Décision de référence : cc • N° 19-83.774 • 2020-01-07 • Consulter la décision →
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La situation
Les juges ne peuvent, pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale en cas de crime ou de délit flagrant, substituer leurs propres déductions aux constatations initiales des officiers ou agents de police judiciaire desquelles il résulte que ceux-ci ont entendu procéder à un contrôle routier en application des articles L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour rejeter le moyen tiré de l'introduction irrégulière dans un lieu privé, déduit des termes du procès-verbal d'interpellation qu'était caractérisé le délit flagrant de mise en danger d'autrui, alors que ledit procès-verbal énonce que des policiers, après avoir constaté la commission d'une contravention au code de la route, n'ont pénétré dans ce lieu privé que pour procéder à un contrôle routier
Ce que dit la loi
Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.
Points à retenir
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