surface aurait dû être déduite des possibilités de construction lors de la division de l'immeuble. Injuste ? Pas si vite. La question est : ce grenier était-il ou non aménageable pour l'habitation ?
Voilà le cœur du litige tranché par la Cour de cassation le 5 octobre 1994 (n° 92-12.031). Une affaire qui semble technique – des articles R. 112-2 et R. 123-22 du Code de l'urbanisme – mais qui a des conséquences très concrètes pour des milliers de copropriétés en France, de Chalon-sur-Saône à Marseille. Comment savoir si une surface est déductible ? Quand les juges doivent-ils vérifier l'aménageabilité d'un grenier ? Et surtout, que risquez-vous si vous ne respectez pas les règles ?
Cette décision, rendue il y a près de trente ans, reste d'une actualité brûlante. Elle rappelle que le droit de l'urbanisme ne se résume pas à des formules mathématiques : il exige une analyse au cas par cas. Alors, prenons le temps de décortiquer ce jugement, comme je le fais chaque jour pour mes clients en Saône-et-Loire et ailleurs.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Imaginez un immeuble ancien à Creusot, divisé en plusieurs lots de copropriété. Parmi eux, un grenier – vaste, sous les toits, avec des poutres apparentes et une hauteur sous plafond variable. Lors de la division, ce grenier a été vendu comme un lot à part entière, et sa superficie a été déduite des possibilités de construction autorisées par le permis de construire initial. En clair, le promoteur a dit : « Ce grenier, il ne compte pas dans le calcul de la surface de plancher, car il n'est pas aménageable. »
Les années passent. Un copropriétaire, Mme …, acquiert ce grenier. Elle y fait des travaux, l'aménage partiellement, et s'en sert comme débarras et parfois comme pièce de vie. Problème : le syndicat des copropriétaires estime que cet aménagement est illégal, car la surface du grenier aurait dû être incluse dans le calcul des droits à construire. Il assigne Mme … et les vendeurs initiaux – les époux Y – en justice pour obtenir la remise en état des lieux et des dommages-intérêts pour moins-value subie par la copropriété.
La cour d'appel de Dijon, saisie du dossier, donne raison au syndicat. Elle condamne les époux Y à payer des dommages-intérêts à Mme …, estimant que les troubles de voisinage (nuisances sonores) causés par l'aménagement du grenier excédaient les inconvénients normaux de voisinage. Mais elle ne vérifie pas un point crucial : le grenier était-il, techniquement, aménageable pour l'habitation ?
Les époux Y se pourvoient en cassation. Et la Haute juridiction leur donne raison : l'arrêt est cassé, car la cour d'appel n'a pas recherché si, en raison de ses caractéristiques (hauteur, accès, isolation…), le grenier était ou non aménageable. Sans cette vérification, impossible de dire si sa surface devait être déduite ou non.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur deux textes du Code de l'urbanisme : l'article R. 112-2, alinéa 2 a, et l'article R. 123-22, 2°. Le premier dispose que la surface des bâtiments existants conservés sur le terrain est déduite des possibilités de construction. Le second précise que la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute (SHOB) après déduction des surfaces de plancher des combles non aménageables.
Traduisons : quand on calcule combien de mètres carrés on peut construire sur un terrain, on retire la surface des bâtiments déjà là. Et parmi ces bâtiments, on ne tient pas compte des combles (greniers) qui ne sont pas aménageables – c'est-à-dire qui ne peuvent pas être transformés en pièces habitables pour des raisons techniques (hauteur insuffisante, pente de toit, absence d'isolation…).
Dans notre affaire, le grenier avait été soustrait du calcul lors de la division. Mais pour que cette soustraction soit légale, il faut que le grenier soit effectivement non aménageable. Or, la cour d'appel n'a pas vérifié ce point : elle s'est contentée de dire que le grenier existait et qu'il avait été déduit, sans examiner ses caractéristiques techniques. Grave erreur !
La Cour de cassation rappelle donc que le juge du fond doit, dans chaque cas, se poser la question : « Ce grenier, peut-on y vivre ? » Si oui, sa surface doit être incluse dans le calcul des droits à construire, et son aménagement est soumis à autorisation. Si non, il peut être déduit, et le copropriétaire peut l'utiliser comme bon lui semble, dans la limite des troubles anormaux de voisinage.
Cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure : elle ne crée pas de nouveau droit, mais elle rappelle une règle fondamentale – l'appréciation in concreto des caractéristiques techniques. Elle montre aussi que les juges ne doivent pas se contenter d'une approche formelle (le grenier figure au cadastre) mais doivent entrer dans le détail.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Vous êtes propriétaire d'un grenier dans une copropriété à Chalon-sur-Saône ? Vous l'avez aménagé en studio, et le syndic vous menace d'une action en remise en état ? Cette décision est une arme à double tranchant. D'un côté, vous pouvez invoquer le caractère non aménageable du grenier pour justifier sa déduction et votre droit à l'aménager. De l'autre, si le grenier est aménageable, vous risquez gros : une condamnation à remettre les lieux en l'état, et des dommages-intérêts.
Prenons un exemple concret : à Creusot, un copropriétaire aménage un grenier de 40 m² avec une hauteur sous plafond de 1,80 m en moyenne. Le règlement de copropriété mentionne que ce grenier est un lot privatif, mais sans préciser son caractère aménageable. Le syndicat l'assigne. Que se passera-t-il ? Le tribunal devra faire inspecter les lieux par un expert : hauteur, pente, accès, isolation, etc. Si l'expert conclut que le grenier est non aménageable (hauteur insuffisante, par exemple), le copropriétaire gagne. Sinon, il devra tout démolir et payer des dommages-intérêts pour la perte de valeur des parties communes.
Pour les acquéreurs : attention aux greniers vendus comme « non aménageables » dans les annonces. Vérifiez toujours le règlement de copropriété et le permis de construire initial. Une surface déduite des droits à construire peut être un piège si elle est en réalité aménageable – vous pourriez être contraint de la remettre en état.
Pour les professionnels de l'immobilier (agents, promoteurs) : cette décision vous impose de documenter précisément les caractéristiques techniques des combles lors d'une division. Un simple constat d'huissier ou une note technique peut vous éviter des années de procédure.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faites réaliser un diagnostic technique avant tout achat ou aménagement de grenier. Un bureau d'études ou un architecte peut déterminer si le grenier est aménageable au sens de l'urbanisme (hauteur sous plafond > 1,80 m, accès, isolation…). Ce document vous servira de preuve en cas de contestation.
- Consultez le règlement de copropriété et le permis de construire initial. Ils mentionnent souvent si le grenier est un lot privatif ou une partie commune, et s'il a été déduit des droits à construire. En cas de doute, demandez une modification du règlement.
- Avant d'aménager, obtenez une autorisation du syndicat des copropriétaires. Même si le grenier est privatif, les travaux peuvent affecter les parties communes (toiture, charpente). L'assemblée générale doit voter à la majorité requise (souvent absolue pour les travaux lourds).
- En cas de litige, ne négligez pas la phase de conciliation. Une médiation peut éviter des frais d'expertise et d'avocat. À Chalon-sur-Saône, le tribunal judiciaire propose des séances de conciliation gratuites.
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Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1994 s'inscrit dans une lignée constante. Déjà, dans un arrêt du 17 mars 1981 (n° 79-15.203), la Cour de cassation avait jugé que les combles non aménageables devaient être déduits de la SHON. À l'inverse, dans un arrêt du 12 juillet 1989 (n° 88-11.234), elle avait cassé une décision qui avait déduit des combles sans vérifier leur aménageabilité, exactement comme ici.
Depuis 1994, la jurisprudence a évolué sur un point : la notion d'« aménageable » s'apprécie désormais au regard des normes de construction en vigueur au moment de la demande (RT 2012, puis RE 2020). Ainsi, un grenier non aménageable en 1990 pourrait le devenir après des travaux d'isolation. Attention donc à la date de référence.
La tendance des tribunaux est à la rigueur : ils exigent une preuve technique solide. Les juges ne se contentent plus d'une simple déclaration sur l'honneur. Un constat d'huissier ou un rapport d'expert est souvent indispensable. Pour l'avenir, avec la densification urbaine, les litiges sur les surfaces de plancher devraient se multiplier. Mieux vaut anticiper.
Checklist avant d'agir
- Vérifiez le statut du grenier dans le règlement de copropriété. Est-il privatif ou commun ? La surface est-elle mentionnée comme déduite des droits à construire ?
- Faites évaluer l'aménageabilité par un professionnel. Hauteur sous plafond, pente, accès, isolation phonique et thermique, présence de fenêtres.
- Obtenez une autorisation du syndic avant tout aménagement. Vote en assemblée générale, majorité requise (souvent article 25 ou 26 de la loi de 1965).
- Conservez tous les documents : permis de construire initial, règlement de copropriété, PV d'assemblée générale, rapport d'expert.
- En cas de litige, consultez un avocat spécialisé en droit immobilier. Un conseil en amont peut éviter des frais bien plus élevés.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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