Droit Immobilier

La loi du 10 juillet 1965, régissant,

📅 Décision du 19 November 1985⚖️ Cour de cassation👁️ 5 vues📖 2 min de lecture

La loi du 10 juillet 1965, régissant, selon son article 1 tout immeuble bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant une partie privative et une quote part des parties communes, est nulle la clause d'un règlement de copropriété réservant à l'auteur de la division de l'immeuble un droit d'affichage sur la façade, la toiture et les portes d'entrée de l'immeuble dès lors que ce droit ne conférait pas à son bénéficiaire un droit de propriété sur une partie privative de l'immeuble mais seulement un droit d'usage des parties communes.

Décision de référence : cc • N° 84-13.404 • 1985-11-19 • Consulter la décision →

Cette décision apporte un éclairage important sur votre droit immobilier. Voici ce qu'elle change pour vous.

La situation

La loi du 10 juillet 1965, régissant, selon son article 1 tout immeuble bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant une partie privative et une quote part des parties communes, est nulle la clause d'un règlement de copropriété réservant à l'auteur de la division de l'immeuble un droit d'affichage sur la façade, la toiture et les portes d'entrée de l'immeuble dès lors que ce droit ne conférait pas à son bénéficiaire un droit de propriété sur une partie privative de l'immeuble mais seulement un droit d'usage des parties communes.

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

  • Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
  • Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
  • Anticipez : un conseil préventif coûte toujours moins cher qu'un litige

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Informations juridiques

  • Numéro: 84-13.404
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 19 novembre 1985

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Affichage publicitaire du promoteur sur la façade

Vous êtes propriétaire d’un appartement dans une copropriété à Marseille. Depuis l’achèvement de l’immeuble en 2018, le promoteur a installé une enseigne lumineuse de 2 m² sur la façade, côté rue, pour promouvoir sa société, en se basant sur une clause du règlement de copropriété lui réservant un droit d’affichage sur les parties communes.

Application pratique:

Cette clause est nulle selon la décision de la Cour de cassation de 1985. Vous pouvez, avec le syndicat des copropriétaires, exiger le retrait de l’enseigne par courrier recommandé. Si le promoteur refuse, une action en justice peut être intentée pour faire cesser cette occupation illicite des parties communes et demander éventuellement des dommages-intérêts.

2

Syndic face à une clause d'affichage illicite

Vous gérez une copropriété à Bordeaux via votre cabinet de syndic. Un copropriétaire souhaite installer une plaque professionnelle sur la porte d’entrée de l’immeuble, mais le règlement de copropriété contient une clause datant de 1990 qui réserve au promoteur d’origine un droit exclusif d’affichage sur toutes les portes et parties communes.

Application pratique:

La décision du 19 novembre 1985 rend cette clause nulle car elle ne constitue pas un lot privatif. Vous pouvez informer le syndicat que cette clause est inopposable et qu’il peut autoriser l’affichage des copropriétaires. Faites voter une résolution en assemblée générale pour officialiser la suppression de cette clause et éviter tout litige futur.

3

Acheteur face à un droit d'affichage réservé au promoteur

Vous envisagez d’acheter un appartement neuf à Lille. Le règlement de copropriété provisoire établi par le promoteur inclut une clause lui réservant un droit perpétuel d’afficher des publicités sur la toiture-terrasse de l’immeuble, qu’il pourrait même louer à des tiers.

Application pratique:

Cette clause est contraire à la loi de 1965 et à la jurisprudence de 1985, car la toiture est une partie commune. Vous pouvez négocier avec le promoteur pour qu’il supprime cette clause avant la signature de l’acte authentique. Si elle est maintenue, vous pourrez la contester une fois propriétaire, mais il est plus prudent de ne pas acheter dans ces conditions ou de prévoir une action en nullité après acquisition.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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