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Droit Immobilier

Les dispositions d'un règlement de

📅 Décision du 13 novembre 1975⚖️ Cour de cassation👁️ 13 vues📖 2 min de lecture

Les dispositions d'un règlement de copropriété, aux termes desquelles l'assemblée générale peut, sous certaines conditions, autoriser l'exercice d'une profession libérale, doivent être interprétées en ce sens qu'un tel exercice est autorisé, dans les parties privatives, aux seules conditions énumérées, l'assemblée ne pouvant imposer aux copropriétaires d'autres restrictions à leurs droits que celles qui résultent de la destination de l'immeuble, définie aux actes.

Décision de référence : cc • N° 74-12.339 • 1975-11-13 • Consulter la décision →

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La situation

Les dispositions d'un règlement de copropriété, aux termes desquelles l'assemblée générale peut, sous certaines conditions, autoriser l'exercice d'une profession libérale, doivent être interprétées en ce sens qu'un tel exercice est autorisé, dans les parties privatives, aux seules conditions énumérées, l'assemblée ne pouvant imposer aux copropriétaires d'autres restrictions à leurs droits que celles qui résultent de la destination de l'immeuble, définie aux actes.

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

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Informations juridiques

  • Numéro: 74-12.339
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 13 novembre 1975

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Psychologue libérale empêchée par la copropriété

Mme Durant, copropriétaire d'un appartement à Lyon (69003), souhaite exercer son activité de psychologue libérale dans son local privatif. Le règlement de copropriété autorise les professions libérales sous réserve de l'accord de l'assemblée générale, qui impose soudainement des plages horaires restreintes et un nombre maximum de patients par jour.

Application pratique:

Cette décision de la Cour de cassation établit que l'assemblée générale ne peut pas ajouter de restrictions au-delà de celles déjà prévues dans le règlement. Si le règlement ne mentionne que 'l'accord de l'assemblée' comme condition, celle-ci ne peut pas limiter les horaires ou la clientèle. Mme Durant peut contester ces restrictions abusives en se fondant sur cette jurisprudence, et demander l'annulation des résolutions imposant des conditions non prévues au règlement. Il est conseillé d'envoyer une mise en demeure au syndic, puis saisir le tribunal judiciaire si nécessaire.

2

Bailleur confronté à un refus pour son locataire architecte

M. Leroy, propriétaire à Bordeaux (33000), loue son appartement en copropriété à un architecte indépendant. Le syndicat des copropriétaires refuse l'exercice de cette profession libérale, arguant que le règlement ne l'autorise que pour les copropriétaires occupants et exige une autorisation supplémentaire pour les locataires, bien que le règlement ne contienne qu'une clause générale sur les activités libérales.

Application pratique:

La jurisprudence rappelle que l'assemblée ne peut imposer des restrictions non inscrites au règlement. Si le règlement autorise les professions libérales sans distinguer entre copropriétaires et locataires, le syndicat ne peut pas ajouter cette condition. M. Leroy doit vérifier la rédaction exacte du règlement : si seule l'autorisation de l'assemblée est requise, il peut solliciter cette autorisation en se fondant sur le principe posé par l'arrêt. En cas de refus injustifié, il peut contester la décision en justice pour excès de pouvoir.

3

Acquéreur primo-accédant vérifiant l'activité libérale possible

Mlle Petit, jeune avocate, envisage d'acheter un deux-pièces à Paris 11e (75011) pour y installer son cabinet secondaire. Avant signature, elle consulte le règlement de copropriété qui stipule que 'les professions libérales sont autorisées sur accord de l'assemblée générale, à condition de ne pas nuire à la tranquillité de l'immeuble'.

Application pratique:

Grâce à cet arrêt, Mlle Petit sait que l'assemblée ne pourra pas lui imposer d'autres conditions que celles déjà mentionnées (absence de nuisances). Elle doit néanmoins solliciter l'accord de l'assemblée avant le début de son activité, et documenter les mesures qu'elle prendra pour respecter la tranquillité (insonorisation, horaires de consultation réduits). Elle peut également intégrer une clause suspensive dans la promesse de vente liée à l'obtention de cette autorisation. Cela lui évite des litiges ultérieurs coûteux.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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