Décision de référence : cc • N° 10-20.217 • 2011-10-26 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : à Rive-de-Gier, un homme rédige un testament en faveur de sa compagne, qu'il n'a pas encore épousée. Il lègue l'usufruit (le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus sans en être propriétaire) de tous ses biens à celle qui partage sa vie. Puis il l'épouse quelques années plus tard. À son décès, que se passe-t-il ? Sa veuve peut-elle bénéficier de l'usufruit total, ou les enfants d'un premier lit peuvent-ils réduire ses droits ?
Cette question, apparemment simple, a divisé les juges stéphanois jusqu'à ce que la Cour de cassation y mette fin en 2011. Pour les propriétaires et les familles recomposées d'Andrézieux-Bouthéon comme d'ailleurs, l'enjeu est de taille : combien votre conjoint héritera-t-il si vous avez fait un legs avant le mariage ?
La réponse tient en une règle de temporalité : c'est la date du legs qui compte, non celle du décès. Si le testament a été fait avant le mariage, ce sont les anciennes règles (antérieures à la réforme de 2006) qui s'appliquent, limitant les droits du conjoint survivant à un tiers de l'usufruit en présence d'enfants. Décryptage d'une décision qui change la donne pour des milliers de familles.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire à Rive-de-Gier, vivait en concubinage avec Mme Y. Il avait deux enfants, Elodie et Jessica, nées d'une précédente union. En 1998, il rédige un testament olographe (écrit à la main) par lequel il lègue à Mme Y « l'usufruit total de tous mes biens ». À l'époque, Mme Y n'est que sa concubine ; le mariage interviendra plus tard, en 2002.
M. X décède en 2007. À l'ouverture de la succession, deux camps s'opposent : Mme Y, désormais veuve, réclame l'usufruit total conformément au testament. Les deux filles, Elodie et Jessica, soutiennent que leur belle-mère ne peut prétendre qu'à un tiers de l'usufruit, en application de l'article 1094-1 du Code civil dans sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006 (dite « réforme des successions »). Pourquoi ? Parce que le legs a été consenti avant le mariage, et que les règles applicables aux libéralités entre époux (cadeaux entre mari et femme) ne s'appliquent pas à un legs fait à une concubine devenue épouse par la suite.
Le tribunal de grande instance de Saint-Étienne donne raison aux enfants : l'usufruit est réduit à un tiers. Mme Y fait appel. La cour d'appel de Lyon confirme en 2010. Mme Y se pourvoit en cassation. L'affaire monte jusqu'à la Cour de cassation, qui doit trancher une question de droit inédite : à quelle date apprécie-t-on la qualité d'époux pour l'application des règles protectrices du conjoint survivant ?
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y. Son raisonnement est simple mais implacable : les libéralités entre époux (article 1094-1 du Code civil) ne s'appliquent qu'aux legs faits à une personne qui est déjà l'époux du testateur au moment du testament. Si le legs est fait à une concubine, même si elle devient épouse ensuite, ce sont les règles de droit commun des libéralités qui s'appliquent.
En l'espèce, le testament de 1998 a été rédigé alors que Mme Y était concubine. À cette date, les règles applicables étaient celles de l'ancien article 1094-1, qui limitait les droits du conjoint survivant à un quart en pleine propriété ou un tiers en usufruit lorsque le défunt laissait des enfants. La réforme de 2006 a amélioré les droits du conjoint (usufruit total possible), mais elle ne peut s'appliquer qu'aux legs consentis après son entrée en vigueur (1er janvier 2007) ou aux successions ouvertes après cette date, à condition que le legs ait été fait en qualité d'époux.
Les juges précisent que « le bénéfice d'une telle libéralité ne peut lui être dévolu avant le décès du testateur » : autrement dit, le legs ne produit ses effets qu'au décès, mais sa validité et son régime juridique sont fixés au jour où il a été consenti. C'est une application du principe de non-rétroactivité des lois (article 2 du Code civil).
La décision confirme une jurisprudence constante : la qualité de l'héritier s'apprécie au jour du testament, non au jour du décès. Pas de revirement ici, mais une clarification utile.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire à Andrézieux-Bouthéon et que vous avez fait un legs à votre compagne ou compagnon avant le mariage, sachez que ce legs sera soumis aux règles en vigueur à la date du testament, et non aux règles plus favorables actuelles. Concrètement, si vous avez des enfants, votre conjoint ne pourra pas bénéficier de l'usufruit total : il sera limité à un tiers en usufruit (ou un quart en pleine propriété).
Prenons un exemple chiffré : vous possédez une maison évaluée à 300 000 €. Si vous laissez l'usufruit total à votre conjoint, avec des enfants, selon les anciennes règles, il ne recevra qu'un tiers de l'usufruit, soit la jouissance d'une valeur de 100 000 €. Les enfants récupèrent le reste en nue-propriété (propriété sans jouissance). Si vous aviez attendu d'être marié pour faire le legs, votre conjoint aurait pu obtenir l'usufruit total (300 000 €). La différence est énorme.
Pour les locataires, cette décision a moins d'impact direct, mais si vous êtes héritier d'un parent qui a fait un legs à son nouveau conjoint, vous pouvez contester l'étendue des droits de ce dernier si le legs est antérieur au mariage. En pratique, les notaires de la Loire vérifient désormais systématiquement la date du testament par rapport à celle du mariage.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faites un nouveau testament après le mariage :

