Décision de référence : cc • N° 61-13.692 • 1965-03-09 • Consulter la décision →
Cette décision apporte un éclairage important sur votre droit immobilier. Voici ce qu'elle change pour vous.
La situation
LE BAILLEUR N'EST JAMAIS TENU DE CONSENTIR EN RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AU CAS OU IL A ALLEGUE, POUR ETRE EXONERE DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION, UN MOTIF INJUSTIFIE, IL DEMEURE ENCORE EN DROIT D'OFFRIR CETTE INDEMNITE. PAR SUITE ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'OFFRE FAITE PAR UN BAILLEUR DE PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION CALCULEE SUR L'ENSEMBLE DES LIEUX LOUES, EN VUE D'EN REPRENDRE POSSESSION, APRES QUE SON ACTION EN REPRISE POUR HABITER, FONDEE SUR L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AIT ETE DECLAREE PAR UN PREMIER ARRET, JUSTIFIEE SUR UNE PIECE SEULEMENT DES LIEUX LOUES ET MAL FONDEE POUR LE SURPLUS.
Ce que dit la loi
Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.
Points à retenir
- Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
- Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
- Anticipez : un conseil préventif coûte toujours moins cher qu'un litige
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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