Aller au contenu principal
Le défaut de mise en oeuvre d'une clause de conciliation préalable
Droit-immobilier

Le défaut de mise en oeuvre d'une clause de conciliation préalable

📅 Décision du 16 décembre 2010⚖️ Cour de cassation👁️ 7 vues📖 2 min de lecture

Le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d'instance. Par suite, viole l'article 126 du code de procédure civile, la cour d'appel qui accueille cette fin de non-recevoir, alors qu'à la date à laquelle elle a statué, la cause d'irrecevabilité avait disparu, les demandeurs ayant mis en oeuvre dans les formes requises par le compromis de vente la procédure de conciliation et, après constatation de son échec, ayant réitéré leurs demandes devant le juge

Décision de référence : cc • N° 09-71.575 • 2010-12-16 • Consulter la décision →

Cette décision apporte un éclairage important sur votre droit immobilier. Voici ce qu'elle change pour vous.

La situation

Le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d'instance. Par suite, viole l'article 126 du code de procédure civile, la cour d'appel qui accueille cette fin de non-recevoir, alors qu'à la date à laquelle elle a statué, la cause d'irrecevabilité avait disparu, les demandeurs ayant mis en oeuvre dans les formes requises par le compromis de vente la procédure de conciliation et, après constatation de son échec, ayant réitéré leurs demandes devant le juge

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

  • Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
  • Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
  • Anticipez : un conseil préventif coûte toujours moins cher qu'un litige

Pour une analyse de votre situation : consultation 30 min à 45€ avec Maître Zakine.

📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
→ Avocat droit du travail  |  → Tous nos articles juridiques

Informations juridiques

  • Numéro: 09-71.575
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 16 décembre 2010

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Vendeur et clause de conciliation préalable

M. et Mme Durand signent un compromis de vente pour leur maison à Lyon. Le compromis prévoit une conciliation obligatoire avant tout recours judiciaire. L'acheteur refuse de réitérer, et les Durand saisissent directement le tribunal sans conciliation.

Application pratique:

La décision précise que le défaut de conciliation constitue une fin de non-recevoir, mais qu'elle peut être régularisée en cours d'instance. Les Durand doivent donc, dès qu'ils réalisent l'oubli, mettre en œuvre la conciliation comme prévu au compromis. Si la conciliation échoue, ils peuvent réitérer leurs demandes devant le juge, et l'irrecevabilité sera levée. Il est conseillé de vérifier les clauses du compromis avant toute action et de respecter scrupuleusement les procédures préalables.

2

Acquéreur confronté à une fin de non-recevoir

Jean, premier acheteur à Paris, signe un compromis avec clause de conciliation. Un litige survient sur le diagnostic termites. Jean saisit le tribunal sans conciliation. Le vendeur soulève l'irrecevabilité.

Application pratique:

Jean doit immédiatement demander la conciliation prévue au contrat, même si le tribunal est déjà saisi. La jurisprudence permet de régulariser la procédure tant que le juge n'a pas statué sur l'irrecevabilité. Il doit prouver qu'il a mis en œuvre la conciliation dans les formes requises. Une fois la conciliation échouée, il peut réitérer ses demandes devant le juge, qui devra les examiner.

3

Copropriétaire en litige avec le syndic

Sophie, copropriétaire à Marseille, conteste des charges abusives. Le règlement de copropriété impose une conciliation préalable. Sophie assigne le syndic directement en justice.

Application pratique:

Le syndic peut soulever une fin de non-recevoir, mais Sophie peut régulariser en engageant la conciliation pendant l'instance. Elle doit convoquer le syndic à une réunion de conciliation selon les modalités du règlement. Si la conciliation échoue, elle peut demander au juge de poursuivre l'instance. Il est crucial de conserver les preuves de la tentative de conciliation (courriers, procès-verbal).

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence, le préavis s'impose

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Un litige ? Une question juridique ?

Consultation vidéo avec Maître Zakine, Docteur en Droit — réponse sous 24h

Faites une visio : 1ère consultation 30 min = 45€
Consultation 30 min en visio 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide