Décision de référence : cc • N° 11-21.646 • 2012-10-17 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un local commercial à Douarnenez, loué à une enseigne de prêt-à-porter. Le bail arrive à échéance, vous demandez le renouvellement, mais vous ne parvenez pas à vous entendre sur le nouveau loyer. Vous engagez une procédure devant le juge des loyers commerciaux. Vous préparez votre mémoire (le document qui expose vos arguments et vos demandes de fixation du prix) et vous l'envoyez par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) à votre locataire. Mais le facteur tarde, et le courrier n'est remis que deux jours après l'expiration du délai de deux ans prévu par la loi pour agir. Votre action est-elle perdue ?
Cette question, cruciale pour des milliers de baux commerciaux, a été tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (n° 11-21.646). La Haute juridiction a estimé que ce qui compte, c'est la date d'envoi du mémoire, et non sa date de réception. Autrement formulé : le délai de prescription (le temps légal pour agir) est interrompu dès l'instant où vous mettez la lettre à la poste, pourvu que ce soit avant la fin du délai.
Cette solution, favorable au créancier de l'obligation (celui qui réclame le paiement ou la fixation du prix), apporte une sécurité juridique bienvenue. Mais attention : elle ne dispense pas de respecter scrupuleusement les formalités. Décryptage complet de cette décision et de ses implications pour les propriétaires et locataires de locaux commerciaux, notamment dans le ressort de Quimper, de Douarnenez à Pont-l'Abbé.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Revenons à l'affaire jugée par la cour d'appel de Rennes (juin 2009). La société Encadrim était locataire d'un local commercial appartenant à la société Rue de Feltre. Le 7 novembre 2005, la locataire a demandé le renouvellement de son bail. Comme souvent, les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le montant du nouveau loyer. La locataire a donc saisi le juge des loyers commerciaux (le tribunal compétent pour fixer le prix) et, dans ce cadre, elle devait notifier (transmettre officiellement) son mémoire à la propriétaire.
Le délai pour agir en fixation du prix du bail renouvelé est de deux ans à compter de la demande de renouvellement. Ici, le délai expirait le 7 novembre 2007. La locataire a envoyé son mémoire par lettre recommandée avec avis de réception le 24 novembre 2007. La lettre a été présentée à la société Rue de Feltre le 26 novembre, mais le pli a été retourné à l'expéditeur faute de réclamation. Finalement, le mémoire a été remis en mains propres le 28 novembre 2008, soit plus d'un an après l'expiration du délai biennal.
La propriétaire a alors soutenu que l'action en fixation du loyer était prescrite (éteinte par l'écoulement du temps) puisque le mémoire n'avait été reçu qu'après le délai de deux ans. La locataire, elle, arguait que la date d'envoi (24 novembre 2007) était dans les temps. Le tribunal a donné raison à la locataire, et la propriétaire a formé un pourvoi en cassation. L'enjeu était simple : à partir de quel moment le délai de prescription est-il interrompu ?
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Rue de Feltre et confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Son raisonnement s'appuie sur l'article 2241 du Code civil (dans sa rédaction issue de la réforme de 2008), qui dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Mais ici, il ne s'agissait pas d'une assignation (acte de saisine du tribunal) : c'était la notification d'un mémoire dans le cadre d'une procédure déjà engagée.
La Haute juridiction a étendu ce principe à la notification d'un mémoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle considère que l'interruption de la prescription (l'arrêt du compteur du délai) est effective dès l'envoi de la lettre, peu importe que le destinataire la reçoive après l'expiration du délai. Pourquoi ? Parce que l'important est que l'auteur de l'envoi ait manifesté sa volonté d'agir dans le délai imparti. La remise au service postal est un acte irréversible qui marque la démarche du créancier.
Ce n'est pas un revirement de jurisprudence (la Cour avait déjà statué en ce sens pour d'autres actes de procédure), mais une confirmation importante. La solution est cohérente avec la finalité de la prescription : protéger celui qui agit dans les temps, et non pénaliser celui qui subit des retards postaux. Les juges ont estimé que la propriétaire ne pouvait pas se prévaloir de la tardiveté de la réception pour faire échec à l'action, alors même que la locataire avait envoyé son mémoire avant la date fatidique.
Cette décision illustre un principe fondamental en droit : la date d'envoi fait foi, pourvu que l'expéditeur utilise un mode d'envoi fiable (LRAR). La preuve de la date d'envoi incombe à celui qui l'invoque. Ici, la locataire avait conservé le récépissé postal, ce qui a permis de démontrer l'envoi le 24 novembre 2007.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire ou locataire d'un local commercial, cette décision vous concerne directement. En cas de désaccord sur le loyer du bail renouvelé, vous devez saisir le juge des loyers commerciaux dans les deux ans suivant la demande de renouvellement. Or, cette saisine est précédée de l'envoi d'un mémoire : c'est ce mémoire qui interrompt le délai. Grâce à cet arrêt, vous savez désormais que l'envoi par LRAR avant l'expiration du délai suffit à interrompre la prescription, même si le destinataire ne le reçoit qu'après.
Prenons un exemple concret : vous êtes propriétaire d'un local à Pont-l'Abbé, loué 1 2

