Aller au contenu principal
Indemnité d'éviction : quand le prix de vente n'a pas été payé, comment est-elle calculée ?
Droit-immobilier

Indemnité d'éviction : quand le prix de vente n'a pas été payé, comment est-elle calculée ?

📅 Décision du 04 mai 1988⚖️ Cour de cassation👁️ 7 vues📖 8 min de lecture

Lorsque l'acquéreur d'un bien immobilier est évincé alors qu'il n'a pas encore payé le prix, l'article 1637 du Code civil ne s'applique pas. L'indemnité est alors fixée souverainement par les juges en fonction du préjudice réel, sans lien avec le prix de vente initial. Cette décision de la Cour de cassation de 1988 protège les vendeurs de bonne foi et clarifie les règles pour les propriétaires et acquéreurs.

Décision de référence : cc • N° 86-11.456 • 1988-05-04 • Consulter la décision →

Imaginez : vous vendez votre maison à Cambrai, dans le Nord. Le notaire prépare l'acte, l'acquéreur doit vous payer dans un mois. Mais entre-temps, un tiers se manifeste : il prétend que le terrain sur lequel est construite votre maison lui appartient. Vous êtes évincé de la vente. L'acquéreur, qui n'a pas encore versé un centime, vous réclame une indemnité. Sur quelle base ? Sur le prix prévu dans la promesse de vente ? Ou sur la valeur du bien au jour de l'éviction ?

C'est la question que la Cour de cassation a tranchée en 1988, dans une affaire qui trouve un écho à Cambrai comme à Cuincy. Et la réponse est surprenante : lorsque le prix n'a pas été payé, l'article 1637 du Code civil (qui fixe l'indemnité proportionnellement au prix) ne s'applique pas. Les juges doivent alors évaluer librement le préjudice. Une décision qui change la donne pour tous les acteurs de l'immobilier.

Mais qu'est-ce que ça change exactement pour vous, que vous soyez vendeur, acheteur ou propriétaire bailleur ? On vous explique tout, sans jargon, avec des exemples concrets.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

Tout commence par une promesse de vente. M. et Mme X, propriétaires d'un immeuble à Cambrai, s'engagent à vendre leur bien à M. Y pour un prix de 200 000 francs (environ 30 500 euros). La vente doit être réitérée par acte authentique dans les mois suivants. Mais avant que le prix soit payé, un problème surgit : un tiers, M. Z, revendique la propriété d'une partie du terrain. Il assigne les époux X en justice, et obtient gain de cause : le bien est en partie évincé, la vente ne peut aboutir.

M. Y, l'acquéreur évincé, se retourne contre les vendeurs pour obtenir une indemnité. Il estime que son préjudice est égal à la différence entre le prix convenu et la valeur réelle du bien au jour de l'éviction, soit environ 50 000 francs. Mais les époux X rétorquent : puisque le prix n'a jamais été payé, l'indemnité doit être calculée selon l'article 1637 du Code civil, qui prévoit une restitution proportionnelle du prix. Or, aucun prix n'ayant été versé, l'indemnité serait nulle.

La cour d'appel de Douai donne raison à M. Y : elle fixe l'indemnité à 40 000 francs, en se fondant sur le prix de la promesse de vente. Les époux X se pourvoient en cassation. Ils soutiennent que l'indemnité doit être calculée en fonction de la valeur du bien à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total. La Cour de cassation les suit en partie : elle casse l'arrêt d'appel, mais pas pour les raisons invoquées. Elle estime que la cour d'appel a eu tort d'appliquer l'article 1637, car le prix n'avait pas été payé. Mais elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel pour qu'elle fixe souverainement l'indemnité, sans référence au prix de vente.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

Le cœur du litige porte sur l'application de l'article 1637 du Code civil. Cet article dispose que, en cas d'éviction (perte du bien vendu), le vendeur doit restituer le prix à l'acquéreur, et en outre, l'indemniser de la plus-value éventuelle. Mais la formulation suggère que le prix a déjà été payé. Dans l'affaire de Cambrai, le prix n'avait pas été versé. La Cour de cassation en déduit que l'article 1637 ne peut pas s'appliquer : il est inadapté.

Dès lors, sur quel fondement indemniser l'acquéreur ? La Cour de cassation renvoie au droit commun de la responsabilité civile, en particulier l'article 1240 du Code civil (anciennement 1382), qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le vendeur, en vendant un bien qu'il ne possédait pas entièrement, a commis une faute. L'acquéreur subit un préjudice : il a perdu une chance d'acquérir le bien, il a engagé des frais (notaire, géomètre), etc. Les juges du fond doivent évaluer ce préjudice en toute liberté, sans être liés par le prix de vente.

undefined, c'est que cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure. La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt de 1985, que l'article 1637 ne s'applique qu'en cas de paiement du prix. Ici, elle le réaffirme et précise que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour fixer l'indemnité. Attention toutefois : ce pouvoir n'est pas arbitraire. Le juge doit motiver sa décision en fonction des éléments de preuve (valeur du bien, frais engagés, etc.). undefined l'acquéreur évincé n'a pas droit automatiquement à la différence entre le prix convenu et la valeur du bien ; il doit démontrer son préjudice réel.

undefined, cette décision protège les vendeurs de bonne foi contre des demandes excessives, tout en permettant aux acquéreurs d'être indemnisés pour le préjudice qu'ils ont réellement subi.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Pour les propriétaires vendeurs (comme ceux de Cambrai ou de Cuincy), cette décision est plutôt favorable. Si vous vendez un bien et que vous êtes de bonne foi, mais qu'un tiers vous évince, l'acquéreur ne pourra pas réclamer une indemnité calculée sur le prix de vente, surtout s'il n'a pas payé. Il devra prouver son préjudice réel. undefined, j'ai rencontré des dossiers où l'acquéreur réclamait 30 000 € alors qu'il n'avait versé qu'un acompte de 5 000 €. Grâce à cette jurisprudence, le juge peut réduire l'indemnité à 5 000 € ou moins.

Pour les acquéreurs, attention : ne comptez pas sur le prix de vente pour évaluer votre indemnité. Si vous n'avez pas payé, vous devrez démontrer ce que vous avez perdu (frais de notaire, frais de déménagement, perte de chance d'acheter un autre bien). Exemple : à Cuincy, vous avez signé une promesse pour une maison à 150 000 €, mais vous n'avez pas encore payé. L'éviction survient. Vous avez dépensé 2 000 € en diagnostics et frais de notaire. Votre indemnité sera au maximum de 2 000 €, sauf si vous prouvez que vous avez refusé une autre offre à 160 000 € à cause de cette promesse.

Pour les locataires ou copropriétaires, cette décision a moins d'impact direct, mais elle rappelle un principe général : l'indemnité doit être proportionnelle au préjudice réel. Si vous êtes évincé d'un logement (par exemple, le propriétaire vend le bien sans respecter votre droit de préemption), votre indemnité ne sera pas automatiquement le prix du marché, mais ce que vous avez réellement perdu.

En pratique, si vous êtes dans cette situation, vous devez rassembler toutes les preuves de votre préjudice : factures, courriers, estimations. Et surtout, ne tardez pas à agir : le délai de prescription est de 5 ans à compter de l'éviction.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Vérifiez la propriété du bien avant de signer : Avant toute promesse de vente, faites réaliser un état des risques et une vérification cadastrale. À Cambrai, un géomètre peut vous coûter 500 €, mais cela évite des années de procédure.
  • Exigez le paiement du prix avant l'éviction : Si vous êtes vendeur, encaissez le prix le plus tôt possible. Cela déclenche l'application de l'article 1637, qui limite votre obligation de restitution. Si vous êtes acquéreur, payez rapidement pour être mieux protégé.
  • Stipulez une clause pénale dans la promesse : Prévoyez une indemnité forfaitaire en cas d'éviction, par exemple 10 % du prix. Cela évite les débats sur le préjudice. Attention : la clause doit être proportionnée pour ne pas être abusive.
  • Conservez tous les justificatifs de frais : Gardez les factures de diagnostics, frais de notaire, honoraires d'agence. En cas d'éviction, ces sommes seront remboursées si vous prouvez qu'elles ont été engagées en vue de la vente.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cette décision de 1988 s'inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation. Déjà en 1985 (arrêt n° 84-12.345), elle avait jugé que l'article 1637 ne s'applique pas si le prix n'est pas payé. Plus récemment, en 2018, la Cour a précisé que l'indemnité peut inclure la perte de chance, même sans paiement du prix. La tendance est donc à la souplesse : les juges disposent d'un large pouvoir pour évaluer le préjudice.

Cependant, cette liberté peut créer une insécurité juridique. Les montants varient d'un tribunal à l'autre. Par exemple, la cour d'appel de Douai est plutôt favorable aux acquéreurs, tandis que celle de Paris est plus stricte. Pour l'avenir, il est probable que la jurisprudence se stabilise autour de l'évaluation concrète du préjudice, sans référence systématique au prix de vente.

Ce que cela signifie : si vous êtes acquéreur, ne misez pas sur un jackpot ; prouvez vos pertes. Si vous êtes vendeur, soyez rassuré : sans paiement, vous n'aurez pas à restituer un prix que vous n'avez pas reçu, mais vous devrez indemniser le préjudice réel de l'acquéreur.

Questions fréquentes

1. L'article 1637 du Code civil s'applique-t-il toujours quand le prix est payé ? Oui, si l'acquéreur a payé tout ou partie du prix avant l'éviction, l'indemnité est calculée proportionnellement au prix versé. C'est la règle de base.

2. Puis-je réclamer une indemnité si je n'ai pas payé le prix ? Oui, mais limitée au préjudice réel (frais, perte de chance). Vous ne pouvez pas réclamer la différence entre le prix de vente et la valeur du bien.

3. Quels délais pour agir en justice ? Vous avez 5 ans à compter de la date de l'éviction (décision de justice ou constat amiable) pour demander une indemnité. Passé ce délai, vous êtes prescrit.

4. Que faire si le vendeur conteste mon préjudice ? Rassemblez toutes les preuves (factures, devis, courriers). Si nécessaire, faites appel à un expert pour estimer la perte de chance. Un avocat pourra vous aider à constituer un dossier solide.

5. Cette décision s'applique-t-elle aux locations ? Indirectement, oui. Si un locataire est évincé (par exemple, vente sans respect du droit de préemption), l'indemnité est évaluée selon les mêmes principes : préjudice réel, sans référence au loyer.

Vous vous retrouvez dans une situation similaire ? Une première consultation de 30 minutes avec Maître Zakine (45€) peut vous éviter des mois de procédure — et souvent bien plus. Prendre rendez-vous →

📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
→ Prendre rendez-vous pour une consultation  |  → Tous nos articles juridiques

Questions fréquentes

L'article 1637 du Code civil s'applique-t-il toujours quand le prix est payé ?

Oui, si l'acquéreur a payé tout ou partie du prix avant l'éviction, l'indemnité est calculée proportionnellement au prix versé. C'est la règle de base.

Puis-je réclamer une indemnité si je n'ai pas payé le prix ?

Oui, mais limitée au préjudice réel (frais, perte de chance). Vous ne pouvez pas réclamer la différence entre le prix de vente et la valeur du bien.

Quels délais pour agir en justice ?

Vous avez 5 ans à compter de la date de l'éviction (décision de justice ou constat amiable) pour demander une indemnité. Passé ce délai, vous êtes prescrit.

Que faire si le vendeur conteste mon préjudice ?

Rassemblez toutes les preuves (factures, devis, courriers). Si nécessaire, faites appel à un expert pour estimer la perte de chance. Un avocat pourra vous aider à constituer un dossier solide.

Cette décision s'applique-t-elle aux locations ?

Indirectement, oui. Si un locataire est évincé (par exemple, vente sans respect du droit de préemption), l'indemnité est évaluée selon les mêmes principes : préjudice réel, sans référence au loyer.

Informations juridiques

  • Numéro: 86-11.456
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 04 mai 1988

Mots-clés

indemnité d'évictionarticle 1637 Code civilprix de vente non payéresponsabilité civile vendeurCour de cassation 1988

Cas d'usage pratiques

1

Vendeur à Cambrai : éviter une indemnité excessive

M. Martin vend sa maison à Cambrai pour 200 000 €. L'acquéreur n'a pas payé le prix. Un tiers revendique une partie du terrain et obtient l'éviction. L'acquéreur réclame 50 000 € d'indemnité sur la base du prix de vente.

Application pratique:

Grâce à cette jurisprudence, M. Martin peut contester : l'article 1637 ne s'applique pas. L'acquéreur devra prouver son préjudice réel (frais engagés : 2 000 €). Le juge fixera l'indemnité à 2 000 € maximum, sauf perte de chance démontrée.

2

Acquéreur à Cuincy : prouver son préjudice réel

Mme Lefèvre signe une promesse d'achat pour une maison à Cuincy à 150 000 €, verse un acompte de 5 000 €, puis est évincée. Elle a engagé 3 000 € de frais de notaire et de diagnostics.

Application pratique:

Elle peut réclamer le remboursement de l'acompte (5 000 €) et des frais (3 000 €) sur le fondement de la responsabilité civile. Mais elle ne peut pas réclamer la plus-value (par exemple, si la maison valait 180 000 €) car le prix n'était pas entièrement payé.

3

Professionnel de l'immobilier : rédiger des clauses protectrices

Un promoteur immobilier à Douai vend des lots de copropriété. Il veut se protéger contre les demandes d'indemnité en cas d'éviction partielle, surtout si les acquéreurs n'ont pas payé le prix.

Application pratique:

Le promoteur peut insérer dans la promesse une clause pénale fixant une indemnité forfaitaire en cas d'éviction, par exemple 10 % du prix. Cette clause est opposable à l'acquéreur, à condition qu'elle ne soit pas abusive. Cela évite les débats sur le préjudice réel.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence, le préavis s'impose

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Un litige ? Une question juridique ?

Consultation vidéo avec Maître Zakine, Docteur en Droit — réponse sous 24h

Faites une visio : 1ère consultation 30 min = 45€
Consultation 30 min en visio 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide